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Cour d'appel d'Aix-en-Provence : décisions sociales et prud'homales – page 7

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le corpus actuellement disponible.

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Période couverte : 7 novembre 2001 – 26 août 2026 · Délai médian observé : 3 ans et 8 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
20 PLACE DE VERDUN, 13100, Aix En Provence
Téléphone
0442338000
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Aix-en-Provence

1 006 décisions
73

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/03872

Cour d'appel

par requête réceptionnée au greffe le 10 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial. 6. Par jugement du 6 février 2023 notifié le 15 février 2023, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section activités diverses, a ainsi statué : - déboute M. [Q] de l'ensemble de ses demandes ; - déboute la société [2] du [3] de la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - mets les dépens à la charge du demandeur. 7. Par déclaration du 14 mars 2023 notifiée par voie électronique, M. [Q] a interjeté appel de ce jugement. 8.

Montant détecté : 13 668 €Licenciement+14
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74

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/04206

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 30 avril 2026 par lesquelles M. [E] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - dire qu'il a subi des faits de harcèlement moral de la part de son employeur, - prononcer la nullité de la rupture conventionnelle du 26 juin 2020, - condamner l'Association [2] à lui payer les sommes suivantes : - 10.665,34 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 9.141,72 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, - 914,17 euros à titre de congés payés sur préavis, - dire que l'Institut [1] a adopté un comportement déloyal à son égard, - le condamner à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice,

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+22
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75

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/04160

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à l'Unedic délégation [4] [5] de Marseille par la voie électronique le 19 juin 2023 et signifiée à la SCP [6] en qualité de mandataire liquidateur de la SA [Y] [A], le 10 juillet 2023, par lesquelles M. [B] demande à la cour de : - fixer le point de départ de la relation contractuelle au 27 novembre 2019, - constater que la rupture du contrat en date du 29 janvier 2020 est intervenue en dehors de la période d'essai, - dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SCP [7] es qualités de mandataire liquidateur de la société [Y] [A] à lui verser les somme suivantes : - 1.685 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 27/11 au 31/12 2019,

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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76

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/03232

Cour d'appel

[1] La SAS [L] a embauché Mme [J] [Z] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 janvier 2019 en qualité d'assistante administrative et commerciale. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des entreprises du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides et gazeux et produits pétroliers. La salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 22 mars 2021 ainsi rédigée': «'À la suite de notre entretien qui s'est tenu le 15 mars 2021, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs économiques suivants dans les conditions posées à l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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77

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/03954

Cour d'appel

[1] Le 10 septembre 2021, la SARLU [2] adressait à Mme'[M] [Q] une lettre ainsi rédigée': «'Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons retenu votre candidature au poste de serveur en salle, niveau 1 échelon 2. La prise de pose aura lieu le 16/09/2021, dans nos locaux situés [Adresse 3]. Le contrat envisagé sera un CDD, suivi d'un CDI. En rémunération de vos fonctions, vous percevrez un salaire horaire brut de 10,30'€. La présente lettre constitue une promesse unilatérale de contrat de travail. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre entreprise.'» [2] Les parties ont signé un contrat de travail à durée déterminée d'usage ' extra daté du 9'septembre 2021 pour un emploi de serveuse du 16 au 19 septembre 2021, lequel a été suivi d'un

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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78

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/04007

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 7 juin 2023 par lesquelles la SNC [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - déclarer irrecevable la pièce 21 adverse en ce qu'elle est déloyale et en ce qu'elle constitue une violation de la vie privée, - débouter M. [X] de toutes ses prétentions, - débouter M. [X] de sa demande à titre d'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, - débouter M. [X] de sa demande au titre de l'indemnisation du préjudice moral, - débouter M. [X] de sa demande au titre de l'indemnisation du non-respect de l'obligation par l'employeur de prévenir les actes de harcèlement moral, - condamner M.

