Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 26 août 2026RG n° 23/04254
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 11 janvier 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 5 mois
- Montant net identifié
- 3 874,27 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97.
- Raisonnement: Il est rappelé qu'aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
- Montants: CONDAMNE la société [2] de dépannage à domicile à payer à Mme [W] [S] les sommes suivantes: 641,43 euros à titre d'indemnité de licenciement; 1539,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 153,94 euros au titre des congés payés afférents; 1539,45 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
- Appel formé
- Conclusions de l'appelant la société [2] de dépannage à domicile, appelante,
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
186 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 AOÛT 2026
N° 2026/312
N° RG 23/04254
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK757
S.A.R.L. [1]
C/
[W] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/08/2026
à :
- Me François QUINTARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
- Me Gaël GIRAUD, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 11 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00388.
APPELANTE
S.A.R.L. [1], sise [Adresse 1]
représentée par Me François QUINTARD, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [W] [S] demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-008250 du 21/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 1]),
représentée par Me Gaël GIRAUD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Mme [W] [S] a été embauchée par la société [2] de dépannage à domicile en qualité de gestionnaire d'activité suivant contrat de travail à durée déterminée du 17 octobre 2018 au 16 janvier 2019. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de chantier.
2. Par lettre du 24 juin 2020 remise en main propre le 25 juin 2020, la société [3] à domicile a notifié un avertissement à Mme [S]. Le 6 août 2020, la salariée a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants :
'Madame,
Suite à 'entretien préalable à un licenciement en date du 3 août 2020 et après réexamen de votre dossier personnel, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Le motif ayant justifié notre décision est le suivant :
- Non-respect des missions contractuelles
En tant que chargé de clientèle, vos missions consistent exclusivement en la prise de rendez-vous téléphoniques entrant et sortant.
Vous vous devez de respecter ces missions pendant vos horaires de travail.
Or il a été constaté que vos temps de communication sont très faibles et sont inférieurs à la moyenne des autres chargés de clientèle de la société. A titre d'illustration, alors que la durée de travail d'une journée est de 7 heures, la durée journalière totale de vos communications téléphoniques entre le 25 juin et le 16 juillet est la suivante:
Le 25/06 : temps de communication de 3h,
Le 26/06 : temps de communication de 2h50,
Le 29/06: temps de communication de 3h,
Le 02/07 : temps de communication de 2h20,
Le 03/07: temps de communication de 2h40,
Le 06/07: temps de communication de 1h45,
Le 07/07 : temps de communication de 1h55,
Le 08/07: temps de communication de 2h10,
Le 09/07: temps de communication de 2h20,
Le 10/07: temps de communication de 2h,
Le 13/07: temps de communication de 1h40,
Le 15/07 : temps de communication de 3h,
Le 16/07: temps de communication de 1h50,
Le 17/07: temps de communication de 2h,
Le 20/07 : temps de communication de 2h,
Le 21/07 : temps de communication de 1h15,
Le 22/07: temps de communication de 1h45,
Le 23/07: temps de communication de 1h15,
Le 24/07 : temps de communication de 1h,
Le 27/07: temps de communication de 30min,
Le 28/07 : temps de communication de 20min,
Le 29/07 : temps de communication de 5min,
Le 30/07: temps de communication de 10min.
Cela démontre le non-respect de vos missions contractuelles pendant votre temps de travail ce qui constitue une faute grave.
Ce non-respect de vos missions contractuelles pendant votre temps de travail impacte directement le nombre de rendez-vous pris dans une journée.
Le 25/06 : vous avez pris 23 rendez-vous ;
Le 26/06: vous avez pris 22 rendez-vous;
Le 29/06 : vous avez pris 22 rendez-vous ;
Le 02/07: vous avez pris 23 rendez-vous;
Le 03/07: vous avez pris 21 rendez-vous ;
Le 06/07: vous avez pris 17 rendez-vous;
Le 07/07: vous avez pris 11 rendez-vous;
Le 08/07: vous avez pris 14 rendez-vous ;
Le 09/07: vous avez pris 21 rendez-vous;
Le 10/07: vous avez pris 13 rendez-vous ;
Le 13/07: vous avez pris 10 rendez-vous;
Le 15/07: vous avez pris 13 rendez-vous;
Le 16/07: vous avez pris 8 rendez-vous ;
Le 17/07 : vous avez pris 11 rendez-vous ;
Le 20/07 : vous avez pris 10 rendez-vous;
Le 21/07: vous avez pris 6 rendez-vous ;
Le 22/07 : vous avez pris 11 rendez-vous;
Le 23/07: vous avez pris 5 rendez-vous;
Le 24/07: vous avez pris 3 rendez-vous:
Le 27/07: vous avez pris 0 rendez-vous;
Le 28/07: vous avez pris 4 rendez-vous;
Le 29/07: vous avez pris 0 rendez-vous;
Le 30/07 vous avez pris 2 rendez-vous.
