Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6

Chambre 4-6Arrêt du 26 août 2026RG n° 23/03232

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Frejus · 9 février 2023
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: [1] La SAS [L] a embauché Mme [J] [Z] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 janvier 2019 en qualité d'assistante administrative et commerciale.
  • Demandes: La salariée a été remplie de ses droits et elle sera déboutée de sa demande de rappel de salaire sur commissions. 3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail [12] La salariée sollicite la somme de 4'000'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
  • Raisonnement: Elle reproche à l'employeur de ne pas justifier des éléments permettant de déterminer la base de calcul de sa rémunération variable. [11] Mais la cour retient que l'employeur produit ses bases de calcul au sein même de ses conclusions, éléments chiffrés que la salariée ne discute pas.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Frejus
  5. Appel formé
  6. Conclusions notifiées aux termes desquelles Mme [J] [Z]
  7. Conclusions notifiées aux termes desquelles la SAS [L]
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

201 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 26 AOÛT 2026

N° 2026/297

N° RG 23/03232

N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4LW

[J] [Z]

C/

S.A.S. [L]

Copie exécutoire délivrée

le : 26/08/2026

à :

- Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

- Me Alain-David POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Copie certifiée conforme délivrée

le : 26/08/2026

à :

FRANCE TRAVAIL

Direction Activités Centralisées (DAC)

TSA 99997

[Localité 1]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 09 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00159.

APPELANTE

Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

S.A.S. [L], sise [Adresse 2]

représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, qui est en charge du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La SAS [L] a embauché Mme [J] [Z] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 janvier 2019 en qualité d'assistante administrative et commerciale. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des entreprises du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides et gazeux et produits pétroliers. La salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 22 mars 2021 ainsi rédigée':

«'À la suite de notre entretien qui s'est tenu le 15 mars 2021, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs économiques suivants dans les conditions posées à l'article L. 1233-3 du code du travail': Suite aux difficultés économiques actuelles et à la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité. L'incidence qui en découle est la suppression de votre poste, car il n'y a pas eu de possibilité de modification de votre contrat de travail. En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein du groupe [L], conformément à l'article L. 1233-4 du code du travail, nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement. Lors de notre entretien préalable en date du 15 mars 2021, nous vous avons proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle. Dans l'attente de votre réponse, votre préavis débutera ce jour et nous vous indiquons que nous vous dispensons de l'effectuer à compter du 5 avril 2021 et ce jusqu'au 22 mai 2021, date à laquelle vous quitterez les effectifs de l'entreprise. Néanmoins, votre salaire continuera de vous être versé durant cette période. Vous pouvez bénéficier d'une priorité de réembauche pendant une durée d'un an à compter de la date de prise d'effet de votre licenciement, si vous en faites la demande par écrit dans ce même délai. À l'expiration de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.'»

[2] Par lettre du 31 mars 2021, la salariée a sollicité des explications concernant la motivation de la lettre de licenciement. L'employeur a répondu ainsi le 9 avril 2021':

«'Par lettre recommandée AR non datée et reçu le 7 avril 2021, vous nous avez demandé de vous communiquer des explications sur les motifs ayant conduit à votre licenciement qui vous a été notifié en date du 22 mars 2021. Les motifs ayant conduit au prononcé de votre licenciement sont les suivants, tels qu'ils vous ont été présentés lors de l'entretien réalisé le 15 mars 2021':

''Suite à la réorganisation que nous avons été obligés de faire en vue de conserver le même niveau de compétitivité nous avons dû supprimer votre poste au sein de notre entreprise.

''En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre groupe, conformément à l'article L. 1233-4 du code du travail, nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement.'»

