Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 19 août 2026RG n° 23/03078
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Fréjus · 26 janvier 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 20 410,82 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Consiste dans la fermeture de l'hôtel exploité par la société employeuse, suite à des annulations de la clientèle pour cause de crise sanitaire du COVID 19, il résulte des propres pièces de l'employeur que l'hôtel n'a pas irrémédiablement engagé la cessation de son activité à la date de la notification de son licenciement à la salariée.
- Demandes: La salariée sollicite le paiement de la somme de 591,68 euros bruts à titre de congés payés que l'employeur lui a imputé sur la période du 12 au 20 octobre 2020 de façon autoritaire sans qu'elle n'ait jamais demandé à les prendre.
- Raisonnement: Aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail alors applicable, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale Mme [S]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Fréjus
- Appel formé à Mme [S], laquelle
- Conclusions notifiées lesquelles la SARL [1]
- Conclusions notifiées lesquelles Mme [S]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
221 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 AOÛT 2026
N° 2026/296
N° RG 23/03078
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3QX
[Z] [S]
C/
S.A.R.L. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/08/2026
à :
- Me Anne-Sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON
- Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée
le : 19/08/2026
à :
CPH DE [Localité 1]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fréjus en date du 26 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00251.
APPELANTE
Madame [Z] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Sylvie VIVES de la SELARL VIVES AVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me François LLOVERA, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Geoffrey BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Août 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Août 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La SARL [1], exploitant un hôtel et un café à [Localité 2] sous l'enseigne Hôtel [Etablissement 1]/ Café [Etablissement 2], a embauché Mme [S] en qualité de réceptionniste, selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 15 avril 2011. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des Hôtels, Cafés, Restaurant du Var.
Par deux courriers du 23 septembre 2020, la société a convoqué Mme [S] à un entretien préalable à un licenciement économique fixé le 30 septembre suivant d'une part, et invité à signer une rupture conventionnelle le même jour, d'autre part.
Par lettre du 12 octobre 2020, la société a licencié Mme [S] pour motif économique dans les termes suivants :
'A la suite de notre entretien du 30 septembre 2020, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant :
- fermeture de l'hôtel, suite à des annulations de la clientèle pour cause de crise sanitaire du COVID 19.
Ce motif nous a conduit à supprimer votre poste.
Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement dans notre société conformément à l'article L.123-4 du code du travail.
Cependant aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée.
La durée de votre préavis est d'une durée de deux mois. Il débutera à la date de la première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile.
Le délai de réflexion de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expirera le 21 octobre 2020.
Nous vous rappelons que pendant cette période, vous restez tenu par l'ensemble de vos obligations.
Par ailleurs, pendant la durée de votre préavis, vous pourrez vous absenter 2 heures par jour payées pour les salariés à temps complet, pour rechercher un nouvel emploi. Ces heures seront prises selon les modalités suivantes : à définir entre l'employeur et la salariée.
Vous cesserez de faire partie de notre personnel à compter du 13 décembre 2020.
Durant l'année qui suivra la fin du préavis vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage dans notre entreprise, à condition de nous avoir informés dans les quatre mois suivant la fin du préavis de votre désir de faire valoir cette priorité.
Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification acquise après le licenciement (sous réserve cependant que vous la fassiez connaître).
Au terme de votre contrat, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte, ainsi que votre attestation Pôle Emploi.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs de votre licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.'
Mme [S] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 20 octobre 2020.
2. Contestant son licenciement, par requête en date du 18 décembre 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus, lequel a, par jugement rendu le 26 janvier 2023 :
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL [1] à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères de licenciement,
- ordonné la rectification des documents sociaux sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour à réception de la présente notification, le conseil se réservant le droit à liquidation,
- condamné la SARL [1] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la SARL [1] aux entiers dépens,
- débouté Mme [S] du surplus de ses demandes.
3. Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 7 février 2023 à Mme [S], laquelle a interjeté appel le 24 février suivant. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 24 avril 2026.
4. Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 13 avril 2026 par lesquelles Mme [S] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel,
- juger que la SARL [1] n'a pas formé d'appel incident et juger que les demandes de la société sont irrecevables, la cour n'étant saisie d'aucune demande,
- rectifier l'erreur matérielle qui entâche le jugement du Conseil de prud'hommes de Fréjus en date du 26 janvier 2023 en ce qu'il a indiqué en en-tête sa date de naissance au 10 août 1971 au lieu du 18 août 1971,
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision à intervenir,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
-dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- ordonné la rectification des documents sociaux sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour à réception de la présente notification, le conseil se réservant le droit à liquidation,
- condamné la SARL [1] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamné la SARL [1] aux entiers dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la SARL [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères de licenciement,
- l'a déboutée du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
- condamné la SARL [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 18.011,88 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.002,64 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 400,26 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis,
- 24.015,84 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre de licenciement,
- 591,68 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés,
- dire que les sommes ayant la nature d'indemnité et de dommages et intérêts s'entendent nettes de toutes charges sociales et contributions sociales,
- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la copie de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à nature salariale et à compter de la date du jugement à intervenir pour les sommes à nature de dommages et intérêts,
- condamner la société [1] au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens et éventuels frais d'exécution de l'arrêt à venir.
5. Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 29 août 2025 par lesquelles la SARL [1] demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel incident,
- faire injonction à Mme [S] de produire son contrat de travail avec l'hôtel Y,
- infirmer le jugement
statuant à nouveau,
- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de frais irrépétibles, outre les dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Boulan, avocate,
subsidiairement, si le licenciement économique était considéré comme étant injustifié,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- rejeter la demande en frais irrépétibles et les dépens au stade de l'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel incident de l'employeur
6. La salariée soulève l'irrecevabilité de l'appel incident formé par l'employeur au motif que ce dernier n'a pas visé, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs du jugement qu'il critique.
7. La Cour de cassation a déjà jugé au visa de l'article 954 du code de procédure civile, qu'encourt la cassation une cour d'appel qui, pour confirmer le jugement entrepris, retient que le dispositif des conclusions de l'appelant n'indique pas les dispositions du jugement dont il est sollicité la réformation de sorte que la cour d'appel n'est pas saisie de demande d'infirmation par l'appelant principal, alors que ce dernier, dans le dispositif de ses conclusions, ne se bornait pas à demander à la cour d'appel de réformer la décision entreprise, mais formulait plusieurs prétentions, et qu'il n'était pas tenu de reprendre, dans le dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont il demandait l'infirmation. (Soc 3 mars 2022 n°20-20.017)
En l'espèce, si le dispositif des conclusions de la partie intimée n'indique pas les dispositions du jugement dont il est sollicité la réformation, en revanche, il comporte à la fois la mention de l'infirmation du jugement et la formulation des prétentions de la partie. L'appel incident est donc recevable.
Sur la demande de congés payés
8. La salariée sollicite le paiement de la somme de 591,68 euros bruts à titre de congés payés que l'employeur lui a imputé sur la période du 12 au 20 octobre 2020 de façon autoritaire sans qu'elle n'ait jamais demandé à les prendre. L'employeur ne répond rien sur ce point.
9. Aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail alors applicable, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. Le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.
Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 3141-26 du code du travail.
Par ailleurs, l'alinéa 2 de l'article L.1234-20 du code du travail, dispose que : 'Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.'
La cour retient qu'il résulte du bulletin de salaire du mois de septembre 2020, que la salariée avait acquis 30 jours de congés payés sur l'année N-1 et 10 jours sur l'année N, qu'elle a pris 7 jours sur l'année N-1, de sorte qu'il restait un solde de 17 jours de congés payés au 30 septembre 2020. Il se déduit de la mention 'congés payés pris 12 10 20 - 20 10 20 (8 jours)' et de celle de ' Fin de contrat - indemnité compensatrice de congés payés 812,74', sur le bulletin de salaire du mois d'octobre 2020, que l'employeur a déduit 8 jours de congés payés, avant de verser à la salariée la somme de 812,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Or, si la salariée conteste aujourd'hui avoir effectivement pris les 8 jours de congés payés au mois d'octobre 2020, dès lors que celle-ci n'a pas contesté le reçu pour solde de tout compte qu'elle a régulièrement signé le 20 octobre 2020, dans le délai de six mois, celui-ci est libératoire pour la somme versée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 812,74 euros. A l'instar des premiers juges, la cour retient que la salariée n'est pas bien fondée à réclamer un complément d'indemnité compensatrice de congés payés. La salariée sera donc déboutée de sa demande et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le bien fondé du licenciement pour motif économique
10. Aux termes de l'article L. 1233-3, 1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
- 1/ à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus.
Il en résulte que si la réalité de l'indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d'affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement n'est pas établie, il appartient au juge, au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l'évolution significative d'au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par ce texte, tel que des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
- 2/ à la cessation d'activité de l'entreprise.
La cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d'activité quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur. (Soc., 20 septembre 2023, n° 22-13.497). Dès lors que la cessation d'activité de l'entreprise est irrémédiablement engagée lors du licenciement, le maintien d'une activité résiduelle temporaire ne caractérise pas une poursuite d'activité. (Soc., 20 septembre 2023, n° 22-13.497). Seule une cessation complète de l'activité de l'employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de ce dernier. (Soc., 23 mars 2017, n° 15-21.183)
11. L'employeur fait valoir que l'hôtel a été fermé quelques jours à partir du 10 octobre 2020 et totalement fermé du 9 janvier au 13 mars 2021, que l'hôtel a honoré le reliquat de réservations maintenues avec une réceptionniste qui n'était pas sur place entre le 30 octobre et le 15 décembre 2020. Il ajoute que le chiffre d'affaires de l'hôtel s'est écroulé celui-ci étant de 190.840 euros d'octobre 2018 à mars 2019, de 140.025 euros d'octobre 2019 à mars 2020 et de seulement 56.178 euros d'octobre 2020 à mars 2021. Il considère que les difficultés économiques de l'hôtel justifient le licenciement de la salariée. Au soutien de ses prétentions, il produit les attestations de :
- M. [V], adjoint de direction, qui atteste en ces termes : 'L'hôtel [Etablissement 1] a été fermé quelques jours à partir du 10 octobre 2020 et totalement fermé à partir du 9 janvier 2021 jusqu'au 13 mars 2021. Pendant la période du 10 octobre 2029 au 9 janvier 2021, nous avons mis en place un fonctionnement 'dégradé' qui consiste à honorer le peu de réservations restantes et non annulées, répondre à des demandes principalement pour des professionnels travaillant dans le secteur de Saint tropez, limiter les disponibilités de l'hôtel afin de minimiser le nombre de personnes dans le bâtiment, adopter le télétravail. Ces méthodes ont permis de respecter le protocole sanitaire recommandé par les autorités. Elles ont été mises en oeuvre en raison d'un grand nombre d'annulations ainsi qu'une baisse de 80% des demandes de réservations.
Aussi, tout au long de la saison estivale 2020, mes échanges avec ma collègue [Z] [S] ont été nombreux et pointant du doigt un risque de fermeture de l'établissement. Durant nos échanges, on s'entendait sur le fait que non bon nombre d'établissements aux alentours recrutent et particulièrement l'hôtel [Etablissement 3], voisin de l'hôtel [Etablissement 1].
A la suite de plusieurs rendez-vous avec notre directeur d'établissement M. [P], j'ai assuré la remise et le suivi des documents de licenciement économique à Mme [S] ainsi qu'à Madame [F] (gouvernante au [Etablissement 1] depuis plus de vingt ans et aujourd'hui en poste à l'hôtel [Etablissement 4] à côté du [Etablissement 1]).
A aucun moment, il ne m'a été formulé de désaccord. Madame [S] et Madame [F] souhaitant profiter de formations avec le CSP et changer d'établissement.'
- Mme [X], réceptionniste à l'hôtel [Etablissement 1], attestant comme suit : 'pendant la période du 10 octobre 2020 au 9 janvier 2021, l'hôtel [Etablissement 1], où je suis employée depuis octobre 2018, a été partiellement ouvert avec de nombreuses date de fermetures puisqu'il n'y avait aucun client. Ma présence sur place n'était pas requise. Je pouvais télétravailler pour assurer le suivi de quelques demandes de réservations et l'accueil des clients se faisait à distance par un système de 'carte clé' accessible aux clients depuis l'entrée de l'hôtel. Environ une fois par semaine, selon l'occupation, je passais quelques heures à l'hôtel afin de préparer les chambres.
Par la présente, j'atteste également que depuis le mois de mai 2021, je croise régulièrement mon ancienne collègue [Z] [S] avec qui j'entretiens des rapports courtois. Elle m'a fait part de sa prise de poste à l'hôtel voisin, le Y, en tant que responsable.'
- M. [T], expert-comptable, attestant du chiffre d'affaires réalisé par la société employeuse comme suit :
Le chiffre d'affaires hors taxe réalisé pour les périodes d'Octobre à Mars de 2018 à 2021 :
total hiver
CA
oct-18
nov-18
déc-18
janv-19
févr-19
mars-19
18/19
49 287
63 400
22455
7 419
13 633
34 646
190 840
total hiver
oct-19
nov-19
déc-19
janv-20
févr-20
mars-20
19/20
CA
51 616
22 816
25 596
7 156
17 504
15 337
140 025
CA
total hiver
oct-20
nov-20
déc-20
janv-21
févr-21
mars-21
20/21
32 698
5 525
4 575
6 068
0
7 312
56 178
12. Mais la cour retient qu'alors que le motif économique invoqué dans la lettre de licenciement, dont les termes sont repris dans l'exposé du litige, consiste dans la fermeture de l'hôtel exploité par la société employeuse, suite à des annulations de la clientèle pour cause de crise sanitaire du COVID 19, il résulte des propres pièces de l'employeur que l'hôtel n'a pas irrémédiablement engagé la cessation de son activité à la date de la notification de son licenciement à la salariée. En effet, le directeur adjoint atteste que l'hôtel a continué à honorer les réservations de clients jusqu'au 9 janvier 2021, et au regard des chiffres d'affaires mensuels déclarés par l'expert comptable de la société employeuse, celle-ci continuait à générer un chiffre d'affaires au mois de mars 2021. La cessation complète de l'activité n'est justifiée par aucun élement objectif.