Votre moyenne de prise de rendez-vous est très faible, largement inférieure à la moyenne des rendez-vous pris quotidiennement par les chargés de clientèle en charge des mêmes tâches.
La non-exécution de vos missions contractuelles pendant vos heures de travail constitue une faute grave.
La faute est d'autant plus caractérisée que la société avait pris soin de vous rappeler vos obligations de respecter vos missions contractuelles par un avertissement en date du 25 juin 2020 où il était précisé que " nous serions au regret d'envisager de nouvelles sanctions à votre égard pouvant aller jusqu'à une procédure de licenciement si ces fautes se reproduisaient ". En répétant la même faute vous démontrez ne pas avoir pris en compte cette précédente sanction.
Lors de votre entretien vous avez soulevé plusieurs points:
Vous avez dit ne pas avoir eu d'indication sur votre temps de communication depuis le 25 juin 2020. Cette absence d'information ne vous exonère pas de votre obligation d'effectuer vos missions contractuelles pendant votre temps de travail ;
Selon vous, être en charge de plusieurs marchés faciliterait la prise de rendez-vous alors que vous ne deviez intervenir que sur un marché. Cette remarque démontre que vous ne comprenez pas les fautes qui vous Sont reprochées. Les fautes reprochées sont l'absence d'appel pendant votre temps de travail. Le fait de travailler sur un ou plusieurs marchés n'a pas d'impact sur les obligations contractuelles des salariés.
Vous avez déclaré que dans votre contrat de travail plusieurs missions contractuelles sont listées. Or, d'une part, les appels pour la prise de rendez-vous constituent votre mission contractuelle principale, et d'autre part, vous n'avez pas effectué d'autres missions pouvant justifier votre temps très faible de communication ;
Vous avez déclaré que le temps de communication n'est pas précisé au sein de votre contrat de travail. Cela est exact. En revanche il est prévu une durée contractuelle. Et après vérification, il s'avère qu'en n'effectuant pas vos missions contractuelles pendant votre temps de travail, vous ne respectez pas vos horaires de travail.
Vous déclarez que vos fautes ne sont pas graves. Cela démontre déjà que vous reconnaissez vos fautes. Vos fautes sont graves car répétées malgré plusieurs rappels et un avertissement. Les fautes sont graves car caractérisées et portant sur une obligation essentielle du salarié (travailler pendant ses horaires de travail).
Ainsi, votre attitude fautive rendant impossible la poursuite de votre activité au sein de notre entreprise, nous sommes contraints de mettre fin à votre contrat de travail pour faute grave.'
3. Contestant son licenciement, Mme [S] a saisi le 28 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 11 janvier 2023, a :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
- 1 605,45 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 735,83 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 1 605,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 160,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
- débouté la salariée de sa demande d'indemnité au titre de l'absence de visite médicale d'embauche ;
- condamné l'employeur aux entiers dépens ;
- débouté l'employeur de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
4. Cette décision a été notifiée le 23 février 2023 à la société [2] de dépannage à domicile qui en a interjeté appel suivant déclaration du 21 mars 2023.
5. Mme [S] a constitué avocat.
6. Par ordonnance du 26 septembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a :
- débouté Mme [S] des fins de l'incident ;
- débouté la SARL [2] de dépannage à domicile de sa demande relative aux frais irrépétibles de l'incident ;
- condamné Mme [S] aux dépens de l'incident.
7. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 6 mai 2026.
8. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 20 juin 2023, la société [2] de dépannage à domicile, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [2] de dépannage à domicile à payer à Mme [S] les sommes de :
- 1605 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 735,83 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 1605,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 160 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- 1000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- débouté Mme [S] de sa demande d'indemnité au titre de l'absence de visite médicale d'embauche ;
- juger que le comportement de Mme [S] est constitutif d'une faute grave et d'une cause réelle et sérieuse et que son licenciement est entièrement justifié;
- la débouter de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- juger que Mme [S] a droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 609,37 euros et une indemnité compensatrice de préavis de 1539,45 euros ;
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que Mme [S] a droit à une indemnité maximale d'un montant de 1539,45 euros au titre de dommages et intérêts ;
- condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [S] aux entiers dépens.