[3] La salariée contestera le solde de tout compte par lettre du 12 mai 2021 ainsi rédigée':

«'Conformément aux dispositions de l'article L. 1234-20 du code du travail, je conteste par la présente le reçu de mon solde de tout compte que vous m'avez remis en date du 12/04/2021, dans le cadre de la fin de mon contrat de travail le 05/04/2021. Après vérification, plusieurs sommes sont erronées. Les sommes versées et mentionnées sous les intitulés «'commissions'» et «'prime sur objectif'» sont inexactes':

''Le montant de 165,71'€ en référence à «'commissions'» sur ma fiche de paie d'avril 2021 est erroné, car le montant que je dois percevoir est de 232,91'€ comme cela est indiqué dans mon tableau mensuel de mars 2021 (1re partie du tableau) que Mme [N] [L] a reçu par mail le 30/03/2021. Le montant n'étant pas bon, j'ai envoyé un mail à Mme [N] [L] le 07/04/2021 en demandant le détail, celui-ci est resté sans réponse. Il y a une différence de 67,20'€ que vous pouvez voir dans le tableau récapitulatif ci-dessous (couleur violet).

''Dans le solde de tout compte, le montant de 517,49'€, en référence à «'prime sur objectif'» est erroné, car le montant que je dois percevoir est de 960,6415'€ comme vous pouvez le voir dans le tableau récapitulatif ci-dessous (couleur orange), selon les tableaux qui ont été envoyés par mail':

''reliquat prime annuelle 2020': tableau mis à jour et envoyé à M. [E] [L] le 13/02/2021 par mail ainsi qu'à Mme [N] [L] le 28/04/2021 par mail également.

''reliquat prime décembre 2020 (fiche de paie janvier 2021)': tableau mis à jour et envoyé à M.'[E] [L] le 13/02/2021 par mail.

''reliquat prime janvier 2021 (1re partie)': tableau mis à jour et envoyé le 11/03/2021 par mail à M.'[E] [L].

''reliquat prime février 2021 (1re partie)': tableau envoyé à M. [E] [L] par mail le 16/03/2021 mais le montant versé n'étant pas le bon, j'ai donc envoyé un mail à Mme [N] [L] en date du 07/04/2021, pour connaître le détail mais celui-ci est resté lui aussi sans réponse de votre part.

''prime objectifs (Je suppose prime janvier 2021 (2e partie) + prime février 2021 (2e partie) + prime mars 2021 (2e partie) car il n'y a aucun détail, pourtant j'en ai fait la demande auprès de Mme [N] [L] par mail le 28/04/2021 mais celui-ci est resté aussi sans réponse.

Prime Payé Dû Différence à devoir

- reliquat prime annuelle 2020 1'520,31'€ 2'210,32'€ ''690,01'€

- reliquat prime décembre 2020

fiche de paie janvier 2021 ''431,63'€ ''534,20'€ ''102,57'€

- reliquat prime janvier 2021 (1re partie)

fiche de paie de février 2021 ''235,45'€ ''298,73'€ '''63,28'€

- reliquat prime février 2021 (1re partie)

fiche de paie de mars 2021 ''327,32'€ ''360,93'€ '''33,61'€

- reliquat prime mars 2021 (1re partie)

fiche de paie d'avril 2021 ''165,71'€ ''232,91'€ '''67,20'€

- prime objectifs (détail ligne en dessous

car pas d'explication sur la fiche de paie

d'avril 2021) ''517,49'€ ''588,64'€

- prime janvier 2021 (2e partie) ''106,08'€

- prime février 2021 (2e partie) ''450,30'€

- prime mars 2021 (2e partie) ''''32,25'€

Totaux 3'197,91'€ 4'225,75'€ 1'027,84'€

2 mails ont été envoyés à Mme [N] [L] en date du 24/03/2021 ainsi que le 28/04/2021 avec tout le détail de mes primes, je n'ai eu aucun retour contradictoire, la somme due à ce jour selon le tableau récapitulatif ci-dessus est de 1'027,8415'€. Je vous remercie de bien vouloir considérer cette notification et vous prie de bien vouloir procéder à la rectification de mon solde de tout compte en m'envoyant les sommes manquantes ainsi que tous les documents corrigés.'

[4] L'employeur répondra en ces termes le 26 mai 2021':

«'En réponse à la demande d'éclaircissement que vous nous avez adressé, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance les éléments suivants':

''commission de mars 2021': 165,71'€

''mars 2021 annuel': 25,83'€

''février 2021 annuel': 91,17'€

''janvier 2021 annuel': 400,49'€

soit un Total annuel 2021': 517,49'€ + ci-joint les tableaux mensuels.'»

