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Décision en droit social

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Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00515

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTélétravailHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
24/00515

Résumé

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - [A] Exp +GROSSES le 28 MAI 2026 à la SELEURL SELARL PETRA LALEVIC AVOCAT la SCP SCP ACG & ASSOCIE…

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - [A] Exp +GROSSES le 28 MAI 2026 à la SELEURL SELARL PETRA LALEVIC AVOCAT la SCP SCP ACG & ASSOCIES [V] ARRÊT du : 28 MAI 2026 MINUTE N° : - 26 N° RG 24/00515 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6JI DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [A] - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 29 Janvier 2024 - Section : ENCADREMENT APPELANT : Monsieur [T] [G] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Pétra LALEVIC de la SELEURL SELARL PETRA LALEVIC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS ET INTIMÉE : S.A.S. [1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège SAS au capital de 14000000 €,immatriculée au RCS de [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS Ordonnance de clôture : 06 mars 2026 Audience publique du 12 Mars 2026 tenue Monsieur AUGIRON, Conseiller et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.

Après délibéré au cours duquel Monsieur AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel Puis le 28 Mai 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE La société [2] est une société française de forage et d'entretien de puits de géothermie, de pétrole et de gaz créée en 1998 par M. [Q].

Elle est basée en France à [Localité 4] et à [Localité 5] et au niveau international, au Gabon, au Congo, en Algérie et au Tchad.

M. [T] [G] a été engagé par la société [3] le 13 mai 2019 en qualité de Responsable Administratif et Financier, statut cadre.

La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie, ingénieurs et cadres.

Par courrier du 28 février 2023, réceptionné le 1er mars 2023, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, évoquant des mesures de représailles et des tentatives de le faire démissionner relevant d'un harcèlement moral, prises afin de l'empêcher de révéler des opérations suspectes de corruption au Gabon et en Algérie, dont l'employeur aurait tenté de lui faire porter la responsabilité mais pour lesquelles il avait lancé une procédure d'alerte.

Par requête du 13 mars 2023, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins de solliciter la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, d'obtenir le prononcé de la nullité de sa convention de forfait en jours et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 29 janvier 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Montargis a : In Limine Litis - Dit et jugé recevable la requête introductive d'instance de M. [G] du 14 mars 2023. - Dit et jugé irrecevables les pièces 8, 9 et 18 bis et les écartent des débats. - Dit et jugé irrecevable les demandes salariales antérieures au 14 mars 2020.

Au Principal : - Débouté M. [T] [G] de sa demande au titre des notes de frais. - Débouté M. [T] [G] de sa demande au titre du rappel de primes. - Débouté M. [T] [G] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. -Débouté M. [T] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires. - Débouté M. [T] [G] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. - Débouté M. [T] [G] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement légale. - Débouté M. [T] [G] de sa demande à titre d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. - Débouté M. [T] [G] de sa demande de dommages et intérêts en raison de la dégradation de son état de santé. - Condamné M. [T] [G] au titre d'indemnités compensatrice de préavis : 20 075,01 euros. - Débouté la société [4] sur sa demande reconventionnelle au titre de remboursement des jours de repos indus en cas d'annulation de la convention de forfaits jours. - Condamné M. [T] [G] au versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. - Condamné M. [G] [T] aux entiers dépens.

Le 13 février 2024, M. [G] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 février 2026 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes du 29 janvier 2024 en ce qu'il a : - Dit et jugé irrecevables les pièces 8,9,18 bis et les a écartées des débats - Dit et jugé irrecevables les demandes salariales antérieures au 14 mars 2023 - Débouté M. [G] au titre des notes de frais - Débouté M. [G] de sa demande au titre du rappel de primes, de l'indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires, de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement légale, - Débouté M. [G] de sa demande pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse - Débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts en raison de la dégradation de son état de santé, - Condamné M. [G] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à 20 075,01 euros - Condamné M. [G] à 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens - Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Et, statuant de nouveau : - Constater la nullité de la clause de forfait jours - Constater que la société [2] a omis de payer à M. [T] [G] les congés payés, notes de frais, salaire et prime annuelle qui lui étaient dus ; - Constater que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. [T] [G] le 1er mars 2023 est exclusivement imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement nul, et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Et, en conséquence : - Condamner la société [2] à payer à M. [T] - 85 euros au titre des notes de frais - 25.000 euros au titre du rappel de prime - 125.460,51 euros bruts dus au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires - 12.546 euros bruts au titre des congés payés afférents - 6485,49 euros bruts au titre des jours de travail non payés - 648,55 euros bruts au titre des congés payés afférents - 40.150 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé - 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires - 26 766,68 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 2676,67 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - 6407,27 euros à titre d'indemnité de licenciement légale - 80 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse - 10.000 euros de dommages intérêts en raison de la dégradation de son état de santé - 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens - Débouter l'employeur de toute demande contraire *** Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 février 2026 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la société [2] demande à la cour de : In Limine Litis Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Montargis en date du 29 janvier 2024, en ce qu'il a dit et jugé irrecevables les demandes salariales antérieures au 14 mars 2020 - Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Montargis en date du 29 janvier 2024, en ce qu'il a dit et jugé irrecevable la pièce 18 bis communiquée par M. [G] - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Montargis en date du 29 janvier 2024, en ce qu'il a dit et jugé irrecevables les pièces 8,9 et les a écartées des débats Y Ajoutant - Dire et juger irrecevables les documents 8 et 9 de la pièce adverse 18 bis et en conséquence les écarter des débats A titre principal - Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Montargis en date du 29 janvier 2024, en ce qu'il a : - Dit et jugé que les manquements allégués par M. [G] à l'appui de sa prise d'acte sont infondés - Dit et jugé que prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [G] en date du 28 février 2023 produit les effets d'une démission - Dit et jugé que M. [G] est soumis à une convention de forfait-jours contractuelle régulière - Dit et jugé mal fondé M. [G] dans l'intégralité de ses demandes - Débouté M. [G] de sa demande au titre du licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse - Constaté que M. [G] est défaillant à établir une présomption d'agissements de harcèlement moral commis à son égard - Débouté M. [G] de ses demandes au titre du harcèlement moral qu'il aurait subi - Débouté M. [G] de sa demande au titre de rappel de notes de frais - Débouté M. [G] de sa demande de rappels de prime annuelle - Débouté M. [G] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents - Débouté M. [G] de sa demande au titre des jours de travail non payés - Débouté M. [G] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé - Débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires - Débouté M. [G] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents - Débouté M. [G] de sa demande d'indemnité légale de licenciement - Débouté M. [G] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour dégradation de son état de santé - Débouté M. [G] de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamné M. [G] à verser à la société [3] la somme de 20.075,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - Condamné M. [G] à verser à la société [3] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour infirmerait les dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes de Montargis en date du 29 janvier 2024 : - Dire et juger que toutes éventuelles condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations et contributions sociales salariales et prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu auxquels elles sont éventuellement légalement assujetties - Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L1235-3 du Code du travail à 3 mois de salaire - Condamner M. [G] à verser à la société [3] la somme de 15.905,40 euros au titre de la restitution des jours de repos indûment octroyés par l'employeur en cas d'annulation de la convention de forfait jours En tout état de cause - Condamner M. [G] à verser à la société [3] la somme de 5.000 euros à titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Condamner M. [G] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de remboursement de notes de frais M. [G] demande le remboursement d'une…