En outre, alors que l'employeur indique dans la lettre de licenciement, qu'il a été contraint de supprimer le poste de la salariée, à défaut de justifier du registre d'entrée et de sortie du personnel, la cour n'est pas mise en mesure de vérifier que le poste de la salariée a effectivement été supprimé et non remplacé.
De surcroît, dans ses conclusions, l'employeur invoque des difficultés économiques à l'origine du licenciement. Mais il ne justifie aucunement de la baisse de son chiffre d'affaires, ou d'un quelconque autre indicateur économique, pendant la durée minimale d'un trimestre à la date du licenciement. En effet, la salariée ayant été licenciée le 12 octobre 2020, il appartenait à l'employeur d'établir, a minima, une baisse significative du chiffre d'affaires sur les mois de juillet, août et septembre 2020, par rapport au chiffre d'affaires des mois de juillet, août et septembre 2019. A défaut, l'employeur échoue à démontrer les difficultés économiques susceptibles de fonder le licenciement économique prononcé.
En conséquence, peu important que la salariée ait retrouvé un travail dans un hôtel voisin de celui que la société employeuse exploite, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Il sera ajouté que l'employeur sera débouté de sa demande tendant à enjoindre la salariée de communiquer le contrat de travail signé avec l'hôtel voisin.
Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
13.Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté entre 9 et 10 années dans une entreprise d'au moins 11 salariés, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité minimale entre mois 3 et 10 mois de salaire.
Au vu notamment de l'effectif inconnu de l'entreprise, du montant de la rémunération perçue par la salariée (2.001,32 euros), de son ancienneté depuis sa première embauche en contrat à durée déterminée (9 ans et 5 mois), de son âge (49 ans), de sa capacité à retrouver un emploi au regard de son expérience professionnelle, ainsi que des conséquences de son licenciement, étant précisé que la salariée produit un contrat de travail à durée déterminée saisonnier en qualité de chef de réception en date du 20 mai 2021 avec un terme prévu au 10 novembre 2021 et des attestations de pôle emploi permettant de vérifier qu'elle a bénéficié d'allocations d'aide au retour à l'emploi jusqu'en mars 2022, il convient de lui allouer la somme de 12.007,92 euros, correspondant à six mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur la demande d'indemnité pour non respect des critères d'ordre de licenciement
14. L'article L.1235-3 du code du travail dispose en son dernier alinéa que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 'est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L.1235-12, L.1235-13 et L.1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article'. Il est, en outre, constant que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelles que soient l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise.
En l'espèce, la salariée, à laquelle il a été accordé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera déboutée de sa demande d'indemnité pour non respect des critères d'ordre de licenciement prévus par la combinaison des articles L.1233-7 et L.1233-5 du code du travail, qui ne se cumule pas avec la première. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents
15. En application des articles L1234-1 3° et L1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période.
En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de la salariée (9 ans et 5 mois), elle ouvre droit à deux mois de préavis. Compte tenu de sa rémunération mensuelle moyenne brute (2.001,32 euros), l'employeur sera condamné, par voie d'ajout au jugement qui n'a pas statué sur ce point, à payer à la salariée la somme de 4.002,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 400,26 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires
16. Il convient d'ordonner à l'employeur de communiquer à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision, sans astreinte.
17. La première page du jugement comprend une erreur matérielle qu'il convient de rectifier conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, en ce que la salariée n'est pas née le 10 août 1971, mais le 18 août 1971.
18. L'employeur succombant à l'instance sera condamné au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
19. En application de l'article 700 du même code, il sera condamné à payer à la salariée la somme de 4.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare recevable l'appel incident formé par la SARL [1],
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré le licenciement prononcé par la SARL [1] à l'encontre de Mme [W], dépourvu de cause réelle et sérieuse, et débouté Mme [W] de sa demande en paiement de congés payés,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL [1] à payer à Mme [W] la somme de 12.007,92 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [W] de sa demande en dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre de licenciement,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [1] à payer à Mme [W] la somme de 4.002,64 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
Condamne la SARL [1] à payer à Mme [W] la somme de 400,26 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents,
Ordonne la communication par la SARL [1] à Mme [W] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt, sans astreinte,
Ordonne la rectification de la première page du jugement en ce que la mention
'Madame [Z] [S] née le 10 août 1971' doit être remplacée par la mention suivante :
'Madame [Z] [S] née le 18 août 1971',
Rappelle que l'arrêt rectificatif est mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement,
Condamne la SARL [1] à payer à Mme [W] la somme de 4.000 euros à titre de frais irrépétibles pour la première instance et l'appel,
Condamne la SARL [1] à payer les dépens de la première instance et de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Fréjus · 26 janvier 2023
- Identifiant source
- 6a869a60195da062e0431153