[5] Contestant notamment son licenciement, Mme [J] [Z] a saisi le 17'août'2021 le conseil de prud'hommes de Fréjus, section commerce, lequel, par jugement rendu le 9 février 2023, a':

dit que le licenciement pour motif économique n'est pas motivé et est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse';

condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 975'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et compte tenu de son ancienneté';

condamné l'employeur au paiement de la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';

débouté la salariée du surplus de ses demandes';

débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle';

condamné l'employeur aux entiers dépens';

ordonné l'exécution provisoire.

[6] Cette décision a été notifiée le 22 février 2023 à Mme [J] [Z] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 28 février 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6'mai'2026.

[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 décembre 2024 aux termes desquelles Mme [J] [Z] demande à la cour de':

débouter l'employeur de son appel incident et de ses demandes';

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse';

l'infirmer partiellement en ce qu'il'l'a déboutée de ses demandes de':

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 8'000'€';

rappel de salaire pour 1'020,84'€';

dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat pour 4'000'€';

dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement à hauteur de 1'950'€';

dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements d'un montant de 4'000'€';

indemnité de préavis à hauteur de 3'900'€';

congés payés y afférents'pour 390'€';

rectification des documents sociaux sous astreinte de 150'€ par jour de retard';

condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes':

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 7'800'€';

indemnité de préavis': 3'900'€';

congés payés y afférents': 390'€';

non-respect de la procédure de licenciement': 1'950'€';

dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements': 4'000'€';

rappel de salaire sur commissions': 1'020,84'€';

dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat': 4'000'€';

ordonner la rectification des documents sociaux sous astreinte de 150'€ par jour de retard';

condamner l'employeur à lui payer la somme de 3'800'€ au titre des frais irrépétibles';

condamner l'employeur aux dépens.

[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 avril 2025 aux termes desquelles la SAS [L] demande à la cour de':

infirmer le jugement entrepris';

in limine litis, écarter des pièces produites aux débats par la salariée, ses pièces n°'19 et 20, à savoir les dossiers de présentation commerciale de la société pour faire des offres de service auprès du port de plaisance des [Localité 2] de [Localité 3] et du Yacht Club [Etablissement 1] de [Localité 4]';

débouter la salariée de toutes ses demandes';

à titre subsidiaire, confirmer le jugement sur sa condamnation';

condamner la salariée au paiement de la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles';

condamner la salariée aux entiers dépens et dire que la SELAS CABINET POTHET, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur les pièces n° 19 et 20

[9] L'employeur demande à la cour d'écarter des pièces produites aux débats par la salariée, ses pièces n°'19 et 20, à savoir les dossiers de présentation commerciale de la société pour faire des offres de service auprès du port de plaisance des [Localité 2] de [Localité 3] et du Yacht Club [Etablissement 1] de [Localité 4] au motif que ces pièces n'ont pas été remises volontairement à la salariée. Mais il n'apparaît pas que la salariée, qui occupait un poste d'assistante administrative et commerciale, ait détourné les deux dossiers de présentation en cause, lesquels apparaissent des documents génériques présentant l'ensemble des marchés publics dont bénéficie l'entreprise, éléments utile à la discussion des difficultés économiques dont elle se prévaut. Ainsi, cette production n'apparaît pas constituer un moyen de preuve illicite. Dès lors, il ne sera pas fait droit à ce chef de demande.

2/ Sur la demande de rappel de salaire sur commissions

[10] La salariée réclame la somme de 1'020,84'€ à titre de rappel de salaire sur commissions, soit le total des sommes suivantes':

''reliquat prime annuelle 2020': 690,0185'€';

''manque prime mensuelle sur salaire de janvier (tableau de décembre 2020)': 102,57'€';

''manque prime mensuelle sur salaire de février (tableau de janvier 2021)': 48,285'€';

''manque prime mensuelle sur salaire de mars (tableau de février 2021)': 48,615'€';

''manque prime mensuelle sur salaire d'avril (tableau de mars 2021)': 60,20'€';

''manque prime 2e partie sur salaire de février (tableau de janvier 2021)': 60,81'€';

''manque prime 2e partie sur salaire de mars (tableau de février 2021)': 3,921'€';

''manque prime 2e partie sur salaire d'avril (tableau de mars 2021)': 6,422'€.

