Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01418
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Période d'essai • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Discrimination • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Protection des données / RGPD • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01418
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 MAI 2026 N° RG 24/01418 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HSWL [Y] [Z] C/ Association [1] etc... Décision déférée à…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 MAI 2026 N° RG 24/01418 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HSWL [Y] [Z] C/ Association [1] etc...
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 16 Septembre 2024, RG F 23/00086 Appelante Mme [Y] [Z] née le 13 Mars 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Pierre emmanuel THIVEND de la SELARL SELARL D'AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocat au barreau d'AIN Intimées Association [1], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY S.E.L.A.R.L. [2] Es-qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS [3], demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d'ANNECY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Février 2026 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, ******** Exposé du litige : Mme [Z] a été embauchée par la SAS [3] à compter du 19/03/2018 à temps partiel en qualité de responsable représentation CRM (de la marque dans les salons, marketing et communication).
Par avenant en date du 01/04/2021, Mme [Z] a occupé les fonctions de directrice de la stratégie à temps complet, niveau cadre.
L'entreprise fabriquait et distribuait des technologies pour les centres de soins (minceur, anti-âge, bien-être...) et comprenait plus de11 salariés.
La convention collective applicable est celle de commerce de gros.
Mme [Z] a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 7 mars 2022.
Le 25 avril 2023, Mme [Z] a été convoquée à une visite de reprise par la médecine du travail et a été déclaré inapte définitivement à tout poste dans l'établissement avec la précision selon laquelle l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 2 juin 2023, Mme [Z] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle.
Mme [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 2], en date du 20/09/2023 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail dont elle demande notamment la nullité.
Par jugement du 26 septembre 2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 2] a : Jugé que Mme [Z] n'a pas été victime de harcèlement moral Débouté en conséquence Mme [Z] de sa demande de nullité de la rupture de son contrat de travail pour harcèlement moral Débouté Mme [Z] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires non payées Débouté Mme [Z] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé Jugé que la procédure de licenciement a été irrégulière Constaté et fixé la créance de Mme [Z] à l'égard de la SAS [3] en liquidation judiciaire aux sommes suivantes : 3512,53 € à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure 5304,24 € à titre de rappel de salaires pendant la maladie outre 530,42 € de congés payés afférents 1 440 € à titre de rappel de salaire pour avantage en nature outre144,40 € au titre des congés payés afférents Enjoint à la SELARL [2] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [3] d'inscrire ces sommes sur l'état des créances Dit que le jugement est opposable à l'Unedic délégation [4] d'[Localité 3] dans la limite de sa garantie Débouté les parties de leurs demandes réciproques au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamné les parties à partager la moitié des dépens.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [Z] en a interjeté appel partiel par le [5] le 14 octobre 2024 et la SELARL [2] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] appel incident par voie de conclusions.
Par dernières conclusions en date du 23 décembre 2025, Mme [Z] demande à la cour d'appel de : INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 2] le 16 octobre 2024 uniquement en ce qu'il : -Jugé que Madame [Y] [Z] n'a pas été victime de harcèlement moral ; - Débouté en conséquence Madame [Y] [Z] de sa demande en nullité de la rupture de son contrat de travail - Débouté Madame [Y] [Z] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires non payées ; - Débouté Madame [Y] [Z] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ; - Débouté Madame [Y] [Z] en reconnaissance du lien entre l'inaptitude et la maladie professionnelle - Débouté Madame [Y] [Z] de ses demandes indemnitaires à savoir : *Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 10 537.68 € *Congés payés afférents : 1 053.77 € *Indemnité de licenciement : 3656 € *Dommages et intérêts pour licenciement nul : 25 000 € *Dommages et intérêts pour harcèlement : 25 000 € *Dommages et intérêts pour non-respect des obligations en matière d'hygiène et sécurité : 25 000 € *Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 20 000 euros *Dommages et intérêts pour non-respect du suivi du temps de Travail et pour réduction de la *rémunération (travail dissimulé ' 6 mois de salaire) : 21 075.36 € *Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000.00 € Puis, que la Cour, JUGE Madame [Y] [Z] recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, JUGE : - Que les conditions de travail caractérisent le harcèlement moral dont Madame [Y] [Z] a été victime - Que les obligations en matière de santé et sécurité au travail ne sont pas respectées par l'employeur -Que les dispositions en matière d'exécution du contrat de travail (maintien de salaire, réduction arbitraire