Montant détecté : 52 964 €Licenciement+14
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79

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 19 août 2026, 23/02577

Cour d'appel

par requête réceptionnée au greffe le 25 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon, de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. Le 28 janvier 2020, M. [C] a fait l'objet d'un placement en liquidation judiciaire. Me [Z] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. 5. Par jugement du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon, section industrie, a ainsi statué : - ordonne la réouverture des débats à l'audience du bureau de jugement du lundi 25 octobre 2021 à 08h30. - ordonne à M. [O] de produire l'ensemble de ses relevés bancaires de janvier 2019 à août 2019, le relevé [5] de 2019 ; - ordonne à la SELU [I] [Z] es-qualité de mandataire liquidateur de M. [P] [C] de produire l'ensemble

Montant détecté : 9 737 €Licenciement+12
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80

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 19 août 2026, 23/02580

Cour d'appel

par requête réceptionnée au greffe le 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3. Le 28 janvier 2020, M. [U] a fait l'objet d'un placement en liquidation judiciaire. Me [O] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. 4. Par courrier du 12 février 2020, le mandataire liquidateur a notifié à M. [J] son licenciement pour motif économique. 5. Par jugement du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon, section industrie, a ainsi statué : - ordonne la réouverture des débats à l'audience du bureau de jugement du lundi 25 octobre 2021 à 08h30. - ordonne à M. [J] de produire les pièces suivantes : - le relevé CICPV de 2019 - tous les relevés bancaires de janvier à août 2019 ;

Montant détecté : 5 782 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 19 août 2026, 23/03078

Cour d'appel

, consiste dans la fermeture de l'hôtel exploité par la société employeuse, suite à des annulations de la clientèle pour cause de crise sanitaire du COVID 19, il résulte des propres pièces de l'employeur que l'hôtel n'a pas irrémédiablement engagé la cessation de son activité à la date de la notification de son licenciement à la salariée. En effet, le directeur adjoint atteste que l'hôtel a continué à honorer les réservations de clients jusqu'au 9 janvier 2021, et au regard des chiffres d'affaires mensuels déclarés par l'expert comptable de la société employeuse, celle-ci continuait à générer un chiffre d'affaires au mois de mars 2021. La cessation complète de l'activité n'est justifiée par aucun élement objectif. En outre, alors que l'employeur

Montant détecté : 20 411 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 19 août 2026, 23/15534

Cour d'appel

[1] L'association [1], représentée par son président, M. [X] [H], a recruté M. [V] [R] suivant convention de basketteur NM3 du 10'juillet'2015, en qualité de joueur amateur de basket de N3, à effet du 17'août 2015 au 15'mai'2016. Ce contrat prévoyait un forfait mensuel de 250'€ pour les frais de déplacement et de 350'€ pour les indemnités de représentation, le club s'engageant à fournir un emploi d'assistant d'éducation ou autre au joueur fin août ' début septembre pour un plein temps équivalent au SMIC. [2] Le joueur produit un second contrat à durée déterminée du 1er septembre 2015 au 31'août'2016 à temps complet selon lequel l'association [1], représentée cette fois par M. [C] [J], se présentant comme son président, l'embauche en qualité d'animateur sportif et d'entraîneur / joueur.

83

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 19 août 2026, 23/02919

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 23 avril 2026 par lesquelles Mme [F] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens, statuant à nouveau - condamner la SA [1] à lui payer la somme de 1.730,114 euros à titre d'heures supplémentaires effectuées et non payées pour la période de septembre 2017 à août 2018, outre la somme de 173,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés subséquents, - condamner la SA [1] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de décompte des heures supplémentaires, - condamner la SA [1] à lui payer la somme de 2.000

Montant détecté : 4 403 €Préavis / indemnités de rupture+7
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 19 août 2026, 23/02959

Cour d'appel

, qu'il est fondé sur des faits du 13 juillet 2021, consistant entre 13h30 et 14h30 en l'absence de réaction du salarié pour mettre fin à la maîtrise d'un enfant par un éducateur qui s'est assis sur le bas du dos de celui-ci alors qu'il était à plat ventre sur un petit canapé et qu'il hurlait, à proximité de son bureau, et à 15h30, lors d'une réunion de direction, en l'absence de remise en question de sa posture conduisant, selon le reste de l'équipe de direction, à la normalisation de gestes interdits par la loi. Il s'en suit qu'au moment de prononcer un avertissement à l'encontre du salarié le 16 juillet 2021, l'employeur avait nécessairement connaissance des faits reprochés dans la lettre de licenciement. Il n'est aucunement justifié par l'

Montant détecté : 71 364 €Licenciement+12
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