Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/02356
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/02356
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Résumé
ARRÊT N° 237 N° RG 22/02356 N° Portalis DBV5-V-B7G-GUIS [T] C/ S.A. [1] COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 28 MAI 2026 Décision déférée à la Cou…
Texte de la décision
ARRÊT N° 237 N° RG 22/02356 N° Portalis DBV5-V-B7G-GUIS [T] C/ S.A. [1] COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 28 MAI 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 septembre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de POITIERS APPELANT : Monsieur [U] [T] Né le 8 décembre 1971 à [Localité 1] (49) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Géraldine BISSON, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A. [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Arnaud PILLOIX substitué par Me Eléonore SAUNIER de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller Madame Catherine LEFORT, conseillère, laquelle a présenté son rapport qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que la décision sera rendue le 12 mars 2026, la date du prononcé ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties avisées, pour l'arrêt être rendu le 28 mai 2026, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE : La SA [2] exerce une activité de commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces et relève de la convention collective nationale du bricolage (IDCC 1606).
M. [U] [T] a été embauché par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 1995, en qualité de responsable rayon, statut agent de maîtrise, au sein du magasin de [Localité 4].
En 1998, il a été muté à [Localité 5].
A compter du 1er janvier 2002, M. [T] a occupé les fonctions de chef de secteur stagiaire, niveau 5 des agents de maîtrise, moyennant une rémunération mensuelle de 1 936,20 euros et a exercé ses fonctions au sein du magasin situé à [Localité 6] à compter du 3 mars 2002.
En avril 2003, il a accédé au statut de cadre dans un emploi de chef de secteur dans le même magasin.
Le 6 juin 2006, M. [T] a été muté au magasin de [Localité 7] sur un poste de chef de secteur commerce, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle de 2 700 euros brut.
A compter du 3 octobre 2016, il a été muté au magasin de [Localité 8] (à [Localité 9]) où il occupait le même poste de chef de secteur commerce.
A compter du 6 avril 2021, M. [T] a été placé en arrêt de travail.
Il s'est expliqué auprès de sa directrice sur cet arrêt maladie par courrier du 29 avril 2021, évoquant son épuisement professionnel, et l'a mise en demeure de lui adresser le décompte de ses jours et heures travaillés depuis 2018 et de lui régler ses heures supplémentaires.
Par requête du 18 mai 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins notamment de faire constater l'absence de convention de forfait jour, d'obtenir la condamnation de la SA [2] au paiement de diverses sommes et la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le 5 octobre 2021, la médecine du travail a rendu un avis d'inaptitude concernant M. [T] avec dispense de reclassement indiquant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2021, la société [2] a notifié à M. [T] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.
Par jugement du 5 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Poitiers a : constaté l'absence de convention de forfait et de modalités de contrôle du forfait jour dans le contrat de M. [U] [T], débouté la demande de M. [U] [T] de sa demande de versement des sommes suivantes : 8 993,46 euros brut à titre des heures supplémentaires réalisées en 2019 outre 899,35 euros brut au titre des congés payés afférents, 24 497,66 euros brut à titre des heures supplémentaires réalisées en 2020 outre 2 449,76 euros brut au titre des congés payés afférents, 18 914,57 euros brut à titre des heures supplémentaires réalisées en 2021 outre la somme de 1 891,46 euros brut au titre des congés payés afférents, débouté la demande de M. [U] [T] à verser les indemnités dues au titre des repos compensateur non pris, à savoir : 5 220,20 euros brut au titre des repos compensateurs non pris en 2019, outre la somme de 522,20 euros brut au titre des congés payés afférents, 4 932,72 euros brut au titre des repos compensateurs non pris en 2020, outre la somme de 493,27 euros au titre des congés payés afférents, 1 347,99 euros brut au titre des repos compensateurs non pris en 2021, outre la somme de 134,79 euros brut au titre des congés payés afférents, débouté M. [U] [T] de sa demande de versement de la somme de 38 000,78 euros net au titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, confirmé le manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi et de sécurité dans le cadre de l'exécution du contrat et à son obligation de sécurité, condamné en conséquence la SA [2] à verser à M. [U] [T] la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts, débouté M. [U] [T] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de la SA [2], dit et jugé que le licenciement pour inaptitude le 28 octobre 2021 ne revêt pas un comportement fautif de l'employeur et par conséquent débouté M. [U] [T] de ses demandes correspondantes, condamné la SA [2] à verser à M. [U] [T] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, débouté la SA [2] de sa demande de verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 septembre 2022, M. [T] a relevé appel de cette décision, en le limitant à certains chefs du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises le 10 novembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [T] demande à la cour de : infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poitiers le 5 septembre 2022, sauf en ce qu'il a constaté l'absence de convention de forfait jour applicable à son contrat de travail et retenu le manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi et de sécurité en lui allouant à ce titre la somme de 15 000 euros ; infirmer pour le surplus ; Dire et juger à nouveau comme suit : I. sur l'exécution du contrat de travail condamner la SA [2] à lui verser, au titre des heures supplémentaires accomplies : 8 993,46 euros brut pour 2019 outre 899,35 euros brut de congés payés, 24 497,66 euros brut pour 2020 outre 2 449,76 euros brut de congés payés, 18 914,57 euros brut pour 2021 outre 1 891,46 euros brut de congés payés, soit un total de 52 405,69 euros brut et 5 240,56 euros brut au titre des congés payés afférents ; condamner la SA [2] à lui verser, au titre des repos compensateurs non pris : 5 220,20 euros brut pour 2019 outre 522,20 euros brut de congés payés, 4 932,72 euros brut pour 2020 outre 493,27 euros brut de congés payés, 1 347,99 euros brut pour 2021 outre 137,79 euros brut de congés payés, soit un total de 6 280,71 euros brut et 628,07 euros brut au titre des congés payés afférents ; condamner la SA [2] à lui verser la somme de 38 000,78 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail.