Cour d'appel

Cour d'appel d'Aix-en-Provence : décisions sociales et prud'homales – page 7

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 102
Période couverte7 novembre 2001 – 10 juillet 2026
Délai médian observé3 ans et 9 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
20 PLACE DE VERDUN, 13100, Aix En Provence
Téléphone
0442338000
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Aix-en-Provence

1 102 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 9 juillet 2026, 24/12136

Cour d'appel

M. [N] [L], employé en qualité d'agent de sécurité depuis le 15 avril 2008 par la société Financière [1] venant aux droits de la société [2] ( la société ), a été victime d'un accident du travail le 7 février 2020, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ( la caisse ) par décision du 25 février 2020. Par décision du 9 septembre 2021, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanent partiel de Monsieur [L] à 8% à compter du 20 août 2021, et lui a alloué une rente en capital de 3 563,92 euros. Afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, après l'échec de la tentative de conciliation préalablement entre les parties, M. [L] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, lequel, par

Condamnation : 1 500 €Salaire / rémunération+5
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 9 juillet 2026, 26/05689

Cour d'appel

considérant que la société IPSOMEDIC se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise. Audiencé le 8 janvier 2026, l'examen de cette requête a été repoussé au 9 avril 2026. Dans l'intervalle, l'administrateur judiciaire a été destinataire d'intentions de reprises de sorte qu'il a enclenché le processus relatif à leur traitement. En conséquence, le 26 février 2026, M. [T] a saisi le tribunal pour obtenir une audience destinée à examiner les offres de reprises. Initialement fixée au 26 mars 2026, cette seconde audience a été également reportée au 9 avril 2026. A l'occasion de cette audience, seule la société ISPOMEL INNOVATION, devenue ASKLEIA, a présenté une offre. Par jugement du 30 avril 2026, le tribunal des activités

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 9 juillet 2026, 23/09673

Cour d'appel

A l'issue d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômages et de la garantie des salaires, l' URSSAF PACA a notifié à la société [3] (la société [2]) une lettre d'observations du 24 septembre 2015, comportant trois chefs de redressement, emportant rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'assurance chômage et d' AGS, d'un montant total de 121 546 euros. Après échanges d'observations, l' URSSAF a notifié à la société [2] une mise en demeure du 23 décembre 2015 pour paiement de la somme totale de 141 089 euros dont 121 543 euros en cotisations et 19 546 euros en majorations de retard. Suite à la décision implicite de

Contrat de travailRequalification+3
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 8 juillet 2026, 25/11707

Cour d'appel

Par déclaration du 8 octobre 2025, Madame [V] [P] a interjeté appel du jugement rendu le 3 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de TOULON dans le litige qui l'oppose à la S.C.A. [1] ; Par message RPVA en date du 11 juin 2026, l'appelante a déclarer se désister de sa déclaration d'appel ; Vu les articles 384, 400 et suivants et 787 du code de procédure civile, Attendu que l'intimée a déclaré accepter le désistement par message RPVA du 18 juin 2026 ; Attendu que le désistement est fait sans réserve ; PAR CES MOTIFS Constatons le désistement d'instance de Madame [V] [P], l'extinction de l'instance N° RG 25/11707 et le dessaisissement de la cour. Disons que, sauf convention contraire, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 7 juillet 2026, 25/05898

Cour d'appel

La SAS [1], employeur de M. [L] [A] en qualité de monteur, a déclaré à la CPAM des Bouches-du-Rhône un accident du travail survenu à son salarié, le 10 juin 2015, celui-ci, au cours de la manutention d'un poste à souder, a été blessé à la cheville par le poste qui a glissé de son support. Le certificat médical initial du 15 juin 2015 a constaté une fracture bimalléolaire gauche déplacée ayant nécessité une ostéosynthèse. La caisse a prise en charge l'accident au titre de la législation professionnelle puis, le 6 mai 2020, a notifié au salarié une date de consolidation de son état de santé au 28 février 2020 et un taux d'incapacité de 33% (confirmé par la juridiction de la sécurité sociale). Par jugement du 28 avril 2022, le pôle social du

LicenciementAccident du travail / maladie professionnelle+1
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 7 juillet 2026, 26/02151

Cour d'appel

La CPAM des Bouches-du-Rhône a pris en charge l'accident de travail de M. [U] [T], déclaré le 22 juillet 2024, au titre de la législation sur les risques professionnels. Suivant notification du 16 mai 2025, la caisse a averti l'assuré de la fin de la prise en charge au titre de l'accident du travail au 25 mai 2025, date de guérison fixée par le médecin conseil. Suite à un recours infructueux devant la commission médicale de recours amiable, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation de la date de guérison. Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, M. [T] a également saisi le président du pôle social, statuant en référé, afin d'obtenir le rétablissement immédiat du versement des indemnités journalières.

