Code du travail

Article L. 5424-8 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5424-8

2 décisions
1

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00542

Cour d'appel

de sa période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence et qu'il y a lieu par voie d'infirmation du jugement déféré de débouter Mme [U] [V] de ses demandes à ce titre. Sur la demande de rappel de salaire au titre des retenus pour cause d'intempéries Sur les moyens Se fondant sur les dispositions de l'article L.5424-7 et L.5424-8 du code du travail, Mme [U] [V] expose qu'elle a travaillé sur des chantiers du 1er au 7 octobre 2020, le 13 octobre 2020, du 26 au 29 octobre 2020 et qu'elle n'a appris qu'au moment de la remise des fiches de paie par la [10] qu'elle avait été placée en absence intempéries pendant ces dates. Elle soutient que cette situation a conduit à une perte de rémunération révélée par la lecture de ses bulletins de paie se rapportant à octobre 2020 et janvier 2021.

Montant détecté : 13 264 €Licenciement+22
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.630

Cour de cassation

dans ses conclusions d'appel, si celui-ci n'avait pas travaillé pendant les périodes d'indemnisation d'intempéries, aux motifs erronés que le salarié n'aurait subi aucun préjudice financier du fait d'un tel travail et que l'employeur avait affirmé qu'il était impossible pour l'entreprise de poursuivre son activité pendant les intempéries, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 5424-8, L. 5424-12 et L. 5424-13 (anciennement L. 731-2, L. 731-5 et L. 731-6) du Code du travail ; ALORS, AU DEMEURANT, QUE l'article D. 5424-20 (anciennement R.

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