Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00542
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Discrimination • Lanceur d'alerte • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 04/12/2025
- Numéro d'affaire
- 24/00542
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Résumé
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025 N° RG 24/00542 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOZ3 [U] [V] C/ S.A.S.U. [16] Décision déférée à la…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025 N° RG 24/00542 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOZ3 [U] [V] C/ S.A.S.U. [16] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 18 Mars 2024, RG F 22/00033 Appelante Mme [U] [V] née le 07 Mai 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Représentée par Madame [S] [H], déléguée syndicale Intimée S.A.S.U. [17], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Lilian MARTIN GHERARDI de la SELARL EPSILON, avocat au barreau d'ANNECY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2025 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Mme Laetitia BOURACHOT, Conseiller, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseillère, qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats, ******** Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties Madame [U] [V] a été embauchée par la Sas [15] (société de concassage de recyclage et de transports) dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de chauffeur poids lourds polyvalent, niveau 1, position 1, coefficient 110 du 04 août 2020 au 18 décembre 2020, puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de de chauffeur poids lourds polyvalent à compter du 19 décembre 2020.
La convention collective applicable est celle de celle des travaux publics-ouvriers.
Madame [U] [V] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 février 2021.
Le 16 février 2021, la Sas [15] lui a notifié une mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d'exécution du préavis, fondée sur les motifs suivants : -refus d'assurer le remplacement de son binôme lors de la semaine 53 et nécessité de solliciter, en urgence, un de ses collègues -les 25 et 27 janvier 2021 : indisponibilité pour assurer des astreintes dans le contexte d'importantes chutes de neige et nécessité de faire intervenir ses collègues -ces refus réitérés et répétés d'effectuer des astreintes constituent des manquements à ses obligations contractuelles et nuisent au bon fonctionnement du service tout en impactant ses collègues -refus sans motif légitime de faire certaines tâches qui relèvent de ses attributions : refus systématique de décharger le camion ; refus répété de ramasser les sangles tombées à terre -ces négligences contraignent ses collègues à effectuer son travail Aux termes d'une requête enregistrée le 16 mars 2022, Madame [U] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville aux fins de contester le bien-fondé de la mesure de licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement en date du 18 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Bonneville a : -constaté que l'action en contestation du licenciement engagée par Madame [U] [V] est prescrite; -dit et jugé que toutes les demandes relatives à sa contestation sont irrecevables ; -débouté Madame [U] [V] de l'ensemble de ses demandes ; -débouté la Sas [15] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -dit que les dépens sont à la charge de Madame [U] [V].
Selon déclaration enregistrée le 18 avril 2024 par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel, Madame [U] [V] a régularisé un recours contre le jugement du 18 mars 2024 en portant son appel sur les éléments suivants du dispositif : '-constaté que l'action en contestation du licenciement engagée par Madame [U] [V] est prescrite ; -dit et jugé que toutes les demandes relatives à sa contestation sont irrecevables ; -débouté Madame [U] [V] de l'ensemble de ses demandes ; -débouté la Sas [15] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -dit que les dépens sont à la charge de Madame [U] [V].' Par dernières conclusions d'appelant notifiées le 18 avril 2024 directement auprès du greffe (défenseur syndical), auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, Madame [U] [V] forme les prétentions suivantes : -infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bonneville en qu'il a : '-constaté que l'action en contestation du licenciement engagée par Madame [U] [V] est prescrite ; -dit et jugé que toutes les demandes relatives à sa contestation sont irrecevables ; -débouté Madame [U] [V] de l'ensemble de ses demandes ; -débouté la Sas [15] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -dit que les dépens sont à la charge de Madame [U] [V].' -juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse -juger que la société [15] n'a pas payé 180,06 heures supplémentaires -juger que les congés sans soldes de décembre 2020 et janvier 2021 sont du temps de travail effectif -juger que la société [15] a délibérément mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectivement réalisé -juger que la société [15] a exécuté de manière fautive et déloyale le contrat de travail -juger que la société [15] a tardé dans la remise des documents de fin de contrat -condamner la société [15] au paiement des sommes suivantes : *12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse *2906,39 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires non déclarées *290,63 euros au titre des congés payés afférents *290,22 euros au titre de retenues intempéries d'octobre 2020 et 13,20 euros au titre de retenues intempéries de janvier 2021 *838,98 euros à la [10] en remboursement des sommes indûment perçues en octobre 2020 et janvier 2021 *857,78 euros à titre de paiement des retenues de congés sans solde de décembre 2020 et 85,77 euros de congés payés afférents *901,60 euros à titre de paiement des retenues de congés sans solde de janvier 2021 et 90,16 euros de congés payés afférents *13650 euros nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé *8000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice issu de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail *2275 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat -condamner la société [15] à verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. -ordonner à la société [15] la remise des fiches de paye d'octobre, décembre 2020, janvier 2021 et des documents de fin de contrat rectifiés.
