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Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 19 août 2026

Chambre 4-6ArrêtRG n° 23/02580

LicenciementCongés payés
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L’essentiel

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La cour rejette la demande visant à déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier.

Une créance de 3 627,49 € bruts pour rappel de salaire est fixée au passif de la liquidation. Une créance de 154,13 € pour congés payés est fixée au passif de la liquidation.

La cour confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes les demandes de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés et de remise d'un bulletin récapitulatif et s'agissant des dispositions relatives aux dépens.

Montants retenus

Créances au passif

  1. Rappel de salaire3 627,49 €
    Fixé au passif · BrutPassage source
  2. Somme allouée2 000 €
    Fixé au passifPassage source
  3. Congés payés154,13 €
    Fixé au passifPassage source

De : la procedure collective de M. [G] [U] aux sommes suivantesÀ : M. [Y] [J]

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé Passage source
  4. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (9)Revenir aux dates essentielles
  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Contrat de travailLicenciement Passage source
  3. Jugement prud'homal Passage source
  4. Jugement prud'homal
  5. Appel formé Passage source
  6. Acte intermédiaireConclusions de l'appelant Passage source
  7. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  8. Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
  9. Arrêt rendu

De l’appel à l’arrêt : environ 3 ans et 6 mois.

Dates et calcul
Départ
15 février 2023
Décision
19 août 2026
Durée exacte
1281 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (12 passages)
  1. DatesPassage 1
    2. M. [J] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
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  2. DatesPassage 2
    4. Par courrier du 12 février 2020, le mandataire liquidateur a notifié à M. [J] son licenciement pour motif économique.
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  3. DatesPassage 3
    5. Par jugement du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon, section industrie, a ainsi statué :
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  4. DatesPassage 4
    7. Par déclaration du 15 février 2023 notifiée par voie électronique, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
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  5. DatesPassage 5
    9. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 2 mai 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [J], appelant, demande à la cour de :
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  6. DatesPassage 6
    10. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 20 juillet 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'[6] (Délégation [7] [8] de [Localité 2]) à la cour de :
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  7. DatesPassage 7
    12. Une ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 26 mai suivant.
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  8. SynthèsePassage 8
    CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes les demandes de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés et de remise d'un bulletin récapitulatif et s'agissant des dispositions relatives aux dépens
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  9. Autres dispositions · SynthèsePassage 9
    REJETTE la demande visant à déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier;
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  10. Synthèse · MontantsPassage 10
    FIXE la créance de M. [Y] [J] au passif de la procédure collective de M. [G] [U] aux sommes suivantes : - 3627,49 euros brut de rappel de salaire ; - 154,13 euros d'indemnité de congés payés ; - 2000 euros d'indemnité au titre des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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  11. Autres dispositionsPassage 11
    DIT que l'UNEDIC délégation [9] de [Localité 2] devra procéder à l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (lesquelles ne comprennent pas l'indemnité de procédure et les dépens) ;
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  12. Autres dispositionsPassage 12
    FIXE les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de M. [G] [U]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 19 AOÛT 2026

N° 2026/293

N° RG 23/02580

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZ46

[Y] [J]

C/

S.E.L.A.R.L. [1] en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [U]

Association [2] [3]

Copie exécutoire délivrée

le : 19/08/2026

à :

- Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON

- Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 06 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00958.

APPELANT

Monsieur [Y] [J] demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000865 du 24/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 1]),

représenté par Me Christophe LOPEZ de la SELARL CHRISTOPHE LOPEZ AVOCAT, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. [1], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [U], sise [Adresse 2]

défaillante

Association [2] [4] [Localité 2], sise [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, est en charge du rapport.

La Cour était composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Août 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Août 2026,

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

1. M. [Y] [J] a été employé par M. [G] [U] à compter du 8 janvier 2019 en qualité d'ouvrier polyvalent. Par avenant du 2 mai 2019, la durée de travail a été portée à temps plein à compter du 1er mai 2019.

2. M. [J] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

3. Le 28 janvier 2020, M. [U] a fait l'objet d'un placement en liquidation judiciaire. Me [O] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

4. Par courrier du 12 février 2020, le mandataire liquidateur a notifié à M. [J] son licenciement pour motif économique.

5. Par jugement du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon, section industrie, a ainsi statué :

- ordonne la réouverture des débats à l'audience du bureau de jugement du lundi 25 octobre 2021 à 08h30.

