Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6

Chambre 4-6Arrêt du 26 août 2026RG n° 23/03954

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 12 janvier 2023
Durée de l'appel
3 ans et 5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre entreprise.'» [2] Les parties ont signé un contrat de travail à durée déterminée d'usage ' extra daté du 9'septembre 2021 pour un emploi de serveuse du 16 au 19 septembre 2021, lequel a été suivi d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée du 20 septembre 2021 au 13'octobre 2021 en remplacement d'une salariée absente.
  • Demandes: Mme [Q] ne s'est pas présentée à son poste de travail et n'a donc pas signé de CDI le 03/11/2021, comme elle nous l'avait dit lors de son entretien du 28/10/2021.'» [10] La cour retient que ce témoignage, circonstancié, dactylographié, signé et accompagné de la carte d'identité de sa rédactrice, ne sera pas écarté des débats comme le demande la salariée au seul motif qu'il n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile lesquelles ne sont pas prescrites à peine de nullité.
  • Raisonnement: Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées aux termes desquelles la SARLU [2]
  5. Conclusions notifiées aux termes desquelles Mme [M] [Q]
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

160 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 26 AOÛT 2026

N° 2026/304

N° RG 23/03954

N° Portalis DBVB-V-B7H-BK64W

SARLU [1]

C/

[M] [Q]

Copie exécutoire délivrée

le : 26/08/2026

à :

- Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 12 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00159.

APPELANTE

SARLU [1], sise [Adresse 1]

représentée par Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [M] [Q], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/002127 du 05/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 1]),

représentée par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, qui est chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] Le 10 septembre 2021, la SARLU [2] adressait à Mme'[M] [Q] une lettre ainsi rédigée':

«'Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons retenu votre candidature au poste de serveur en salle, niveau 1 échelon 2. La prise de pose aura lieu le 16/09/2021, dans nos locaux situés [Adresse 3]. Le contrat envisagé sera un CDD, suivi d'un CDI. En rémunération de vos fonctions, vous percevrez un salaire horaire brut de 10,30'€. La présente lettre constitue une promesse unilatérale de contrat de travail. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre entreprise.'»

[2] Les parties ont signé un contrat de travail à durée déterminée d'usage ' extra daté du 9'septembre 2021 pour un emploi de serveuse du 16 au 19 septembre 2021, lequel a été suivi d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée du 20 septembre 2021 au 13'octobre 2021 en remplacement d'une salariée absente. Le contrat de travail a été suspendu pour maladie du 28'septembre au 8 octobre 2021. La salariée était de nouveau embauchée suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 14 octobre au 1er novembre 2021 en remplacement temporaire et partiel de M. [Z] [F], serveur en salle, au statut employé, dans le cadre de son absence liée à sa prise de fonction future.

[3] Le 15 décembre 2021, la salariée a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulon, laquelle, par ordonnance du 5 avril 2022 a':

dit que les demandes de documents de fin de contrat et liées à arrêt maladie ont déjà été remis et ne donnent donc plus lieu à décision ni astreinte';

dit qu'il en va de même pour la demande de listing des heures travaillées';

ordonné la régularisation des bulletins de salaire de septembre, octobre, novembre 2021 qui ne correspondant pas aux virements effectués';

ordonné à l'employeur le paiement de la prime de 100'€ à intégrer sur le salaire de novembre 2021';

débouté les deux parties de toutes leurs autres demandes tant principales que reconventionnelles';

dit qu'il n'y a pas lieu au paiement de l'article 700 du code de procédure civile dans cette affaire';

dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens

[4] Sollicitant la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, Mme [M] [Q] a saisi le 28 mars 2022 le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 12 janvier 2023, a':

requalifié la relation de travail en durée indéterminée à compter du 14 octobre 2021';

fixé le salaire de référence à 1'589,50'€ brut';

dit que le terme du dernier contrat à durée déterminée en date du 1er novembre 2021 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';

condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes':

'''500,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

1'589,50'€ à titre d'indemnité de requalification';

'''416,58'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis';

'''''41,65'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents';

ordonné à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de salaire rectificatif, une attestation de salaire maladie, et une attestation Pôle Emploi conforme à la décision';

débouté la salariée du surplus de ses demandes';

condamné l'employeur à payer la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';

débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle';

condamné l'employeur aux entiers dépens.

[5] Cette décision a été notifiée le 27 février 2023 à la SARLU [2] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 15 mars 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6'mai 2026.

