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Cour d'appel d'Aix-en-Provence : décisions sociales et prud'homales – page 6

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le corpus actuellement disponible.

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Période couverte : 7 novembre 2001 – 26 août 2026 · Délai médian observé : 3 ans et 8 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
20 PLACE DE VERDUN, 13100, Aix En Provence
Téléphone
0442338000
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Aix-en-Provence

1 006 décisions
61

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/04216

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique 28 juin 2023 par lesquelles la [1] demande à la cour de : - dire que le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes de Draguignan a manifestement excédé ses pouvoirs juridictionnels limitativement énumérés à l'article R.1454-14 du code du travail, - dire que l'astreinte prononcée est non seulement démesurée mais surtout non justifiée, - annuler la décision rendue par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Draguignan le 21février 2023 lui ordonnant la communication du diagnostic d'analyse des risques professionnels sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en tout état de cause, - rejeter les prétentions de M. [F], - condamner M.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+14
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62

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/04241

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 1er décembre 2023 par lesquelles Mme [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner [1] à lui payer les sommes suivantes : - 3648,92 euros à titre de rappels de salaire pendant la suspension du contrat de travail durant l'accident de travail, -364,89 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité, - 13.377,25 euros à titre de commissions dues, - 1337,72 euros à titre d'incidence congés payés, - 2.094,56 euros à titre de rappel de salaire au titre des congés payés acquis non pris et non rémunérés, - 3.761,12 euros à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement - 7.522,24 euros à titre d'

Montant détecté : 9 715 €Licenciement+16
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63

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/04145

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 7 avril 2023 par lesquelles Mme [L] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - dire qu'elle a subi une situation de harcèlement moral, - dire que son licenciement pour inaptitude est d'origine professionnelle, - dire que le licenciement est nul, - dire qu'il existe des heures supplémentaires non payées, - dire qu'il existe une situation de travail dissimulé, - condamner la SAS [1] [D] à lui payer la somme de 103.032 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et subsidairement à la somme de 51.516 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner la SAS [1] [D]

Montant détecté : 31 105 €Licenciement+21
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/03476

Cour d'appel

[1] La société [1] a embauché Mme [W] [M] en qualité de commis de salle suivant contrat de travail à durée indéterminée du 22 novembre 2011, engagement à temps plein de 169'h par semaine. Par avenant du 2 mai 2016, le contrat de travail a été transféré à la SARLU LAULIFLO, locataire gérant du fonds de commerce, la durée du travail étant dès lors réduite à 24'h par semaine. Les relations des parties sont soumises aux dispositions de la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants du 30 avril 1997. Le 1er juin 2021, les parties ont signé une rupture conventionnelle à effet au 13 juillet 2021 comportant une indemnité de rupture d'un montant de 5'210'€. [2] Le 13 juillet 2021, la salariée signait avec l'employeur un reçu pour solde de

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/03256

Cour d'appel

[1] La SA [1] a embauché M. [M] [W] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 juin 2006, en qualité de facteur, avec reprise d'ancienneté au 28'juin'2005, suite à un contrat d'apprentissage. Le contrat de travail sera suspendu à compter du 12'avril 2013 du fait de l'incarcération du salarié puis de sa condamnation à 18'ans de réclusion criminelle pour tentative d'assassinat sur la personne de son épouse. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective commune de [Localité 2] Poste. [2] Par lettre du 10 novembre 2020, le salarié interrogeait l'employeur sur sa situation dans la mesure où il allait être libéré.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/04254

Cour d'appel

par jugement rendu le 11 janvier 2023, a : - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes : - 1 605,45 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 735,83 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 1 605,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 160,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; - débouté la salariée de sa demande d'indemnité au titre de l'absence de visite médicale d'embauche ; - condamné l'employeur aux entiers dépens ; - débouté l'employeur de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.

Montant détecté : 3 874 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/03366

Cour d'appel

[1] La SAS [2] exploite une clinique spécialisée dans la prise en charge des affections psychiatriques. Elle a embauché Mme [I] [N] en qualité d'infirmière suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 avril 2009. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 13 février 2017 et elle ne devait plus reprendre son poste dans l'entreprise. Elle écrivait à l'employeur le 28 mai 2020 en ces termes': «'Vous trouverez ci-joint mon arrêt de travail qui va jusqu'au 21 juin 2020. Celui-ci sera le dernier. Je vous serais reconnaissante de prendre contact avec la médecine du travail afin que je puisse avoir un rendez-vous à l'issue pour une visite de reprise.'» puis encore le 18 juin 2020': «'Pour rappel, mon arrêt de travail se finit le 22 juin 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/03863

Cour d'appel

Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. 15. La salariée expose qu'à compter d'octobre 2018, sa prise de service a été avancée de 6h00 à 5h15 afin de procéder à la cuisson des produits proposés à la vente en l'absence de boulanger.

Montant détecté : 15 438 €Licenciement+13
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70

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/03531

Cour d'appel

[1] La SARL [2] a embauché M [X] [V] en qualité d'agent de service ' maintenance, catégorie employé, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23'octobre 2015. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des cafés, hôtels, restaurants du 30 avril 1997. Par avenant du 1er'avril 2017, le salarié a été affecté au poste de chargé de maintenance technique et espaces verts. Il a été promu agent de maîtrise suivant avenant du 1er avril 2019. [2] Par lettre remise en main propre le 22 août 2019, l'employeur a notifié au salarié un avertissement en ces termes': «'Nous tenons par la présente à revenir sur les évènements survenus le mercredi 21'août'2019. Nous avons eu à regretter

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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72

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/03983

Cour d'appel

par requête réceptionnée au greffe le 23 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail et de la rupture du contrat de travail. 5. Par jugement du 13 janvier 2023 notifié le 27 février 2023, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué : - juge que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; - condamne la SARL [4] à verser à M. [M] les sommes suivantes : - 2 070,37 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 070,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 207,03 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+16
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