Code du travail
Article L. 1224-14 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1224-14
Le texte consolidé n'est pas disponible dans la base. Consultez la source officielle avant toute utilisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-60.244
Cour de cassationL'établissement d'un procès-verbal de carence en suite d'élections organisées dans l'entreprise impliquant qu'aucune organisation syndicale ne s'est présentée au scrutin, il en résulte que ces élections qui ne permettent pas d'évaluer l'audience syndicale ne mettent pas fin à la période transitoire, instituée par les articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, laquelle prend fin au plus tard le 22 août 2012
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-60.245
Cour de cassation, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'il résulte des articles L 423-16, L 412-16, L 433-14, qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L 1224-14, le mandat des représentants du personnel élu, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique, il en est de même lorsque la modification porte sur un établissement, peu important que l'entreprise ait perdu son autonomie juridique ; qu'en l'espèce, les entités économiques subsistent même si elles ont perdu leur…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1224-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.