Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6

Chambre 4-6Arrêt du 19 août 2026RG n° 23/02580

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 6 janvier 2023
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois
Montant net identifié
5 781,62 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que la rupture du contrat de travail, en l'absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié ou publiquement sa volonté de mettre fin au contrat de travail. (Soc., 26 mars 2025, n° 23-23.625).
  • Procédure: Par déclaration du 15 février 2023 notifiée par voie électronique, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
  • Raisonnement: Il résulte des pièces qu'il produit et notamment l'avenant du 2 mai 2019 et les bulletins de salaire de janvier et mai 2019 que sa rémunération mensuelle était en janvier 2019 de 1043,12 euros brut (sur la base de 104 heures mensuelles) et en mai 2019 de 1521,35 euros brut (pour 151,67 heures mensuelles), hors primes de panier.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
  5. Appel formé notifiée par voie électronique, M. [J]
  6. Conclusions de l'appelant auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [J], appelant,
  7. Conclusions notifiées voie électronique le 20 juillet 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

152 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 19 AOÛT 2026

N° 2026/293

N° RG 23/02580

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZ46

[Y] [J]

C/

S.E.L.A.R.L. [1] en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [U]

Association [2] [3]

Copie exécutoire délivrée

le : 19/08/2026

à :

- Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON

- Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 06 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00958.

APPELANT

Monsieur [Y] [J] demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000865 du 24/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 1]),

représenté par Me Christophe LOPEZ de la SELARL CHRISTOPHE LOPEZ AVOCAT, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. [1], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [U], sise [Adresse 2]

défaillante

Association [2] [4] [Localité 2], sise [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, est en charge du rapport.

La Cour était composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Août 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Août 2026,

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

1. M. [Y] [J] a été employé par M. [G] [U] à compter du 8 janvier 2019 en qualité d'ouvrier polyvalent. Par avenant du 2 mai 2019, la durée de travail a été portée à temps plein à compter du 1er mai 2019.

2. M. [J] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

3. Le 28 janvier 2020, M. [U] a fait l'objet d'un placement en liquidation judiciaire. Me [O] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

4. Par courrier du 12 février 2020, le mandataire liquidateur a notifié à M. [J] son licenciement pour motif économique.

5. Par jugement du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon, section industrie, a ainsi statué :

- ordonne la réouverture des débats à l'audience du bureau de jugement du lundi 25 octobre 2021 à 08h30.

- ordonne à M. [J] de produire les pièces suivantes :

- le relevé CICPV de 2019

- tous les relevés bancaires de janvier à août 2019 ;

- son bulletin de salaire de janvier 2019 ;

- ordonne à la SELU [D] [O] ès qualité de mandataire liquidateur de M. [G] [U] de produire tous les relevés bancaires de janvier 2019 à août 2019 (date de cessation de l'activité de l'entreprise), le contrat de travail initial du contrat dc chantier de janvier 2019, la [5] de janvier 2019, la DSN de l'année 2019.

6. Par jugement du 6 janvier 2023 notifié le 27 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Toulon, section industrie, a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes et laissé à sa charge les dépens.

7. Par déclaration du 15 février 2023 notifiée par voie électronique, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.

8. Le 24 mars 2023, l'aide juridictionnelle a été accordée à M. [J]. Le 3 mai 2023, il a signifié à la Selarl [1], mandataire liquidateur, la déclaration d'appel, et le 10 juillet 2023 ses conclusions d'appelant. Le 31 juillet 2023, l'[6] (Délégation [7] [8] de [Localité 2]) a signifié ses conclusions à la Selarl [1].

9. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 2 mai 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [J], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau

- condamner la Selarl [1] es qualité de mandataire Liquidateur de M. [U] à lui verser la somme de 4572 euros représentant le rappel de salaire dus et non versés sur les mois de mars, avril et mai 2019 ;

- fixer au passif de M. [U] la somme de 4572 euros représentant le rappel de salaire dus et non versés sur les mois de mars, avril et mai 2019 ;

- condamner les AGS de [Localité 2] à faire l'avance des sommes dont la fixation aura été ordonnée;

- condamner Selarl [1] es qualité de mandataire liquidateur de M. [G] [U] à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice résultant de 1'absence de remise des bulletins de paie ;

- fixer au passif de M. [G] [U] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice résultant de 1'absence de remise des bulletins de paie,

- condamner Selarl [1] es qualité de mandataire liquidateur de M. [U] à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour, les bulletins de paie et les documents de fin de contrat ;

- condamner les AGS de [Localité 2] à faire l'avance des sommes dont la fixation aura été ordonnée ;

- juger que M. [U] l'a licencié le 31 mai 2019 oralement et sans préavis ;