- ordonne à M. [J] de produire les pièces suivantes :

- le relevé CICPV de 2019

- tous les relevés bancaires de janvier à août 2019 ;

- son bulletin de salaire de janvier 2019 ;

- ordonne à la SELU [D] [O] ès qualité de mandataire liquidateur de M. [G] [U] de produire tous les relevés bancaires de janvier 2019 à août 2019 (date de cessation de l'activité de l'entreprise), le contrat de travail initial du contrat dc chantier de janvier 2019, la [5] de janvier 2019, la DSN de l'année 2019.

6. Par jugement du 6 janvier 2023 notifié le 27 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Toulon, section industrie, a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes et laissé à sa charge les dépens.

7. Par déclaration du 15 février 2023 notifiée par voie électronique, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.

8. Le 24 mars 2023, l'aide juridictionnelle a été accordée à M. [J]. Le 3 mai 2023, il a signifié à la Selarl [1], mandataire liquidateur, la déclaration d'appel, et le 10 juillet 2023 ses conclusions d'appelant. Le 31 juillet 2023, l'[6] (Délégation [7] [8] de [Localité 2]) a signifié ses conclusions à la Selarl [1].

9. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 2 mai 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [J], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau

- condamner la Selarl [1] es qualité de mandataire Liquidateur de M. [U] à lui verser la somme de 4572 euros représentant le rappel de salaire dus et non versés sur les mois de mars, avril et mai 2019 ;

- fixer au passif de M. [U] la somme de 4572 euros représentant le rappel de salaire dus et non versés sur les mois de mars, avril et mai 2019 ;

- condamner les AGS de [Localité 2] à faire l'avance des sommes dont la fixation aura été ordonnée;

- condamner Selarl [1] es qualité de mandataire liquidateur de M. [G] [U] à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice résultant de 1'absence de remise des bulletins de paie ;

- fixer au passif de M. [G] [U] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice résultant de 1'absence de remise des bulletins de paie,

- condamner Selarl [1] es qualité de mandataire liquidateur de M. [U] à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour, les bulletins de paie et les documents de fin de contrat ;

- condamner les AGS de [Localité 2] à faire l'avance des sommes dont la fixation aura été ordonnée ;

- juger que M. [U] l'a licencié le 31 mai 2019 oralement et sans préavis ;

- condamner la Selarl [1] es qualité de mandataire liquidateur de M. [U] à lui verser les sommes suivantes :

- 1 541 euros brut au titre du préavis ;

- 154 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;

- 770 euros au titre des congés payés non rémunérés ;

- 1 541 euros (un mois de salaire) au titre du licenciement abusif ;

- 1 541 euros (un mois de salaire) au titre du caractère irrégulier du licenciement ;

- 2 000 euros au titre au titre du caractère vexatoire des conditions de la rupture ;

- 9246 au titre de l'indemnité légale pour travail dissimulé ;

- fixer les dites sommes au passif de M. [U] ;

- condamner les AGS de [Localité 2] à faire l'avance des sommes dont la fixation aura été ordonnée ;

- condamner la Selarl [1] es qualité de mandataire liquidateur de M. [U] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

10. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 20 juillet 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'[6] (Délégation [7] [8] de [Localité 2]) à la cour de :

- exclure de la garantie de l'AGS les sommes éventuellement allouées au titre de l'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile ;

à titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [J] aux frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

subsidiairement,

- réduire les sommes allouées à M. [J] à titre de rappel de salaire outre congés payés y afférents, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour défaut de remise des bulletins de paie, à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

- débouter M. [J] de ses demandes de ses demandes au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, dommages et intérêts pour licenciement à caractère vexatoire ;

- réduire les sommes allouées à M. [J] à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

- condamner M. [J] aux frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ;

en tout état de cause,

- fixer toutes créances en quittance ou deniers ;

- juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail.

- juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail.

11. Le mandataire liquidateur de M. [U] (la société [1], prise en la personne de Me [D] [O]) n'a pas constitué.

12. Une ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 26 mai suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

13. La Selarl [1], représentant M. [G] [U], n'ayant pas conclu, est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré.

