Code du travail
Article L. 146-9 : texte et décisions associées
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Article L. 146-9
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 146-9
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 22/00344
Cour d'appelLe refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3» étant précisé que selon les dispositions d'ordre public de l'article L.5212-13 du code du travail, en ses alinéas 1 et 2, « bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L.5212-2 : 1° les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles ».
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00542
Cour d'appelde la vie économique. Selon l'article L.4624-1 du code du travail, tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-18.606
Cour de cassationprofessionnelle, applicable dans les départements d'outre-mer, à [Localité 3], à [Localité 4] et à [Localité 5], réservé aux bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département, aux chômeurs de longue durée, aux personnes reconnues handicapées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et aux personnes visées par l'article R. 5522-12 du même code rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, et conclu en application de conventions passées avec l'État par des employeurs du secteur marchand. 7. Lorsque le contrat d'accès à l'emploi est, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.450
Cour de cassationCompte tenu du statut des entreprises adaptées, dont l'un des objectifs prioritaires est de permettre aux personnes handicapées d'exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités grâce à l'accompagnement spécifique qu'elles leur proposent, celles-ci ne sont pas soumises à l'égard des salariés non handicapés à la garantie d'emploi instaurée par l'accord professionnel du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-11.739
Cour de cassationaux personnes reconnues travailleurs handicapés au sens des dispositions de l'article L. 5212-13 du code du travail et que bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 du code du travail, notamment les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l'accord d'entreprise sur les travailleurs handicapés, l'arrêt retient que si, selon l'article 1-2, le champ d'application de l'accord concerne les personnes reconnues travailleurs handicapés au sens des dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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