- condamner la Selarl [1] es qualité de mandataire liquidateur de M. [U] à lui verser les sommes suivantes :

- 1 541 euros brut au titre du préavis ;

- 154 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;

- 770 euros au titre des congés payés non rémunérés ;

- 1 541 euros (un mois de salaire) au titre du licenciement abusif ;

- 1 541 euros (un mois de salaire) au titre du caractère irrégulier du licenciement ;

- 2 000 euros au titre au titre du caractère vexatoire des conditions de la rupture ;

- 9246 au titre de l'indemnité légale pour travail dissimulé ;

- fixer les dites sommes au passif de M. [U] ;

- condamner les AGS de [Localité 2] à faire l'avance des sommes dont la fixation aura été ordonnée ;

- condamner la Selarl [1] es qualité de mandataire liquidateur de M. [U] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

10. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 20 juillet 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'[6] (Délégation [7] [8] de [Localité 2]) à la cour de :

- exclure de la garantie de l'AGS les sommes éventuellement allouées au titre de l'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile ;

à titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [J] aux frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

subsidiairement,

- réduire les sommes allouées à M. [J] à titre de rappel de salaire outre congés payés y afférents, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour défaut de remise des bulletins de paie, à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

- débouter M. [J] de ses demandes de ses demandes au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, dommages et intérêts pour licenciement à caractère vexatoire ;

- réduire les sommes allouées à M. [J] à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

- condamner M. [J] aux frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ;

en tout état de cause,

- fixer toutes créances en quittance ou deniers ;

- juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail.

- juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail.

11. Le mandataire liquidateur de M. [U] (la société [1], prise en la personne de Me [D] [O]) n'a pas constitué.

12. Une ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 26 mai suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

13. La Selarl [1], représentant M. [G] [U], n'ayant pas conclu, est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré.

Sur l'exécution du contrat de travail :

Sur les demandes de rappel de salaire :

14. En application de l'article 1353 du code civil et de l'article L 3243-3 du code du travail, la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur.

15. Nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, l'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie par le salarié ne vaut pas présomption de paiement à son profit et c'est à l'employeur de prouver le paiement du salaire.

16. Il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération et, en cas de litige, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition. (Soc., 23 octobre 2013, n° 12-14.237)

17. En l'espèce, le salarié fait valoir que ses salaires des mois de mars à mai 2019 ne lui ont pas été réglés. Il résulte des pièces qu'il produit et notamment l'avenant du 2 mai 2019 et les bulletins de salaire de janvier et mai 2019 que sa rémunération mensuelle était en janvier 2019 de 1043,12 euros brut (sur la base de 104 heures mensuelles) et en mai 2019 de 1521,35 euros brut (pour 151,67 heures mensuelles), hors primes de panier.

18. Pour rejeter la demande de M. [J], les premiers juges retiennent que le salarié n'a jamais adressé de réclamation à son employeur ; que la première demande de rappel de salaire, effectuée par le conseil du salarié, est intervenue après le placement en liquidation judiciaire.

19. L'UNEDIC (Délégation [7] [8] de [Localité 2]) demande à la cour de rejeter la demande de rappel de salaire pour les mêmes motifs. L'organisme de garantie ajoute qu'en tout état de cause, les salaires ne pourront faire l'objet d'une avance par l'AGS que si l'intéressé a fourni une prestation de travail ou est resté à la disposition de son employeur sur la période considérée.

20. La cour constate que l'employeur, non représenté, ne justifie pas que le salarié aurait refusé d'exécuter son travail ou ne se serait pas tenu à sa disposition de mars à mai 2019 ni avoir payé le salaire dû. Par contre, il résulte des documents produits par le salarié qu'il exerçait à temps partiel jusqu'au 1er mai 2019. Il sera fait droit en conséquence à la demande de rappel de salaire à hauteur de 3627,49 euros.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

21. L'article L8221-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, précise qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

22. L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

23. A l'appui de sa demande, M. [J] soutient que l'employeur ne lui a pas remis de bulletin de salaire pour les mois de février, mars et avril 2019 et l'a uniquement déclaré auprès de la caisse de des congés BTP pour la période du 8 janvier au 31 mars 2019 alors que le mandataire liquidateur retient une date de sortie au 31 mai 2019.

24. La cour constate que le salarié verse aux débats les bulletins de salaire de janvier 2019 et mai 2019 et un courrier de la caisse de congés intempéries BTP mentionnant une déclaration nominative annuelle pour la période du 8 janvier au 31 mars 2019. Il ressort ainsi que si des bulletins de salaire sont manquants, des bulletins de salaire ont été établis mentionnant l'un et l'autre une entrée dans l'entreprise le 8 janvier 2019. Le salarié ne justifie pas ensuite que l'employeur s'est soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales. Le caractère intentionnel du travail dissimulé n'est donc pas établi, et la demande d'indemnité de ce chef sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de remise des bulletins de paie :

25. En vertu de l'article L. 3243-2 du code du travail, l'employeur a l'obligation de remettre un bulletin de paie au salarié lors du paiement du salaire.