Elle reproche à l'employeur de ne pas justifier des éléments permettant de déterminer la base de calcul de sa rémunération variable.

[11] Mais la cour retient que l'employeur produit ses bases de calcul au sein même de ses conclusions, éléments chiffrés que la salariée ne discute pas. Il apparaît ainsi que la salariée a été remplie de ses droits et elle sera déboutée de sa demande de rappel de salaire sur commissions.

3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

[12] La salariée sollicite la somme de 4'000'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Elle reproche à l'employeur son licenciement ainsi que le défaut de paiement des commissions qui vient d'être discuté. Mais la cour retient que la salariée ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui dont elle demande réparation au titre de l'absence de cause du licenciement, de la violation de l'ordre des licenciements et de l'absence de respect de la procédure de licenciement. De plus, il n'apparaît pas que l'employeur ait manqué à ses obligations en matière de rémunération variable. En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

4/ Sur la cause du licenciement

[13] L'article L. 1233-3 du code du travail dispose que':

«'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment':

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à':

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés';

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés';

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés';

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus';

2° A des mutations technologiques';

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité';

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.'»

Pour l'application de ce texte, la lettre de licenciement pour motif économique faisant corps avec une éventuelle lettre de précision, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables, à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. De plus, le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci et ainsi prendre en compte les trimestres civils et non glissants précédents le licenciement (Soc., 11 février 2026, 24 14.390).

[14] L'employeur produit des attestations de son expert-comptable des 17 et 25 janvier 2022 faisant état d'une perte de chiffre d'affaires de 1'645'022'€ par comparaison de la période allant de septembre 2019'à mars 2020 à la période allant de septembre 2020 à mars 2021 ainsi que d'une perte de chiffre d'affaires de 400'588'€ sur la période du 1er janvier au 28 février 2021 liée au contexte de crise sanitaire et aux difficultés de redémarrage. L'employeur explique qu'il faisait face à la diminution de ses ventes en volume et ce pour plusieurs raisons, hausse des prix, transition énergétique et impact de la COVID'2019. Il indique qu'il a ainsi dû passer de la vente aux particuliers à la vente aux professionnels notamment en matière de travaux publics et travaux routiers, activité qui offre des marges plus importantes et qu'ainsi il lui fallait mettre en place des équipes commerciales spécialisées dans la vente aux entreprises et non aux particuliers et développer des partenariats avec des distributeurs et des intégrateurs spécialisés ne correspondant pas aux compétences de la salariée.

[15] La salariée répond que l'employeur lui a proposé la signature d'un avenant à son contrat de travail qui consistait uniquement à modifier les modalités de calcul de sa rémunération variable en raison d'un changement de stratégie commerciale, qu'elle a refusé cet avenant le 13'février 2021 et qu'en réponse l'employeur l'a convoquée, par lettre du 3 mars 2021 en vue de son licenciement pour motif économique. Elle soutient que la perte de chiffre d'affaires de 1'645'022'€ ne constitue pas une baisse significative comparée au chiffre d'affaires de 19'984'200'€ réalisé en 2020. Elle relève que sur l'exercice 2021 le chiffre d'affaires a progressé à 23'678'572'€ et que le résultat bénéficiaire a également augmenté de 18,48'% à 123'793'€. La salariée ajoute que les difficultés économiques alléguées ne justifient pas la suppression de son poste, dès lors que préalablement au déclenchement de la procédure de licenciement, l'employeur lui a proposé, par mail du 2 février 2021, un avenant à son contrat de travail à effet du 1er'janvier'2021, dont l'objet était uniquement de modifier la partie variable de sa rémunération.

[16] La cour retient que la lettre de licenciement visait les difficultés économiques ainsi que la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité sans énoncer de faits précis et matériellement vérifiables alors que la lettre par laquelle l'employeur répondait à la demande de précision présentée par la salariée ne visait plus qu'une réorganisation en vue de conserver le même niveau de compétitivité ayant motivé la suppression du poste occupé par la salariée, toujours sans énoncé de faits précis et matériellement vérifiables. Ainsi, le licenciement apparaît dénué de cause réelle et sérieuse, étant relevé surabondamment que les trimestres visés par l'employeur dans ses écritures ne sont pas les 3e et 4° trimestres civils de l'année 2020 précédents le licenciement prononcé le 22'mars'2021, mais une période allant de septembre 2020 à mars 2021.