Par dernières conclusions d'intimée et appelante à titre incident notifiées le 16 octobre 2024 via le réseau privé virtuel avocats, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la Sas [17] ([15]) forme les prétentions suivantes : A titre principal -confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a constaté que l'action en contestation du licenciement engagée par Mme [U] [V] est prescrite -déclarer toutes les demandes de Mme [U] [V] relatives à la contestation de son licenciement irrecevables A titre subsidiaire -constater que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est fondé -débouter Mme [U] [V] de toutes ses demandes relatives à la contestation de son licenciement En tout état de cause -constater qu'aucun rappel de salaire n'est dû au titre des heures supplémentaires -constater qu'aucun rappel n'est dû au titre des retenues pour cause d'intempéries -constater que la Sas [15] n'a commis aucun travail dissimulé -constater que la Sas [15] n'a commis aucune exécution déloyale du contrat -constater qu'aucun rappel n'est dû au titre de retenues pour congés sans solde -constater qu'aucune indemnisation n'est due au titre de la délivrance des documents de fin de contrat -débouter Mme [U] [V] de l'intégralité de ses demandes -condamner Mme [U] [V] à payer à la société [15] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 09 octobre 2025.
A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025 Exposé des motifs Sur la contestation de la mesure de licenciement Sur les moyens Se fondant sur les dispositions des articles L.1232-1, L.1132-1, R.4624-10 et R4624-20 du code du travail, Mme [U] [V] soutient que son licenciement est fondé sur trois motifs : son refus de remplacer son binôme au cours de la semaine 58 (28 décembre 2020 au 1er janvier 2021), son refus systématique de décharger son camion, ses refus répétés de ramasser des sangles tombées par terre.
Sur le premier, elle répond qu'elle était en congés pendant la semaine 58 et qu'elle ne pouvait donc remplacer personne, les documents produits par l'employeur établissant que l'ensemble du personnel était en congés annuels du 16 décembre 2020 au 18 janvier 2021 ; sur le second, elle conteste tout refus de décharger son camion ; sur le troisième, elle expose que sa fiche de poste ne prévoyait pas la tâche de ramasser des sangles tombées par terre, que les troubles liés à son handicap l'en empêchaient en toutes hypothèses, qu'elle adressé à son employeur le 4 août 2020 le courrier de la [13] lui notifiant sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, mais que la société [15] n'a pas averti la médecine du travail de cette situation alors qu'elle en avait l'obligation et alors qu'elle avait la responsabilité de recueillir l'avis du médecin du travail.
Elle soutient que son licenciement s'explique en réalité par sa demande de paiement d'heures supplémentaires, sa demande en rectification des fiches de paie, son refus de travailler pendant ses congés et s'avère fondé sur une discrimination liée à son handicap sachant qu'un licenciement fondé sur une discrimination se prescrit par 5 ans.
Se fondant sur les articles L.1471-1, L.1132-1, L.1134-1, L1132-4, L.1134-5 du code du travail et l'article 122 du code de procédure civile, la Sas [15] expose que la mesure de licenciement a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2021 mais que Mme [U] [V] n'a introduit son action que le 16 mars 2022, c'est à dire au-delà de la durée d'un an à compter de la notification de la rupture.
Elle ajoute que la salariée allègue pour la première fois en appel que son licenciement aurait pour origine une discrimination 'liée à son handicap', qu'une telle argumentation s'avère tardive et destinée à faire appliquer une prescription quinquennale, mais que celle-ci ne peut pas être retenue à défaut pour Mme [U] [V] d'établir la réalité de cette discrimination et de manquements de l'employeur en la matière ; elle précise que son handicap ne l'a jamais empêchée de réaliser les tâches confiées, notamment de ramasser les sangles tombées à terre, qu'elle ne produit aucun élément médical tendant à caractériser un empêchement, et qu'elle a bien été soumise à une visite médicale auprès du médecin du travail dans le cadre d'un suivi renforcé sachant qu'elle a été déclarée apte sans réserve ; elle déclare que la salariée ne l'a jamais informée d'une quelconque incapacité physique au sujet des sangles de sorte qu'aucune forme de discrimination ne peut être relevée en l'espèce.
Sur le bien-fondé de la mesure de licenciement, l'employeur répond que la salariée a commis des manquements délibérés et répétés à ses obligations contractuelles.