Sur l'exécution du contrat de travail :

Sur les demandes de rappel de salaire :

14. En application de l'article 1353 du code civil et de l'article L 3243-3 du code du travail, la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur.

15. Nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, l'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie par le salarié ne vaut pas présomption de paiement à son profit et c'est à l'employeur de prouver le paiement du salaire.

16. Il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération et, en cas de litige, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition. (Soc., 23 octobre 2013, n° 12-14.237)

17. En l'espèce, le salarié fait valoir que ses salaires des mois de mars à mai 2019 ne lui ont pas été réglés. Il résulte des pièces qu'il produit et notamment l'avenant du 2 mai 2019 et les bulletins de salaire de janvier et mai 2019 que sa rémunération mensuelle était en janvier 2019 de 1043,12 euros brut (sur la base de 104 heures mensuelles) et en mai 2019 de 1521,35 euros brut (pour 151,67 heures mensuelles), hors primes de panier.

18. Pour rejeter la demande de M. [J], les premiers juges retiennent que le salarié n'a jamais adressé de réclamation à son employeur ; que la première demande de rappel de salaire, effectuée par le conseil du salarié, est intervenue après le placement en liquidation judiciaire.

19. L'UNEDIC (Délégation [7] [8] de [Localité 2]) demande à la cour de rejeter la demande de rappel de salaire pour les mêmes motifs. L'organisme de garantie ajoute qu'en tout état de cause, les salaires ne pourront faire l'objet d'une avance par l'AGS que si l'intéressé a fourni une prestation de travail ou est resté à la disposition de son employeur sur la période considérée.

20. La cour constate que l'employeur, non représenté, ne justifie pas que le salarié aurait refusé d'exécuter son travail ou ne se serait pas tenu à sa disposition de mars à mai 2019 ni avoir payé le salaire dû. Par contre, il résulte des documents produits par le salarié qu'il exerçait à temps partiel jusqu'au 1er mai 2019. Il sera fait droit en conséquence à la demande de rappel de salaire à hauteur de 3627,49 euros.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

21. L'article L8221-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, précise qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

22. L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

23. A l'appui de sa demande, M. [J] soutient que l'employeur ne lui a pas remis de bulletin de salaire pour les mois de février, mars et avril 2019 et l'a uniquement déclaré auprès de la caisse de des congés BTP pour la période du 8 janvier au 31 mars 2019 alors que le mandataire liquidateur retient une date de sortie au 31 mai 2019.

24. La cour constate que le salarié verse aux débats les bulletins de salaire de janvier 2019 et mai 2019 et un courrier de la caisse de congés intempéries BTP mentionnant une déclaration nominative annuelle pour la période du 8 janvier au 31 mars 2019. Il ressort ainsi que si des bulletins de salaire sont manquants, des bulletins de salaire ont été établis mentionnant l'un et l'autre une entrée dans l'entreprise le 8 janvier 2019. Le salarié ne justifie pas ensuite que l'employeur s'est soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales. Le caractère intentionnel du travail dissimulé n'est donc pas établi, et la demande d'indemnité de ce chef sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de remise des bulletins de paie :

25. En vertu de l'article L. 3243-2 du code du travail, l'employeur a l'obligation de remettre un bulletin de paie au salarié lors du paiement du salaire.

26. La charge de la preuve de la délivrance des bulletins de paie repose sur l'employeur.

27. Il a été retenu que trois bulletins de salaire étaient manquants. Toutefois, faute de démonstration d'un dommage, la demande de dommages et intérêts pour absence de remise des bulletins de paie sera rejetée.

Sur la rupture du contrat de travail :

Sur le licenciement :

28. Il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que la rupture du contrat de travail, en l'absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié ou publiquement sa volonté de mettre fin au contrat de travail. (Soc., 26 mars 2025, n° 23-23.625)

29. Le licenciement verbal est donc nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc., 22 mai 2001, n°99-40.486).

30. Il appartient à celui qui invoque l'existence d'un licenciement verbal d'en justifier.

31. La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, soit au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture.