Accident du travail / maladie professionnelleOrdonnance de référé+2
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 7 juillet 2026, 25/06017

Cour d'appel

La SAS [1] (la société), employeur de M. [E] [W] en qualité d'étancheur, a déclaré à la CPAM des Bouches-du-Rhône un accident du travail survenu à son salarié le 2 octobre 2020 décrit en ces termes : « en déplaçant une bouteille de gaz du chalumeau, M. [W] s'est fait mal à l'épaule droite ». Le certificat médical initial a constaté l'existence d'une tendinite épaule droite avec contracture musculaire. La CPAM a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Elle a déclaré M. [W] guéri au 31 janvier 2021. Le salarié a, par la suite, été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 26 mars 2021.

LicenciementAccident du travail / maladie professionnelle+1
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 7 juillet 2026, 25/08117

Cour d'appel

Le 6 février 2023, M. [C] [V], né le 7 février 1991, a sollicité auprès de la MDPH des Bouches-du-Rhône, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande, concluant à l'existence d'un taux d'incapacité inférieur à 50%. Après un recours administratif préalable obligatoire infructueux, le 28 octobre 2023, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement contradictoire du 6 juin 2025, le pôle social, après désignation d'un médecin consultant, a déclaré le recours de M. [V] recevable mais mal fondé et a laissé les dépens à sa charge.

Salaire / rémunérationTemps de travail+1
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 7 juillet 2026, 25/11781

Cour d'appel

Le 6 mai 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail concernant M. [Q] [P] contenant les informations suivantes : -date de l'accident : 6 mai 2022 -activité du salarié : « le salarié déclare être dans le camion en train de ranger des palettes ; il a reculé sans regarder et est tombé du hayon sur le sol » -nature des lésions : fracture du bassin. Le certificat médical initial du 13 mai 2022 a constaté l'existence d'une « fracture cotyle gauche ». Par décision du 5 octobre 2023, la caisse a notifié à l'assuré la date de consolidation de son état de santé au 15 septembre 2023. Puis, le 26 octobre 2023, elle lui a adressé une décision fixant le taux d'incapacité permanente partiel (IPP) de 25 %

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 7 juillet 2026, 25/06133

Cour d'appel

La SARL [1], employeur de Mme [X] [N] en qualité d'assistante de vie, a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration d'accident du travail du 31 mars 2021 relative à la salariée laquelle, le 26 mars 2021, en déplaçant le lit d'un patient, a ressenti une vive douleur à la nuque, au dos, à l'épaule et la jambe. Le certificat médical initial du 26 mars 2021 a constaté l'existence de « douleur lombaire fessière droite, aigüe, douleur cervicale, de l'épaule droite et du bras droit ». Par décision du 29 avril 2021, la caisse a notifié à Mme [N] la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Suivant notification du 2 mai 2022, la CPAM a ensuite informé l'assurée de la fixation de la date de guérison au 15 mai 2021.

Accident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement+1
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 7 juillet 2026, 22/07787

Cour d'appel

Par décision rendue le 6 mai 2022, M.le bâtonnier de l|'ordre des avocats du barreau de Marseille -s'est déclaré competent et a rejeté l'exception d'incompétence soulevée : - a jugé que du 6 août au 6 octobre 2021, le contrat de collaboration a été suspendu, - a jugé que la rupture du contrat de collaboration liberal entre M° [K] et la SELARL Srnse avocats n'a pu prendre effet qu'à compter du 6 octobre 2021, - a fixé le montant de la retrocession d'honoraires à 10 000 euros HT, - a jugé que la durée du préavis est de 6 mois à compter du 6 octobre 2021 pour s'achever le 6 avril 2022, - a condamné Ia SELARL Sense avocats à payer à Mme [V] [K] avocate : *la somme de 60 000 euros au titre de Ia rétrocession d'honoraires pendant la durée du préavis outre Ia TVA au taux de 20%;

Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération+1
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