26. La charge de la preuve de la délivrance des bulletins de paie repose sur l'employeur.

27. Il a été retenu que trois bulletins de salaire étaient manquants. Toutefois, faute de démonstration d'un dommage, la demande de dommages et intérêts pour absence de remise des bulletins de paie sera rejetée.

Sur la rupture du contrat de travail :

Sur le licenciement :

28. Il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que la rupture du contrat de travail, en l'absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié ou publiquement sa volonté de mettre fin au contrat de travail. (Soc., 26 mars 2025, n° 23-23.625)

29. Le licenciement verbal est donc nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc., 22 mai 2001, n°99-40.486).

30. Il appartient à celui qui invoque l'existence d'un licenciement verbal d'en justifier.

31. La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, soit au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture.

32. En l'absence de lettre de licenciement, celui-ci ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail (Soc., 19 octobre 2011, n°10-17.337, Bull. n° 237) Le licenciement verbal peut résulter du comportement que l'employeur adopte à l'égard du salarié, notamment en lui remettant, avant la notification de son licenciement, ses documents de fin de contrat. (Soc., 9 février 1999, n° 96-44.741)

33. En l'espèce, le salarié, qui soutient que M. [U] l'a licencié le 31 mai 2019 oralement sans préavis, ne produit aucune pièce justifiant l'existence d'un licenciement verbal, notamment par la remise de documents de fin de contrat avant l'engagement d'une procédure de licenciement. Le licenciement verbal n'est dès lors pas établi.

34. Le licenciement pour motif économique, notifié suite à la liquidation judiciaire de M. [G] [U] par courrier du mandataire liquidateur, apparaît en conséquence fondé sur une cause réelle et sérieuse et régulier.

35. Les demandes visant à voir déclarer le licenciement sans titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier sont rejetées ainsi que les demandes financières subséquentes.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :

36. Le salarié, qui ne rapporte pas la preuve d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement, sera débouté de se demande de ce chef.

Sur la demande d'indemnité de congés payés :

37. Il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés (Soc., 22 septembre 2021, n° 19-17.046).

38. Le jugement déféré a rejeté la demande de rappel de congés payés au motif que le salarié devait solliciter le paiement auprès de la caisse de congés payés ou justifier de l'absence de paiement par l'organisme et ne pouvait réclamer ceux-ci deux fois.

39. Le salarié communique un courrier de la caisse de congés payés indiquant que l'employeur ne lui a pas adressé la déclaration nominative annuelle 2020 relative à la période de travail comprise entre le 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Il ressort ainsi que l'employeur n'a pas effectué les diligences qui lui incombait à compter du 1er avril 2019. Dès lors, il est redevable d'une indemnité de congés payés fixée à 154,13 euros (congés payés du mois de mai 2019), les mois antérieurs relevant de la caisse de congés payés et le salarié invoquant une fin des relations contractuelles fin mai 2019.

Sur la fixation des créances au passif et la garantie de l'AGS :

40. La présente décision ne peut tendre qu'à la fixation des créances.

41. La garantie de l'[9] ne couvre pas les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ni les dépens. L'UNEDIC, Délégation [7] - [8] de [Localité 2] est tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.

Sur les demandes accessoires :

42. Eu égard à la solution donnée au présent litige, la rectification des documents sociaux ne se justifie pas. Il sera par contre ordonné la remise par la société [1], prise en la personne de Me [D] [O], d'un bulletin de salaire conforme au présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.

43. Il y a lieu en outre d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens. Les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la procédure collective de M. [G] [U]. L'équité commande de faire application des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2000 euros à M. [J].

PAR CES MOTIFS

La cour ;

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes les demandes de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés et de remise d'un bulletin récapitulatif et s'agissant des dispositions relatives aux dépens ;

STATUANT à nouveau ;

REJETTE la demande visant à déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier;

FIXE la créance de M. [Y] [J] au passif de la procédure collective de M. [G] [U] aux sommes suivantes :

- 3627,49 euros brut de rappel de salaire ;

- 154,13 euros d'indemnité de congés payés ;

- 2000 euros d'indemnité au titre des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DIT que l'UNEDIC délégation [9] de [Localité 2] devra procéder à l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (lesquelles ne comprennent pas l'indemnité de procédure et les dépens) ;

FIXE les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de M. [G] [U].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimulé

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 6 janvier 2023
Identifiant source
6a869a74195da062e04314b1

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