Code du travail
Article L. 1224-14 : texte et décisions associées
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Article L. 1224-14
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-14
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 16 mai 2025, 23/03021
Cour d'appelcivile. *** MOTIFS DE LA DECISION : - Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude : M. [R] fait valoir que son inaptitude résulte au moins en partie des maladies professionnelles par lui déclarées le 25 octobre 2018, et que la société employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement ; que l'application de l'article L. 1224-14 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre le travail et l'inaptitude, le doute sur l'origine professionnelle suffisant à entraîner le versement des indemnités prévues par le texte.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 31 mai 2023, 20/01876
Cour d'appelleur fondement juridique est différent' ; qu'aux termes de l'article 566 du même code : 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' ; Qu'en l'espèce, la demande nouvelle en appel d'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1224-14 du code du travail tend aux mêmes fins que la demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement formée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-15.510
Cour de cassation1224-1 du code du travail et de la condamner en conséquence à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts et à rembourser à Pôle emploi l'ensemble des sommes versées pour le compte du salarié, outre les créances salariales fixées par son arrêt, alors : « 1°/ que le juge judiciaire ne peut, sous le prétexte que serait invoquée devant lui une fraude ou une faute de l'employeur dans la mise en oeuvre de l'article L. 1224-14 du code du travail, violer le principe constitutionnel de la séparation des ordres administratif et judiciaire, et remettre ainsi en cause l'appréciation définitivement portée par l'autorité administrative sur la régularité de l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-22.699
Cour de cassationa violé les articles L.1226-14, L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail en leur version applicable au litige. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné société CIA Gènes diffusion à payer à M. I... une somme de 897 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice due en application de l'article L. 1224-14 du code du travail ; ALORS QUE l'indemnité prévue par l'article L.1226-14 du code du travail au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-21.029
Cour de cassationDans ces conditions, il y a lieu de dire que le statut protecteur lié à la maladie professionnelle est applicable indépendamment de toute reconnaissance de maladie professionnelle à la date du licenciement » ; ET QUE « Le licenciement de M. Patrice X... étant intervenu en violation de l'obligation de reclassement lui ouvre droit à une indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L 1224-14 du code du travail ainsi qu'à l'indemnité prévue à l'article L 1226-15 du code du travail. Il convient par conséquence d'allouer à M. Patrice X... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 4.990,14 € plus les congés payés de 499 €; au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, la somme complémentaire de 5.146 €. M. Patrice X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-19.359
Cour de cassationoù elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident, et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement ; Attendu que dès lors et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, Malika Y... - Z... est fondée à réclamer le paiement des sommes prévues en tel cas à l'article L 1224-14 du code du travail dont le montant n'est pas discuté par l'intimé; Attendu que l'équité commande d'allouer à Malika Y... Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.580
Cour de cassationL'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la motivation de la lettre de licenciement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité, au moins égale à la somme prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 mars 2017, 15/11050
Cour d'appelet de déclarer le licenciement nul. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. Sur les conséquences financières du licenciement Le licenciement de Monsieur [F] [Q] étant intervenu en violation de l'obligation de reclassement lui ouvre droit à une indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L 1224-14 du code du travail ainsi qu'à l'indemnité prévue à l'article L 1226-15 du code du travail. Il convient par conséquence d'allouer à Monsieur [F] [Q] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 4.990,14 € plus les congés payés de 499 €; au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, la somme complémentaire de 5.146 € . Monsieur [F] [Q] avait au jour de son licenciement près de 10 ans d'ancienneté et était âgé de 48 ans.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-24.049
Cour de cassationmêmes fonctions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat de sa demande tendant à voir annuler l'accord collectif en date du 28 juin 2008 en tant qu'il méconnaît les articles L. 1224-14 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 22 avril 2016, 13/24042
Cour d'appelle moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident, et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement ; Attendu que dès lors et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, [Z] [R] est fondée à réclamer le paiement des sommes prévues en tel cas à l'article L 1224-14 du code du travail dont le montant n'est pas discuté par l'intimé ; Attendu que l'équité commande d'allouer à [Z] [R] la somme de 1.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 17 novembre 2015, 15/04064
Cour d'appelBien que le conseil de prud'hommes n'ait pas statué sur ce point, il ressort de ce qui précède que Maître [Q], qui n'a par ailleurs formé aucun recours à l'encontre de cet avis d'inaptitude, ni demandé aucune précision au médecin du travail, ne pouvait ignorer le caractère professionnel de l'inaptitude de sa salariée. Sur les conséquences indemnitaires du licenciement pour inaptitude professionnelle Aux termes de l'article L.1224-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 novembre 2014, 13/02314
Cour d'appelformé par l'employeur contre la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale devant la cour ce dont il s'évince qu'il n'y a pas lieu à surseoir à statuer, il convient d'allouer à Madame [Q] une indemnité compensatrice de préavis de 4.173,44 € et 417,34 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis conformément aux dispositions de l'article L.1224-14 du code du travail ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement qui a été justement calculée par le Conseil de Prud'hommes à la somme de 36.169,80 € correspondant au doublement de l'indemnité de licenciement soit après déduction de la somme déjà perçue de 17.773,80 € un reliquat de 18.396 €.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1224-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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