Code du travail

Article L. 5213-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées9
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5213-1

9 décisions
1

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/01238

Cour d'appel

Médecin du travail ' Par courrier daté du 14 janvier 2025, la maison départementale de Haute-[Localité 1] a notifié à Madame [B] [R] que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), valable pour la période du 14 janvier 2025 au 31 janvier 2030 (L. 5213-1 du code du travail). Madame [B] [R] a rapidement porté cette décision à la connaissance de son employeur. Le 18 mars 2025, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail (Docteur [K] [C]) a établi concernant Madame [B] [R] une attestation de suivi, visant l'article L. 4624-1 du code du travail.

2

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00542

Cour d'appel

2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Selon l'article L.4624-1 du code du travail, tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.

Condamnation : 13 264 €Licenciement+22
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-24.600

Cour de cassation

est bien fondé sur son absence prolongée qui a désorganisé le fonctionnement de l'entreprise et a nécessité son remplacement définitif ; que ce motif est une cause objective, réelle et sérieuse de licenciement étrangère à toute discrimination fondée sur le handicap ; ALORS QUE, premièrement, l'employeur, informé de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé conformément aux articles L. 5213-1 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.034

Cour de cassation

publics en charge de l'étude de l'aménagement des postes de travail ou du maintien dans l'emploi des personnes handicapées, sans caractériser le statut de travailleur handicapé du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, ensemble au regard des articles L. 5213-1 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.159

Cour de cassation

personnes handicapées par l'effet du nouvel article L. 5213-2 ; que le salarié avait justifié de son statut de travailleur handicapé depuis le 18 septembre 2007 ce dont il résultait qu'il avait droit à un deuxième mois de préavis ; qu'en refusant de faire droit à cette demande la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 5213-1, L. 5213-2 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.499

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que, par lettre du 2 mai 2005, la caisse régionale d'assurance maladie avait notifié à la salariée son classement dans la deuxième catégorie d'invalidité à compter du 16 avril 2005 et que cette décision était intervenue après la cessation des relations contractuelles, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 5213-1, L. 5213-2 et L. 5213-9 du Code du travail, ensemble l'ancien article L. 323-10 du même Code ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article L.

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