Cour d'appel

Cour d'appel d'Aix-en-Provence : décisions sociales et prud'homales – page 6

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 102
Période couverte7 novembre 2001 – 10 juillet 2026
Délai médian observé3 ans et 9 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
20 PLACE DE VERDUN, 13100, Aix En Provence
Téléphone
0442338000
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Aix-en-Provence

1 102 décisions
61

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juillet 2026, 22/11101

Cour d'appel

M.[C] a été engagé à compter du 13 août 2018 par la société [1] en qualité de technicien réseaux, niveau C selon les dispositions de la convention collective des travaux publics-[2], moyennant une rémunération mensuelle brute de 2028 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 juin 2020 le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 6 juillet 2020. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant la date du 13 juillet 2020, il a été licencié pour faute grave. Faisant valoir qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal et contestant tout à la fois la validité et le

Condamnation : 5 970 €Licenciement+18
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62

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juillet 2026, 22/11089

Cour d'appel

Mme [K] a été engagée à compter du 1er janvier 2014 avec reprise d'ancienneté au 19 avril 2010 par la société [1] en qualité de responsable technico-commercial, statut employé, niveau 3 selon les dispositions des conventions et accords collectifs [1]. Par lettre remise en main propre le 16 décembre 2020, l'employeur a notifié à la salariée une mise à pied conservatoire et sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 23 décembre 2020 Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 janvier 2021, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave. Opposant la prescription des faits fautifs et l'absence de bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le

Condamnation : 14 193 €Licenciement+9
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 juillet 2026, 25/11889

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 29 janvier 2024 ayant : - confirmé le licenciement pour impossibilité de reclassement de Mme [I] [A] ; - jugé que l'inaptitude de Mme [A] n'est pas d'origine professionnelle ; - jugé que la société [1] n'a pas commis de faits de discrimination ; - jugé que la société [1] n'a pas commis de faits de harcèlement moral ; - jugé que la société [1] n'a pas violé son obligation de sécurité ; - jugé que la société [1] n'a pas commis de graves manquements en matière salariale ; En conséquence ; - rejeté toutes les demandes indemnitaires subséquentes de Mme [I] [A] ; - débouté Mme [I] [A] de sa demande de voir condamner l'employeur à lui remettre l'ensemble des documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision ;

Condamnation : 1 000 €Licenciement+5
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 juillet 2026, 21/15531

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 3 septembre 2018, M. [I] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 septembre suivant, puis licencié par lettre recommandée du 19 septembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 26 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 4 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « DIT que le licenciement pour inaptitude de M. [N] [I] est fondé et directement lié à l'accident du travail du 10/05/16. DIT que l'employeur n'apporte pas les éléments prouvant les mesures mises en place pour le respect de l'obligation de sécurité et de résultat, et en conséquence, DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à la somme de 1.808€.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juillet 2026, 22/07798

Cour d'appel

Mme [S] a été engagée à compter du 1er mars 2014 par la société [1] (ci-après dénommée [1]) selon contrat de travail à durée indéterminé à temps complet en qualité d'agent administratif, selon la classification de la convention collective nationale de l'industrie et du pétrole. Au cours de la relation travail, la salariée a été placée en congé de maternité du 23 mars 2015 au 5 octobre 2015 puis en arrêt de travail pour maladie du 2 décembre 2015 au 31 janvier 2016 et du 20 décembre 2018 au 30 juin 2019. À l'occasion d'une visite de reprise du 2 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Condamnation : 7 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 juillet 2026, 25/11883

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 09 juin 2021 ayant : - débouté Mme [O] [I] de ses prétentions en vue d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec la société [1] ; En conséquence ; - rejeté toutes les demandes indemnitaires de Mme [I] quel qu'en soit l'objet ; - débouté Mme [I] de sa demande de voir condamner l'employeur à lui remettre l'ensemble des documents de fin de contrat rectifiés conforme à la présente décision ; - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes autres demandes ; Vu l'arrêt de la cour d'appel du 21 mars 2025 ayant annulé la déclaration d'appel de Mme [I] du 25 juin 2021 et l'ayant condamnée aux dépens et à payer une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code…

Condamnation : 1 000 €Résiliation judiciaire+3
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 juillet 2026, 26/05914