32. En l'absence de lettre de licenciement, celui-ci ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail (Soc., 19 octobre 2011, n°10-17.337, Bull. n° 237) Le licenciement verbal peut résulter du comportement que l'employeur adopte à l'égard du salarié, notamment en lui remettant, avant la notification de son licenciement, ses documents de fin de contrat. (Soc., 9 février 1999, n° 96-44.741)

33. En l'espèce, le salarié, qui soutient que M. [U] l'a licencié le 31 mai 2019 oralement sans préavis, ne produit aucune pièce justifiant l'existence d'un licenciement verbal, notamment par la remise de documents de fin de contrat avant l'engagement d'une procédure de licenciement. Le licenciement verbal n'est dès lors pas établi.

34. Le licenciement pour motif économique, notifié suite à la liquidation judiciaire de M. [G] [U] par courrier du mandataire liquidateur, apparaît en conséquence fondé sur une cause réelle et sérieuse et régulier.

35. Les demandes visant à voir déclarer le licenciement sans titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier sont rejetées ainsi que les demandes financières subséquentes.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :

36. Le salarié, qui ne rapporte pas la preuve d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement, sera débouté de se demande de ce chef.

Sur la demande d'indemnité de congés payés :

37. Il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés (Soc., 22 septembre 2021, n° 19-17.046).

38. Le jugement déféré a rejeté la demande de rappel de congés payés au motif que le salarié devait solliciter le paiement auprès de la caisse de congés payés ou justifier de l'absence de paiement par l'organisme et ne pouvait réclamer ceux-ci deux fois.

39. Le salarié communique un courrier de la caisse de congés payés indiquant que l'employeur ne lui a pas adressé la déclaration nominative annuelle 2020 relative à la période de travail comprise entre le 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Il ressort ainsi que l'employeur n'a pas effectué les diligences qui lui incombait à compter du 1er avril 2019. Dès lors, il est redevable d'une indemnité de congés payés fixée à 154,13 euros (congés payés du mois de mai 2019), les mois antérieurs relevant de la caisse de congés payés et le salarié invoquant une fin des relations contractuelles fin mai 2019.

Sur la fixation des créances au passif et la garantie de l'AGS :

40. La présente décision ne peut tendre qu'à la fixation des créances.

41. La garantie de l'[9] ne couvre pas les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ni les dépens. L'UNEDIC, Délégation [7] - [8] de [Localité 2] est tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.

Sur les demandes accessoires :

42. Eu égard à la solution donnée au présent litige, la rectification des documents sociaux ne se justifie pas. Il sera par contre ordonné la remise par la société [1], prise en la personne de Me [D] [O], d'un bulletin de salaire conforme au présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.

43. Il y a lieu en outre d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens. Les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la procédure collective de M. [G] [U]. L'équité commande de faire application des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2000 euros à M. [J].

PAR CES MOTIFS

La cour ;

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes les demandes de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés et de remise d'un bulletin récapitulatif et s'agissant des dispositions relatives aux dépens ;

STATUANT à nouveau ;

REJETTE la demande visant à déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier;

FIXE la créance de M. [Y] [J] au passif de la procédure collective de M. [G] [U] aux sommes suivantes :

- 3627,49 euros brut de rappel de salaire ;

- 154,13 euros d'indemnité de congés payés ;

- 2000 euros d'indemnité au titre des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DIT que l'UNEDIC délégation [9] de [Localité 2] devra procéder à l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (lesquelles ne comprennent pas l'indemnité de procédure et les dépens) ;

FIXE les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de M. [G] [U].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Textes cités