[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 juin 2025 aux termes desquelles la SARLU [2] demande à la cour de':

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':

prononcé la requalification de la relation de travail en durée indéterminée à compter du 14'octobre'2021';

fixé le salaire de référence à 1'589,50'€ bruts';

dit que le terme du dernier contrat à durée déterminée en date du 1er novembre 2021 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';

prononcé sa condamnation à payer à la salariée les sommes suivantes':

''500,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

1'589,50'€ à titre d'indemnité de requalification';

'''416,58'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis';

'''''41,65'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents';

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il':

lui a ordonné de remettre à la salariée un bulletin de salaire rectificatif, une attestation de salaire maladie, et une attestation Pôle Emploi conforme';

l'a condamnée à payer la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';

l'a déboutée de sa demande reconventionnelle';

l'a condamnée aux entiers dépens';

à titre principal,

dire l'absence de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée';

constater l'existence d'un motif propre pour chacun des contrats de travail à durée déterminée';

constater que «'la promesse d'embauche'» du 10 septembre 2021 est une offre d'embauche ne l'engageant pas';

constater que le contrat de travail à durée déterminée du 14 octobre 2021 dispose bien d'une signature de la part de la salariée';

débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

débouter la salariée de sa demande d'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée';

débouter la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis';

débouter la salariée de toutes ses demandes';

à titre subsidiaire,

dire que le salaire de référence à retenir est de 1'147,56'€';

débouter la salariée de sa demande de retenir le salaire de référence à 1'589,50'€';

débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes y afférents';

dire que la demande indemnitaire fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse est largement excessive';

débouter la salariée de sa demande de 1'562,20'€ au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';

reconventionnellement,

débouter la salariée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

condamner la salariée à lui verser la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles';

condamner la salariée aux éventuels dépens.

[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 27 avril 2026 aux termes desquelles Mme [M] [Q] demande à la cour de':

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':

requalifié la relation de travail en durée indéterminée à compter du 14 octobre 2021';

fixé le salaire de référence à 1'589,50'€ bruts';

dit que le terme du dernier contrat à durée déterminée du 1er novembre 2021 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';

condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes':

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 500'€ nets';

indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée': 1'589,50'€ nets';

indemnité compensatrice de préavis : 416,58'€ bruts';

congés payés y afférents': 41,65'€ bruts';

ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, d'une attestation de salaire maladie, et d'une attestation Pôle Emploi conforme';

condamné l'employeur à payer la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';

débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle';

condamné l'employeur aux entiers dépens';

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes et réduit le quantum de ses demandes indemnitaires';

ordonner la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée';

constater le comportement déloyal de l'employeur';

condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes':

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 1'562,20'€ nets';

indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée': 3'000'€ nets';

indemnité compensatrice de préavis': 416,58'€ bruts';

congés payés y afférents': 41,65'€ bruts';

dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat': 1'500'€ nets';

ordonner le versement du solde de tout compte et la remise des documents suivants sous astreinte journalière de 100'€':

bulletins de paie de septembre, octobre et novembre corrigés';

l'attestation de salaire de l'arrêt maladie corrigée';

l'attestation Pôle Emploi conforme à l'arrêt';

condamner l'employeur à lui payer la somme de 3.00,00 €'[sic dans le dispositif, mais 3'000'€ dans le corps des écritures] au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu'aux entiers dépens';

dire que les condamnations en net s'entendent nettes de toutes charges et contributions sociales';

assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la copie de la saisine du conseil de prud'homme pour les sommes à nature salariale, et à compter de la date de l'arrêt pour les sommes à nature de dommages et intérêts, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande de requalification

[8] La salariée soutient que les trois contrats de travail à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée au vu de la promesse qui lui a été adressée d'un tel engagement.

[9] L'employeur répond qu'aucun des trois contrats de travail à durée déterminée ne souffre la critique ni quant à sa forme ni quant à son motif. Il soutient que la lettre précitée du 10'septembre'2021 ne constitue pas une promesse unilatérale de contrat de travail mais une offre d'embauche ne représentant qu'une possibilité d'entrée en pourparlers afin d'aboutir à un contrat de travail à durée indéterminée ce qu'il a fait suivant attestation de Mme [W] [G] ainsi rédigée':

