Code du travail

Article L. 123-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 123-4

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-16.143

Cour de cassation

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'article L.122-9 du Code du Travail, le salarié lié par un contrat à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement. En vertu de l'article L.123-4 du code du travail, la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1991, 87-44.228

Cour de cassation

du 10 mars 1983 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, a en outre, en s'attachant à la seule présentation des fiches de paie pour qualifier juridiquement la nature exacte de la prime de productivité, également violé les dispositions de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-44.887

Cour de cassation

ont trouvé une atténuation à la gravité de la faute de Mme X... en raison de son ancienneté et de l'absence de tout reproche sur ses qualités d'enseignante n'ont pas tiré de leurs constatations d'où résultait la gravité de sa faute les conclusions qui en découlaient et n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 123-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le comportement de Mme X...

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