13 références

  • L. 3253-6Code du travail
    Passage cité
    … à caractère vexatoire ; - réduire les sommes allouées à M. [J] à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; - condamner M. [J] aux frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ; en tout état de cause, - fixer toutes créances en quittance ou deniers ; - juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail. - juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail. 11. Le mandataire …
  • L. 3253-15Code du travail
    Passage cité
    … pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; - condamner M. [J] aux frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ; en tout état de cause, - fixer toutes créances en quittance ou deniers ; - juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail. - juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail. 11. Le mandataire liquidateur de M. [U] (la société [1], prise en la personne de Me [D] [O]) n'a pas constitué. 12. Une ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril …
  • L. 3253-17Code du travail
    Passage cité
    … et sérieuse ; - condamner M. [J] aux frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ; en tout état de cause, - fixer toutes créances en quittance ou deniers ; - juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail. - juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail. 11. Le mandataire liquidateur de M. [U] (la société [1], prise en la personne de Me [D] [O]) n'a pas constitué. 12. Une ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2026, renvoyant la cause et les parties à …
  • D. 3253-5Code du travail
    Passage cité
    … à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail. - juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail. 11. Le mandataire liquidateur de M. [U] (la société [1], prise en la personne de Me [D] [O]) n'a pas constitué. 12. Une ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 26 mai suivant. MOTIFS DE LA DECISION 13. La Selarl [1], représentant M. [G] [U], n'ayant pas conclu, est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré. Sur …
Autres références (9)
  • L. 3243-3Code du travail
    Passage cité
    … 12. Une ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 26 mai suivant. MOTIFS DE LA DECISION 13. La Selarl [1], représentant M. [G] [U], n'ayant pas conclu, est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré. Sur l'exécution du contrat de travail : Sur les demandes de rappel de salaire : 14. En application de l'article 1353 du code civil et de l'article L 3243-3 du code du travail, la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur. 15. Nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, l'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie par le salarié ne vaut pas présomption de paiement à son profit et c'est à l'employeur de prouver le paiement du salaire. 16. Il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération …
  • L. 8221-5Code du travail
    Passage cité
    … non représenté, ne justifie pas que le salarié aurait refusé d'exécuter son travail ou ne se serait pas tenu à sa disposition de mars à mai 2019 ni avoir payé le salaire dû. Par contre, il résulte des documents produits par le salarié qu'il exerçait à temps partiel jusqu'au 1er mai 2019. Il sera fait droit en conséquence à la demande de rappel de salaire à hauteur de 3627,49 euros. Sur l'indemnité pour travail dissimulé : 21. L'article L8221-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, précise qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document …
  • L. 8223-1Code du travail
    Passage cité
    … d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. 22. L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 23. A l'appui de sa demande, M. [J] soutient que l'employeur ne lui a pas remis de bulletin de salaire pour les mois de février, mars et avril 2019 et l'a …
  • L. 8221-3Code du travail
    Passage cité
    … de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. 22. L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 23. A l'appui de sa demande, M. [J] soutient que l'employeur ne lui a pas remis de bulletin de salaire pour les mois de février, mars et avril 2019 et l'a uniquement déclaré auprès de la caisse de des congés BTP pour la période du 8 janvier au 31 mars 2019 alors que le mandataire liquidateur retient une date de …
  • L. 3243-2Code du travail
    Passage cité
    … l'un et l'autre une entrée dans l'entreprise le 8 janvier 2019. Le salarié ne justifie pas ensuite que l'employeur s'est soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales. Le caractère intentionnel du travail dissimulé n'est donc pas établi, et la demande d'indemnité de ce chef sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de remise des bulletins de paie : 25. En vertu de l'article L. 3243-2 du code du travail, l'employeur a l'obligation de remettre un bulletin de paie au salarié lors du paiement du salaire. 26. La charge de la preuve de la délivrance des bulletins de paie repose sur l'employeur. 27. Il a été retenu que trois bulletins de salaire étaient manquants. Toutefois, faute de démonstration d'un dommage, la demande de dommages et intérêts pour absence de remise des bulletins de paie sera rejetée. Sur la …
  • L. 1232-6Code du travail
    Passage cité
    … au salarié lors du paiement du salaire. 26. La charge de la preuve de la délivrance des bulletins de paie repose sur l'employeur. 27. Il a été retenu que trois bulletins de salaire étaient manquants. Toutefois, faute de démonstration d'un dommage, la demande de dommages et intérêts pour absence de remise des bulletins de paie sera rejetée. Sur la rupture du contrat de travail : Sur le licenciement : 28. Il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que la rupture du contrat de travail, en l'absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié ou publiquement sa volonté de mettre fin au contrat de travail. (Soc., 26 mars 2025, n° 23-23.625) 29. Le licenciement verbal est donc nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc., 22 mai 2001, n°99-40.486). 30. Il appartient à celui qui …
  • 804Code de procédure civile
    Passage cité
    … CHRISTOPHE LOPEZ AVOCAT, avocat au barreau de TOULON INTIMEES S.E.L.A.R.L. [1], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [U], sise [Adresse 2] défaillante Association [2] [4] [Localité 2], sise [Adresse 3] représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 Mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, est en charge du rapport. La Cour était composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Madame Audrey BOITAUD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Août 2026. …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … au titre du caractère vexatoire des conditions de la rupture ; - 9246 au titre de l'indemnité légale pour travail dissimulé ; - fixer les dites sommes au passif de M. [U] ; - condamner les AGS de [Localité 2] à faire l'avance des sommes dont la fixation aura été ordonnée ; - condamner la Selarl [1] es qualité de mandataire liquidateur de M. [U] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 10. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 20 juillet 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'[6] (Délégation [7] [8] de [Localité 2]) à la cour de : - exclure de la garantie de l'AGS les sommes éventuellement allouées au titre de l'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile ; à …
  • 1353Code civil
    Passage cité
    … [O]) n'a pas constitué. 12. Une ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 26 mai suivant. MOTIFS DE LA DECISION 13. La Selarl [1], représentant M. [G] [U], n'ayant pas conclu, est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré. Sur l'exécution du contrat de travail : Sur les demandes de rappel de salaire : 14. En application de l'article 1353 du code civil et de l'article L 3243-3 du code du travail, la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur. 15. Nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, l'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie par le salarié ne vaut pas présomption de paiement à son profit et c'est à l'employeur de prouver le paiement du salaire. 16. Il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition …

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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    . 3. Le 28 janvier 2020, M. [U] a fait l'objet d'un placement en liquidation judiciaire. Me [O] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. 4. Par courrier du 12 février 2020, le mandataire liquidateur a notifié à M. [J] son licenciement pour motif économique. 5. Par jugement du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon, section industrie, a ainsi statué : - ordonne la réouverture des débats à l'audience du bureau de jugement du lundi 25 octobre 2021 à 08h30. - ordonne à M. [J] de produire les pièces suivantes : - le
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    és payés y afférents, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour défaut de remise des bulletins de paie, à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; - débouter M. [J] de ses demandes de ses demandes au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, dommages et intérêts pour licenciement à caractère vexatoire ; - réduire les sommes allouées à M.
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    Points examinés
    trois bulletins de salaire étaient manquants. Toutefois, faute de démonstration d'un dommage, la demande de dommages et intérêts pour absence de remise des bulletins de paie sera rejetée. Sur la rupture du contrat de travail : Sur le licenciement : 28. Il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que la rupture du contrat de travail, en l'absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié ou publiquement sa volonté de mettre fin au contrat de travail. (Soc., 26 mars
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    ncié le 31 mai 2019 oralement et sans préavis ; - condamner la Selarl [1] es qualité de mandataire liquidateur de M. [U] à lui verser les sommes suivantes : - 1 541 euros brut au titre du préavis ; - 154 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ; - 770 euros au titre des congés payés non rémunérés ; - 1 541 euros (un mois de salaire) au titre du licenciement abusif ; - 1 541 euros (un mois de salaire) au titre du caractère irrégulier du licenciement ; - 2 000 euros au titre au titre du caractère vexatoire des conditions de
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    Demandes et arguments
    jugement entrepris ; - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [J] aux frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. subsidiairement, - réduire les sommes allouées à M. [J] à titre de rappel de salaire outre congés payés y afférents, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour défaut de remise des bulletins de paie, à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; - débouter M. [J]
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    Points examinés
    et intérêts pour licenciement vexatoire : 36. Le salarié, qui ne rapporte pas la preuve d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement, sera débouté de se demande de ce chef. Sur la demande d'indemnité de congés payés : 37. Il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier eff
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    urée de travail a été portée à temps plein à compter du 1er mai 2019. 2. M. [J] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3. Le 28 janvier 2020, M. [U] a fait l'objet d'un placement en liquidation judiciaire. Me [O] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. 4. Par courrier du 12 février 2020, le mandataire liquidateur a notifié à M. [J] son licenciement pour motif économique. 5. Par jugement du 3
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    Points examinés
    cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 26 mai suivant. MOTIFS DE LA DECISION 13. La Selarl [1], représentant M. [G] [U], n'ayant pas conclu, est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré. Sur l'exécution du contrat de travail : Sur les demandes de rappel de salaire : 14. En application de l'article 1353 du code civil et de l'article L 3243-3 du code du travail, la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur. 15. Nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, l'acceptation sans protestation ni réserve du
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    Mentions dans le texte
    article L. 1232-6 du code du travail que la rupture du contrat de travail, en l'absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié ou publiquement sa volonté de mettre fin au contrat de travail. (Soc., 26 mars 2025, n° 23-23.625) 29. Le licenciement verbal est donc nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc., 22 mai 2001, n°99-40.486). 30. Il appartient à celui qui invoque l'existence d'un licenciement verbal d'en justifier. 31. La rupture du contrat de travail se s
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    licenciement abusif ; - 1 541 euros (un mois de salaire) au titre du caractère irrégulier du licenciement ; - 2 000 euros au titre au titre du caractère vexatoire des conditions de la rupture ; - 9246 au titre de l'indemnité légale pour travail dissimulé ; - fixer les dites sommes au passif de M. [U] ; - condamner les AGS de [Localité 2] à faire l'avance des sommes dont la fixation aura été ordonnée ; - condamner la Selarl [1] es qualité de mandataire liquidateur de M. [U] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions
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    tre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; - débouter M. [J] de ses demandes de ses demandes au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, dommages et intérêts pour licenciement à caractère vexatoire ; - réduire les sommes allouées à M. [J] à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et s
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    Points examinés
    dû. Par contre, il résulte des documents produits par le salarié qu'il exerçait à temps partiel jusqu'au 1er mai 2019. Il sera fait droit en conséquence à la demande de rappel de salaire à hauteur de 3627,49 euros. Sur l'indemnité pour travail dissimulé : 21. L'article L8221-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, précise qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'ar
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    re des débats à l'audience du bureau de jugement du lundi 25 octobre 2021 à 08h30. - ordonne à M. [J] de produire les pièces suivantes : - le relevé CICPV de 2019 - tous les relevés bancaires de janvier à août 2019 ; - son bulletin de salaire de janvier 2019 ; - ordonne à la SELU [D] [O] ès qualité de mandataire liquidateur de M. [G] [U] de produire tous les relevés bancaires de janvier 2019 à août 2019 (date de cessation de l'activité de l'entreprise), le contrat de travail initial du contrat dc chantier de janvier 2019, la [5] de jan
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    Demandes et arguments
    spositions le jugement entrepris ; - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [J] aux frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. subsidiairement, - réduire les sommes allouées à M. [J] à titre de rappel de salaire outre congés payés y afférents, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour défaut de remise des bulletins de paie, à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
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    Points examinés
    6 mai suivant. MOTIFS DE LA DECISION 13. La Selarl [1], représentant M. [G] [U], n'ayant pas conclu, est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré. Sur l'exécution du contrat de travail : Sur les demandes de rappel de salaire : 14. En application de l'article 1353 du code civil et de l'article L 3243-3 du code du travail, la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur. 15. Nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, l'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie par le salarié ne vaut pas
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  • Rôle et passages
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    appel de salaire dus et non versés sur les mois de mars, avril et mai 2019 ; - fixer au passif de M. [U] la somme de 4572 euros représentant le rappel de salaire dus et non versés sur les mois de mars, avril et mai 2019 ; - condamner les AGS de [Localité 2] à faire l'avance des sommes dont la fixation aura été ordonnée; - condamner Selarl [1] es qualité de mandataire liquidateur de M. [G] [U] à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice résultant de 1'absence de remise des bulletins de paie ; - fixer au passif de M
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    Demandes et arguments
    es au greffe par voie électronique le 20 juillet 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'[6] (Délégation [7] [8] de [Localité 2]) à la cour de : - exclure de la garantie de l'AGS les sommes éventuellement allouées au titre de l'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [J] aux frais irrépétibles, ainsi qu'au
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    Points examinés
    13 euros (congés payés du mois de mai 2019), les mois antérieurs relevant de la caisse de congés payés et le salarié invoquant une fin des relations contractuelles fin mai 2019. Sur la fixation des créances au passif et la garantie de l'AGS : 40. La présente décision ne peut tendre qu'à la fixation des créances. 41. La garantie de l'[9] ne couvre pas les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ni les dépens. L'UNEDIC, Délégation [7] - [8] de [Localité 2] est tenue à garantie dans les termes et condi
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    de l'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour défaut de remise des bulletins de paie, à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; - débouter M. [J] de ses demandes de ses demandes au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, dommages et intérêts pour licenciement à caractère vexatoire ; - réduire les sommes allouées à M. [J] à titre d'indemnité compensatr
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    Demandes et arguments
    procédure, dommages et intérêts pour licenciement à caractère vexatoire ; - réduire les sommes allouées à M. [J] à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; - condamner M. [J] aux frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ; en tout état de cause, - fixer toutes créances en quittance ou deniers ; - juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) du code
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    Mentions dans le texte