Cour d'appel

Vu les articles 384 et 400 et suivants du Code de Procédure Civile ; Attendu que par message transmis par RPVA le 1er juillet 2026, le conseil de Monsieur [Y] [P] fait savoir que ce dernier se désiste de son appel ; Attendu qu'en l'absence d'appel incident ou de conclusions antérieures de l'intimée, il convient de constater le caractère parfait et extinctif d'instance de ce désistement ; Attendu que les éventuels dépens d'appel resteront à la charge de l'appelant ; PAR CES MOTIFS Constatons l'extinction de l'instance N° RG 26/05914 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP24K et le dessaisissement de la cour. Disons que les dépens seront supportés par Monsieur [Y] [P]. Fait à [Localité 3], le 10 Juillet 2026. Le greffier Le magistrat de la mise en état copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 juillet 2026, 21/16545

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 4 juillet 2008, M. [Q] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 juillet suivant, avec mise à pied conservatoire, puis licencié par lettre recommandée du 18 juillet 2008 pour faute grave. Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 30 janvier 2009 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 28 juin 2011, le conseil de prud'hommes dans sa formation de départage a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale. Le 13 novembre 2014 le tribunal correctionnel de Marseille à prononcé la relaxe de M. [Q] du chef de prévention de vol. Cette décision est devenue définitive. L'affaire radiée par jugement en date du 24 février 2015, a été remise au rôle le 23 juillet 2015.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 juillet 2026, 22/13420

Cour d'appel

Par courrier officiel de son conseil du 2 octobre 2020, M. [O] a sollicité le paiement de primes annuelles et d'ancienneté prévues par la convention collective ainsi qu'un rappel d'heures supplémentaires affirmant n'avoir jamais été rémunéré des heures supplémentaires contractualisées depuis le transfert de son contrat de travail. La société [1] a procédé au paiement du rappel des primes conventionnelles annuelle et d'ancienneté mais a refusé le paiement des heures supplémentaires. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2021, M. [O] a été licencié pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants: '..(..) Le lundi 11 janvier 2021 à 6h45 alors que vous étiez en poste en fonction en votre qualité d'employé d'entretien

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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70

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juillet 2026, 22/09711

Cour d'appel

Mme [L] a été initialement engagée par la société [2] à compter du 15 février 2012, selon contrat de travail à durée déterminée, puis le 19 avril 2012, avec reprise d'ancienneté au 15 février 2012, par la société [1], holding du groupe [3] auquel appartenaient les deux sociétés, selon contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de directrice des ressources humaines, niveau VIII, échelon 3 selon les dispositions de la convention collective nationale des commerces de gros moyennant une rémunération mensuelle brute de 3588 euros, une prime de 13e mois ainsi qu'une prime sur objectifs annuels déterminée en début d'année. Le 23 décembre 2019 intervenait la nomination au sein de la société de M.[P] en qualité de directeur administratif et financier en remplacement de MVettori.

Condamnation : 3 896 €Licenciement+11
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71

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 10 juillet 2026, 26/00294

Cour d'appel

Par jugement du 18 février 2026, le conseil de Prud'hommes de Marseille saisi par M. [L] [J] le 4 septembre 2024 a rendu la décision suivante: « DIT et JUGE que Monsieur [L] [J] devait être positionné au coefficient 310, position 2.2, en application de la [2] [3] ; DIT que le salaire mensuel brut moyen de Monsieur [L] [J] s'élève à la somme brute de 1831 €; EN CONSEQUENCE, CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [L] [J] les sommes suivantes : - 2016 € bruts de rappel de salaire au coefficient 310, position 2.2, - 201,6 € bruts d'indemnité de congés payés y afférents, - 433,17 € bruts à titre de rappel sur la prime contractuelle, - 4238 € nets au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, - 2496,98 € au titre de

Condamnation : 1 000 €Rupture conventionnelle+6
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72

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 juillet 2026, 26/03293

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, Vu la lettre du 22 juin 2026 par laquelle il a été sollicité de la S.A.R.L. [1] 2002 ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel, et celle adressée le même jour aux mêmes fins à l'intimée. Vu l'absence d'observations des parties. Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Il résulte de ce texte que l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions à la cour, à peine de caducité de la déclaration d'appel. En l'espèce, il n'est pas justifié par l'appelant d'une telle remise et notification dans le délai sus-visé.

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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