Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/04216
Cour d'appelVu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique 28 juin 2023 par lesquelles la [1] demande à la cour de : - dire que le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes de Draguignan a manifestement excédé ses pouvoirs juridictionnels limitativement énumérés à l'article R.1454-14 du code du travail, - dire que l'astreinte prononcée est non seulement démesurée mais surtout non justifiée, - annuler la décision rendue par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Draguignan le 21février 2023 lui ordonnant la communication du diagnostic d'analyse des risques professionnels sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en tout état de cause, - rejeter les prétentions de M. [F], - condamner M.