Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07071
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Modification du contrat • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Discrimination • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 03/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/07071
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 03 JUIN 2026 (n° , 26 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07071 - N° Portalis 35L7-V…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 03 JUIN 2026 (n° , 26 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07071 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGD7H Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00739.
APPELANT Monsieur [I] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉE S.A.S. [1] ([1]), prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Nathalie FAUDOT, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.
Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Christophe BACONNIER, Président de chambre Fabienne Rouge, Présidente de chambre Marie Lisette SAUTRON, Présidente de chambre Greffier lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [I] [B] a été engagé par la [1] (SAS) - dite la société [1] - suivant un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 24'mars'2003.
Il occupait en dernier lieu les fonctions d'attaché commercial, avec le statut d'agent de maîtrise.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des services de l'automobile.
L'entreprise emploie plus de 11 salariés.
La rémunération moyenne mensuelle brute fait l'objet d'un litige, l'employeur la fixant à 4 227,95 € (moyenne des 12 derniers mois travaillés de novembre 2015 à octobre 2016), tandis que le salarié revendique une moyenne de 4 834,15 €.
Le 20 avril 2015, le médecin du travail a retenu l'aptitude de M. [B] avec une restriction concernant la manutention manuelle de charges.
Le 25 mars 2016, suite à une demande du salarié invoquant une pathologie chronique, le médecin du travail a préconisé un aménagement de poste limitant les stations debout prolongées et confirmant l'interdiction de port de charges.
M. [B] a été placé en arrêt maladie le 31 octobre 2016 pour un motif qualifié par lui de « burn out, dépression ».
Après une période de mi-temps thérapeutique du 1er avril au 30 juin 2017, organisée par un avenant signé le 1er avril 2017, il a repris son poste à temps plein avant d'être à nouveau placé en arrêt de travail ininterrompu à compter du 30 novembre 2017 pour « rechute dépression sévère ».
Le salarié a été classé en invalidité de catégorie 1 à compter du 1er juin 2019 puis de catégorie 2 par décision du 11 février 2022, avec effet rétroactif au 9 juillet 2021.
Le 28 novembre 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le contrat n'est pas rompu à ce jour, le salarié demeurant aux effectifs de l'entreprise.
Par jugement rendu le 8 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a rendu la décision suivante : « Fixe le salaire mensuel moyen de M. [I] [B] à 4 227,95 € ; Condamne la [1] à verser à M. [I] [B] les sommes de': - 4 926,75 € au titre de rappel de congés payés ; - 800 € au titre de l'article 700 du CPC ; Dit qu'est irrecevable la demande reconventionnelle (sic) de dommages-intérêts pour exécution déloyale violation de l'obligation de sécurité pour un montant de 25 000 € car prescrite selon l'article L 1471-1 alinéa 1 du code du travail ; Fait droit à la demande reconventionnelle de constater l'absence de tout manquement et de toute discrimination dans l'exécution du contrat de travail de M. [B] par la société [1] ; Dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal en application de l'article 1231-7 du code civil à compter de la date du présent jugement ; Déboute M. [B] de toutes ses demandes ; Déboute la [1] de ses autres demandes ; Met les entiers dépens de la présente instance à la charge de la [1] prise en la personne de son représentant légal. » M. [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel transmise par voie électronique le 19 juillet 2022.