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Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 septembre 2020, 18/08683

Date
30/09/2020
Chambre
Chambre 4-3
Numéro
18/08683
Montant détecté
1 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: A l'appui de ses demandes, Monsieur [W] se plaignait de ce que, pendant sa relation contractuelle avec la société NEXTIRAONE, il aurait été victime: d'harcèlement moral, ayant abouti à le priver progressivement de ses responsabilités, d'une violation du principe d'égalité entre les salariés, puisqu'il n'aurait pas perçu le même salaire que des collègues placés, selon ses dires, dans la même situation que lui.
  • Solution: Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.; Statuant à nouveau, y ajoutant, Met hors de cause L'AGS CGEA de [Localité 6] et reçoit l'intervention volontaire de L'UNEDIC AGS CGEA d'Île de France Ouest. Déclare irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société NEXTIRAONE formée par M. [W]. Déboute M. [W] de sa demande au titre du harcèlement moral. Déboute M. [W] de ses demandes au titre du licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse. Le déboute de toutes ses demandes de dommages et intérêts et de ses demandes au titre de l'inégalité de traitement, de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement et de toutes ses demandes afférentes. Condamne M.
  • Analyse: L'AGS CGEA expose que le salarié ne démontre pas cette inégalité de traitement ni son préjudice.; Sur le paiement du reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis Le salarié expose qu'il n'a pas perçu le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement qui lui était dûe en application de l'article 29 de la convention collective et réclame un reliquat ainsi que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis.
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  • Analyse: L'employeur conteste le harcèlement moral et souligne qu'il s'est montré soucieux de la santé du salarié, notamment de 2007 à 2009 quand le salarié a été gravement malade.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Inaptitude inaptitude en raison de l'absence de tout reclassement de Monsieur [W] par courrier recommandé avec avis de réception du 14 Mars…
  2. Licenciement licenciement pour inaptitude en raison de l'absence de tout reclassement de Monsieur [W] par courrier recommandé avec avis de réc…
  3. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Marseille
  4. Appel formé a interjeté appel de cette décision le 23 mai 2018
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Voir 3 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées un plus ample exposé des prétentions et des moyens · Dans ses dernières conclusions en date du 22 octobre 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des pr…
  2. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SASU NXO FRANCE (société / employeur probable) · Date ajustée depuis 12/10/2018 · Dans ses dernières conclusions en date du 12 octobre 2018 , auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des p…
  3. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [W] · Date ajustée depuis 16/07/2018 · Dans ses dernières conclusions en date du 16 juillet 2018 , auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des p…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 30 SEPTEMBRE 2020 N°2020/ 267 RG 18/08683 N° Portalis DBVB-V-B7C-BCPMC Association CGEA [Localité 6] C/ [R] [W] SELAFA MJA PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [E] [V] SAS NXO FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE -Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01813.

APPELANTE Association CGEA [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Michel FRUCTUS de la SELARL CABINET MICHEL FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 4] comparant en personne, assisté de Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE [E] [V] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société NEXTIRAONE FRANCE », demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lou CERRITO, avocat au barreau de MARSEILLE SAS NXO FRANCE, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, et Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargées du rapport.

Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2020.

ARRÊT CONTRADICTOIRE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2020.

Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société NEXTIRAONE FRANCE (ci-après la « société NEXTIRAONE ») a pour activité la fourniture de services de communications.

Monsieur [R] [W] a été embauché à compter du 15 décembre 1986, en qualité d'Agent Commercial par la société THOMSON CSF TÉLÉPHONE, rachetée par la société ALCATEL devenue ensuite la société ALCATEL RÉSEAUX ENTREPRISES, elle-même cédée à la société NEXTIRAONE, en date du 15 décembre 1986, en qualité d'agent commercial.

Monsieur [W] a rapidement évolué vers une fonction de Responsable des Ventes bureautiques.

La branche téléphonie était rachetée par la société ALCATEL.

Le 13 février 1990, Monsieur [W] était promu Ingénieur Commercial, position II.

Le 24 janvier 2000, Monsieur [W] était promu au grade III A de la Convention Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.

Par jugement du 13 Juin 2015, le tribunal de commerce de PARIS prononçait son redressement judiciaire et nommait Maître [S] [F] et Maître [E] [V] es qualité de mandataires judiciaires.

Par jugement du 14 Décembre 2015, le tribunal de commerce de PARIS convertissait le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désignait la SELAFA MJA, en la personne de Maître [E] [V], es qualité de mandataire liquidateur de la Société NEXTIRAONE.

La société NXO FRANCE (ci-après « la société NXO ») est une société récemment créée en juin 2015, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre.

Elle est spécialisée dans le secteur d'activité de l'ingénierie.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-3
Date
30/09/2020
Numéro d'affaire
18/08683
Résumé source

L'affaire a été radiée le 25 novembre 2016 pour défaut de diligence des parties. M. [W] l'a réintroduit le 21 juillet 2017 en déposant de nouvelles conclusions. Ce n'est qu'à cette date qu'il a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur la société NEXTIRAONE alors qu'il avait été licencié pour inaptitude le 14 mars 2017. En application du principe, rupture sur rupture ne vaut, M. [W] est irrecevable à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail alors que ce dernier était déjà rompu. - Sur le harcèlement moral S'agissant de la prescription, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes le 9 juillet 2015 d'une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Il se prévaut de faits allant de 2001 à 2012, notamment en 2012 d'un plan d'action injustifié selon lui et de la proposition d'un poste de standardiste en dehors de tout…