5/ Sur l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents

[17] La salariée sollicite la somme de 3'900'€ à titre d'indemnité de préavis'de 2'mois outre celle de 390'€ au titre des congés payés y afférents. L'employeur répond que la salariée ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 2 avril 2021, elle ne peut réclamer le paiement d'une indemnité de préavis.

[18] La cour retient qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées (Soc., 10'mai'2016, n°'14-27.953). En l'espèce, l'employeur ne discute pas le montant sollicité et ne fait pas état de sommes versées. Dès lors, il sera fait droit aux demandes de la salariée pour les montants sollicités.

6/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

[19] La salariée était âgée de 41'ans au temps du licenciement et elle bénéficiait d'une ancienneté de 2'ans. Elle a retrouvé un emploi à durée déterminée dès le 1er mai 2021. L'entreprise comptait 13'salariés selon l'attestation destinée à Pôle Emploi rédigée par l'employeur. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à la salariée une somme équivalente à 3'mois de salaire soit la somme de 1'950'€ x 3'mois = 5'850'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

7/ Sur la procédure de licenciement

[20] La salariée sollicite la somme de 1'950'€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, mais le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, la salariée sera déboutée de cette demande présentée à titre subsidiaire dans le corps des écritures.

8/ Sur les critères d'ordre de licenciement

[21] La salariée réclame la somme de 4'000'€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements'tels que fixés l'article 21 de la convention collective qui dispose que':

«'Dans le cas où les circonstances imposeraient à l'employeur d'envisager un ralentissement d'activité ou une restructuration, la direction consultera le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur les raisons de cette situation et les mesures qu'elle entend prendre.

S'il doit être procédé en dernier ressort à des licenciements individuels ou collectifs pour motif économique, l'ordre des licenciements, pour chaque nature d'emploi, sera déterminé en tenant compte notamment des charges de famille, de la valeur professionnelle et de l'ancienneté dans l'entreprise.

Le salarié licencié par suite de suppression d'emploi conservera pendant un an la priorité de réembauchage dans la même catégorie d'emploi.'»

[22] La cour retient que lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut cumuler des indemnités pour perte injustifiée de son emploi et pour inobservation de l'ordre des licenciements (Soc., 5 octobre 1999 n° 98-41.384) mais que l'employeur qui omet de répondre au salarié qui lui a demandé les critères retenus pour l'ordre des licenciements, lui cause un préjudice distinct de celui qu'entraîne le défaut de motif économique autorisant dès lors le cumul des indemnités (Soc., 24 septembre 2008 n° 07-42.200). En l'espèce, la salariée n'a pas demandé à l'employeur les critères retenus pour l'ordre des licenciements. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef.

9/ Sur les autres demandes

[23] S'agissant d'une salariée de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise de onze salariés ou plus, il y a lieu de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.

[24] L'employeur remettra à la salariée des documents sociaux rectifiés sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte.

[25] Il convient d'allouer à la salariée la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Dit n'y avoir pas lieu à écarter des débats les pièces n°'19 et 20 produites par Mme [J] [Z].

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a':

dit que le licenciement pour motif économique n'est pas motivé et est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse';

condamné la SAS [L] au paiement de la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';

débouté la SAS [L] de sa demande reconventionnelle';

condamné la SAS [L] aux entiers dépens';

ordonné l'exécution provisoire.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SAS [L] à payer à Mme [J] [Z] les sommes suivantes':

3'900'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis';

'''390'€ bruts au titre des congés payés y afférents';

5'850'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

2'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel.

Dit que la SAS [L] remettra à Mme [J] [Z] des documents sociaux rectifiés.

Déboute Mme [J] [Z] de ses autres demandes.

Ordonne le remboursement par la SAS [L] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [J] [Z] dans la limite de six mois sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.

Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-1 du code du travail, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction régionale de l'opérateur [1] située dans le ressort de la cour.

Condamne la SAS [L] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Frejus · 9 février 2023
Identifiant source
6a9058e7195da062e01a7dbb

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