    t résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié ou publiquement sa volonté de mettre fin au contrat de travail. (Soc., 26 mars 2025, n° 23-23.625) 29. Le licenciement verbal est donc nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc., 22 mai 2001, n°99-40.486). 30. Il appartient à celui qui invoque l'existence d'un licenciement verbal d'en justifier. 31. La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, soit au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec dema
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  • Rôle et passages
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    ier 2020, M. [U] a fait l'objet d'un placement en liquidation judiciaire. Me [O] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. 4. Par courrier du 12 février 2020, le mandataire liquidateur a notifié à M. [J] son licenciement pour motif économique. 5. Par jugement du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon, section industrie, a ainsi statué : - ordonne la réouverture des débats à l'audience du bureau de jugement du lundi 25 octobre 2021 à 08h30. - ordonne à M. [J] de produire les pièces suivantes : - le relevé CICPV de 2019
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    ièce justifiant l'existence d'un licenciement verbal, notamment par la remise de documents de fin de contrat avant l'engagement d'une procédure de licenciement. Le licenciement verbal n'est dès lors pas établi. 34. Le licenciement pour motif économique, notifié suite à la liquidation judiciaire de M. [G] [U] par courrier du mandataire liquidateur, apparaît en conséquence fondé sur une cause réelle et sérieuse et régulier. 35. Les demandes visant à voir déclarer le licenciement sans titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégu
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    os par jour, les bulletins de paie et les documents de fin de contrat ; - condamner les AGS de [Localité 2] à faire l'avance des sommes dont la fixation aura été ordonnée ; - juger que M. [U] l'a licencié le 31 mai 2019 oralement et sans préavis ; - condamner la Selarl [1] es qualité de mandataire liquidateur de M. [U] à lui verser les sommes suivantes : - 1 541 euros brut au titre du préavis ; - 154 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ; - 770 euros au titre des congés payés non rémunérés ; - 1 541 euros (un mois
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    n aura été ordonnée ; - juger que M. [U] l'a licencié le 31 mai 2019 oralement et sans préavis ; - condamner la Selarl [1] es qualité de mandataire liquidateur de M. [U] à lui verser les sommes suivantes : - 1 541 euros brut au titre du préavis ; - 154 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ; - 770 euros au titre des congés payés non rémunérés ; - 1 541 euros (un mois de salaire) au titre du licenciement abusif ; - 1 541 euros (un mois de salaire) au titre du caractère irrégulier du licenciement ; - 2 000 euros au
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    Demandes et arguments
    s sommes allouées à M. [J] à titre de rappel de salaire outre congés payés y afférents, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour défaut de remise des bulletins de paie, à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; - débouter M. [J] de ses demandes de ses demandes au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, dommages et intérêts pour li
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    Copie exécutoire délivrée le : 19/08/2026 à : - Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON - Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 06 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00958. APPELANT Monsieur [Y] [J] demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000865 du 24/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d
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    Demandes et arguments
    ompter du 8 janvier 2019 en qualité d'ouvrier polyvalent. Par avenant du 2 mai 2019, la durée de travail a été portée à temps plein à compter du 1er mai 2019. 2. M. [J] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3. Le 28 janvier 2020, M. [U] a fait l'objet d'un placement en liquidation judiciaire. Me [O] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. 4. Par courrier du 12 février 2020, le mandataire liquidateu
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    Mentions dans le texte
    ation judiciaire. Me [O] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. 4. Par courrier du 12 février 2020, le mandataire liquidateur a notifié à M. [J] son licenciement pour motif économique. 5. Par jugement du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon, section industrie, a ainsi statué : - ordonne la réouverture des débats à l'audience du bureau de jugement du lundi 25 octobre 2021 à 08h30. - ordonne à M. [J] de produire les pièces suivantes : - le relevé CICPV de 2019 - tous les relevés bancaires de janvier à août 2019 ; - son
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    glementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'admi
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    ment équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 6 janvier 2023
Identifiant source
6a869a74195da062e04314b1
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