«'Je soussignée, [W] [G], demeurant au [Adresse 4] à [Localité 2], directrice adjointe de la résidence [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 3], atteste sur l'honneur que': Nous avons reçu en entretien Mme [Q] le 25/08/2021. Mme [Q] nous a dit être en CDD au sein de l'entreprise dans laquelle elle travaillait jusqu'au 31/08/2021. Nous avions donc prévu une embauche début septembre. Mme [Q] a souhaité décaler l'embauche en raison du décès de l'un de ses parents, mais n'était plus en poste depuis le 31/08/2021 d'après ses dires. Le 10/09/2021, nous avons remis une promesse d'embauche à Mme [Q], en CDD, puis en CDI. Nous avons embauché Mme [Q] en CDD extra du 16/09 au 19/09/2021. Nous avons ensuite reçu Mme [Q] en entretien et lui avons fait deux propositions': signer le CDI 24'h'/'semaine initialement prévu, ou si elle le souhaitait, signer un CDD de remplacement 35'h'/'semaine avant le CDI. Nous avions en effet la possibilité de lui proposer un contrat de remplacement à temps complet. C'est l'option que Mme [Q] a choisi, car plus avantageuse pour elle financièrement. Cela sans annuler la proposition de CDI à l'issue. Mme [Q] a donc signé un CDD de remplacement 35'h / semaine avant le CDI. Nous avons reçu en entretien Mme'[Q] le 28/10/2021, avant la fin du CDD de remplacement se terminant le 01/11/2021. Mme [Q] nous a dit ne pas se sentir à l'aise sur le poste (problème de mémorisation, difficulté quant à l'utilisation des caisses et concernant les process [3]). Mme nous a dit ne pas vouloir signer de CDI à l'issue du CDD et préférer se consacrer à une formation, apparemment déjà prévue avec Pôle Emploi. Mme [Q] a continué son travail jusqu'au 01/11/2021, date de fin de CDD prévue. Du 28/10 au 02/11/2021, nous avons demandé à Mme [Q] de penser à nous notifier par écrit son choix de refuser le CDI proposé. Sans écrit de sa part, le 03/11/2021, nous avons donc édité son contrat en CDI et conservé son planning comme prévu initialement. Mme [Q] ne s'est pas présentée à son poste de travail et n'a donc pas signé de CDI le 03/11/2021, comme elle nous l'avait dit lors de son entretien du 28/10/2021.'»

[10] La cour retient que ce témoignage, circonstancié, dactylographié, signé et accompagné de la carte d'identité de sa rédactrice, ne sera pas écarté des débats comme le demande la salariée au seul motif qu'il n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile lesquelles ne sont pas prescrites à peine de nullité. Il apparaît, au vu de ce témoignage, qui n'est contredit par aucun élément de l'espèce, que l'employeur a bien respecté sa promesse de proposer un contrat de travail à durée indéterminée à la salariée laquelle n'y a pas donnée suite.

[11] Pour le surplus, il n'apparaît pas, compte tenu de durée de l'emploi, que les contrats de travail à durée déterminée aient eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise au sens de l'article L. 1242-1 du code du travail. La réalité des remplacements n'est pas contestée par la salariée. Enfin, l'hôtellerie et la restauration font bien partie des secteurs d'activité permettant le recours aux contrats de travail à durée déterminée d'usage pour des postes tels que ceux de serveuse. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée. En conséquence, la salariée sera déboutée de ses demandes d'indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis'et de congés payés y afférents.

2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

[12] La salariée sollicite la somme de 1'500'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en faisant valoir qu'elle n'a jamais pu être indemnisée durant son arrêt maladie de septembre 2021 faute d'une attestation de salaire correcte, que ses bulletins de salaire sont incompréhensibles, certains du mois de janvier 2022 alors qu'elle n'était plus en poste depuis novembre 2021, qu'elle est restée des mois sans revenu et n'a pas reçu ses documents de fin de contrat. Elle ajoute que ce n'est qu'au mois de mars 2022 qu'elle a pu prétendre aux allocations chômage.

[13] L'employeur ne répond pas à ce chef de demande. Compte des retards et manquements constatés par la formation de référé, l'entier préjudice de la salariée sera réparé par l'allocation d'une somme de 500'€ à titre de dommages et intérêts.

3/ Sur les autres demandes

[14] La somme allouée à titre indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

[15] L'employeur remettra à la salariée une attestation de salaire maladie, des bulletins paie et une attestation [4] corrigés sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte.

[16] Il convient d'allouer à la salariée une somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a':

ordonné à la SARLU [2] de remettre à Mme [M] [Q] une attestation de salaire maladie';

condamné la SARLU [2] à payer la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';

débouté la SARLU [2] de sa demande reconventionnelle';

condamné la SARLU [2] aux entiers dépens.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Condamne la SARLU [2] à payer à Mme [M] [Q] les sommes suivantes':

'''500'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';

2'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel.

Dit que la somme allouée à titre indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Dit que la SARLU [2] remettra à la salariée des bulletins de paie et une attestation [4] corrigés.

Déboute Mme [M] [Q] de ses autres demandes.

Condamne la SARLU [2] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 12 janvier 2023
Identifiant source
6a9058ec195da062e01a7e71

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