de la rémunération, non suivi du temps de travail') ont été violées par l'employeur ' Que l'inaptitude est la conséquence des agissements de l'employeur ' Que le licenciement pour inaptitude est entaché de nullité CONDAMNE la SELARL [2] en qualité de liquidateur de la société [6] à verser à Madame [Y] [Z] les soMmes suivantes: A titre principal : - Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 10 537.68 € - Congés payés afférents : 1 053.77 € - Dommages et intérêts pour licenciement nul : 25 000 € A titre secondaire : -La somme de 10 537.68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois) - La somme de 1 053.77 euros au titre des congés payés afférents - La somme de 3 656 euros au titre de l'indemnité de licenciement Dans tous les cas : -Dommages et intérêts pour harcèlement : 25 000 € -Dommages et intérêts pour non-respect des obligations en matière d'hygiène et sécurité : 25 000 € -Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 20 000 euros -Dommages et intérêts pour non-respect du suivi du temps de Travail et pour réduction de la rémunération (travail dissimulé ' 6 mois de salaire) : 21 075.36 € -Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000.00 € Par dernières conclusions en date du 3 février2026, la SELARL [2] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [3] demande à la cour d'appel de : JUGER mal fondé l'appel interjeté par Madame [Z] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BONNEVILLE le 16 octobre 2024, CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BONNEVILLE en ce qu'il a : JUGER que Madame [Z] n'a pas été victime d'actes d'harcèlement moral, DEBOUTER en conséquence Madame [Z] de sa demande de nullité de la rupture de son contrat de travail pour harcèlement moral, DEBOUTER Madame [Z] de sa demande d'indemnité au titre des heures supplémentaires, DEBOUTER Madame [Z] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, CONDAMNER Madame [Y] [Z] à payer à SELARL [2] une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, DIT que le présent jugement est opposable à l'UNEDIC, délégation [7] ; dans la limite de sa garantie, En conséquence, Il est demandé à la cour, statuant de nouveau, de : JUGER que Madame [Z] n'a pas été victime d'actes d'harcèlement moral, JUGER que la Société [3] n'a pas failli à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail, JUGER que la Société [3] n'a nullement failli dans le cadre de ses obligations contractuelles s'agissant de l'exécution du contrat de travail de Madame [Z], DEBOUTER Madame [Z] de sa demande de nullité du licenciement pour inaptitude, DEBOUTER Madame [Z] de sa demande de voir prononcer, à titre subsidiaire, l'irrégularité de la procédure de licenciement et à voir reconnaître un lien entre l'inaptitude et la maladie professionnelle, DEBOUTER Madame [Z] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure, de dommages et intérêts pour harcèlement, de dommages et intérêts pour non-respect des obligations en matière d'hygiène et sécurité, de rappels de salaires pour avantage en nature et des congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de rappel de salaire pendant la maladie, ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect du suivi du temps de travail et réduction de la rémunération, et enfin d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [Y] [Z] à payer à SELARL [2] une soMme de 3.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, A titre infiniment subsidiaire : JUGER que les dommages et intérêts au titre du prétendu harcèlement moral seront garantis par l'AGS.
Par conclusions du 9 janvier 2025, l'Unedic, Délégation [8] [9] d'Annecy demande à la cour d'appel de : Juger sa décision uniquement opposable à l'Unedic, Délégation [8] [9] d'[Localité 3] intervenant conformément à l'article L. 625-1 du code de commerce, Confirmer le jugement déféré Débouter M. [Z] de toutes ses demandes A titre subsidiaire Réduire les dommages et intérêts réclamés par Mme [Z] au titre du harcèlement moral au préjudice effectivement démontré Réduire les dommages et intérêts réclamés Mme [Z] pour non-respect des obligations en matière d'hygiène et de sécurité au préjudice effectivement démontré Réduire les dommages et intérêts réclamés Mme [Z] pour exécution déloyale du contrat de travail au préjudice effectivement démontré Puis Juger que la procédure de liquidation judiciaire de la Société [3] a interrompu de plein droit le cours des intérêts en application de l'article L. 622-28 du code de commerce texte d'ordre public Juger que l'Unedic [4] d'[Localité 3] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux article L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail Juger que les dommages et intérêts fixés pour harcèlement moral sont exclus de la garantie de l'Unedic, les conditions spécifiques de celles-ci n'étaient pas réunies notamment au visa de l'article L. 3253-8 du code du travail Juger que l'indemnité qui serait fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens doivent être exclus de la garantie de l'Unedic, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas réunies notamment au visa de l'article de l'article L. 3253-6 du code du travail Juger que la garantie de l'Unedic est encadrée par les articles L. 3253.17 et D3253.5 du code du travail qui prévoient pur toutes autres causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de l'AGS applicables aux créances qui ont été et qui seraient fixées au bénéfice de Mme [Z] au titre du contrat de travail Juger que l'obligation de l'Unedic de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement Condamner Mme [Z] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4/02/2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des…