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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mai 2026, 23/03907

Annulation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposDiscriminationDiscrimination syndicaleAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4 A
Date
12/05/2026
Numéro d'affaire
23/03907

Résumé

GLQ/KG MINUTE N° 26/294 Copie exécutoire aux avocats Copie à France Travail Grand Est le 21 mai 2026 La greffière COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECT…

Texte de la décision

GLQ/KG MINUTE N° 26/294 Copie exécutoire aux avocats Copie à France Travail Grand Est le 21 mai 2026 La greffière COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 12 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03907 N° Portalis DBVW-V-B7H-IFUN Décision déférée à la Cour : 05 octobre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Strasbourg APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT : L'Association [1] prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 1] à [Localité 1] Représentée par Me Raphaël REINS, Avocat à la Cour Plaidant : Me Nohra BOUKARA, Avocat au barreau de Strasbourg INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT : Madame [Q] [C] demeurant [Adresse 2] à [Localité 2] Représentée par Me Sandra ISLY, Avocat au barreau de Strasbourg COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et M.

Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Christine DORSCH, Président de Chambre M.

Edgard PALLIERES, Conseiller M.

Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme Christine ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE Par contrat à durée déterminée du 11 septembre 2017, l'association [1] a embauché Mme [Q] [C] en qualité d'enseignante en mathématiques et sciences physiques, classée employée - non cadre.

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du mois de septembre 2018.

Le 30 décembre 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

À compter du mois de juin 2021, Mme [C] a été placée en arrêt de travail.

À l'issue d'une visite médicale de reprise organisée le 1er décembre 2021, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste en dispensant l'employeur de son obligation de reclassement au motif que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par un courrier daté du 17 décembre 2021, l'association [1] a notifié à Mme [C] son licenciement pour inaptitude.

Par jugement du 05 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a : - rejeté la demande d'écarter l'arrêté préfectoral du 31 mars 2021, - rejeté la demande d'irrecevabilité soulevée par l'association [1] et déclaré la demande recevable, - débouté Mme [C] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet, - débouté Mme [C] de sa demande au titre de rappel sur salaire minima conventionnel en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à plein temps rétroactivement au 1er janvier 2018, - dit que Mme [C] devait être classée cadre échelon C, - condamné l'association [1] au paiement de la somme brute de 13 737,34 euros à titre de rappel sur salaire minima conventionnel du mois de décembre 2017 au mois de juin 2021, - condamné l'association [1] au paiement de la somme brute de 1 373,73 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire, augmentée des intérêts légaux à compter de la demande, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, - dit que la rupture du contrat de travail est dépourvue de toute cause réelle et sérieuse, - fixée la date d'effet de la résiliation judiciaire au 17 décembre 2021, - débouté Mme [C] de toutes ses demandes liées à la procédure et au licenciement, - débouté Mme [C] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et de l'indemnité de licenciement, - condamné l'association [1] au paiement de la somme nette de 11 425,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentés des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, - condamné l'association [1] au paiement de la somme nette de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct augmentés des intérêts légaux à compter du prononcé de la décision, - débouté Mme [C] de sa demande au titre des heures complémentaires, congés payés sur heures complémentaires et heures supplémentaires, - ordonné à l'employeur de remettre à Mme [C] les bulletins de salaires rectifiés portant les mentions cadre échelon C sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, - ordonné à l'association [1] de remettre à Mme [C] le certificat de travail sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, - ordonné à l'association [1] de remettre à Mme [C] une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, - débouté Mme [C] de sa demande au titre du travail dissimulé, - condamné l'association [1] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute l'association [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association [1] a interjeté appel le 28 octobre 2023.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2026, l'association [1] demande à la cour d'annuler le jugement.