9. Mme [S] n'a pas conclu au fond.
MOTIFS DE LA DECISION
10. Il est rappelé qu'aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur le licenciement pour faute grave :
11. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867).
12. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
13. L'employeur expose que la salariée, chargée de clientèle, avait uniquement pour mission la prise de rendez-vous téléphoniques entrants et sortants. Or, il dit avoir constaté que ses temps de communication étaient très faibles. Pour en justifier, il communique un rapport statistique d'activité de la téléconseillère du 18 juin au 30 juillet 2020 et ceux de six autres téléconseillères.
14. Dans leurs motifs, que Mme [S] est réputée adopter, les premiers juges indiquent avoir demandé à l'employeur 'de lui transmettre le temps de communication des autres salariés occupés au poste de gestionnaire d'activité, collègues de Mme [S]'. Ils relèvent qu'après production des documents, il s'avère que les 'temps de communication des collègues de travail dc Mme [S] occupant le même poste et affectées aux mêmes missions ne sont pas, aux mêmes dates, tous supérieurs à celui de Mme [S] voire inférieurs. Ainsi, le 15 juillet 2020 alors que Mme [S] totalisait un temps dc 3 heures, ses collègues, Mme [H] totalisait un temps dc communication de 1h35 et Mme [D] un temps de 2h15. II résulte de ce qui précède que la cause réelle (établie et objectivement vérifiable) et sérieuse de licenciement n'est pas établie, a fortiori, la faute grave dc Mme [S] n'est pas démontrée.'
15. Dans le cadre de la procédure d'appel, l'employeur n'apporte aucun élément complémentaire à l'appui du licenciement.
16. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve et qui ne sont pas utilement remis en cause, ont exactement retenu que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
Sur l'indemnité de licenciement :
17. Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d'ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté, pour les années jusqu'à 10 ans, et 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans.
18. L'article L1234-11 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 décembre 2025, dispose que 'les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement.
Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions'.
19. L'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement s'apprécie quant à elle à la date d'expiration normale du délai-congé (Soc., 13 févr. 2002, n° 93-46.640 ; Soc., 30 mars 2005, n° 03-42.667) L'ancienneté se calcule de la même manière selon que le salarié est à temps partiel ou non. Les périodes de congés payés n'ont pas à être déduites.
20. En vertu des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, le salaire de référence retenu pour le calcul de l'indemnité de licenciement correspond, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, au douzième de la rémunération des douze derniers mois ou au tiers des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail (Soc., 23 mai 2017, n°15-22.223).
21. Par ailleurs, la mise en chômage partiel n'ayant pas pour effet de modifier le contrat de travail, la rémunération servant de base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement doit en conséquence être celle que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas été au chômage partiel (Soc., 9 mars 1999, n° 96-44.439).
22. Le conseil de prud'hommes a octroyé une indemnité de licenciement de 735,83 euros, calculée sur la base d'un salaire de 1605,45 euros et une ancienneté d'un an et dix mois.
23. L'employeur retient une ancienneté d'un an et sept mois après prise en compte des absences et de l'activité partielle et un salaire de référence de 1539,45 euros et estime en conséquence l'indemnité de licenciement à 609,37 euros.
24. Si la période de chômage partiel ne rompt pas l'ancienneté à apprécier pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement (ouverture du droit), la période de suspension du contrat liée à une activité partielle n'entre pas en compte pour calculer l'ancienneté. La cour retient donc une ancienneté d'un an et huit mois (du 17 octobre 2018 au 6 septembre 2020, préavis inclus, hors activité partielle). Par contre, le salaire de référence est fixé à 1539,45 euros brut (hors périodes d'activité partielle liées au Covid). L'indemnité de licenciement est donc fixée à 641,43 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
25. En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l'ancienneté ; avec une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans, la durée du préavis est d'un mois.
26. Les premiers juges ont fixé l'indemnité compensatrice de préavis à 1 605,45 euros, outre 160 euros au titre des congés payés afférents.
27. L'employeur l'estime à 1539,45 euros.
28. Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis correspond au salaire intégral que la salariée aurait perçu si elle avait travaillé pendant le préavis. Il lui sera en conséquence octroyé la somme de 1539,45 euros à titre d'indemnité, outre 153,94 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
29. Ainsi que le relève l'employeur, le barème légal qui encadre l'indemnisation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse prévoit, pour une ancienneté de deux ans dans une entreprise de plus de 11 salariés, une indemnité comprise entre 1 mois et 2 mois et demi de salaire brut.
30. L'employeur demande à la cour de limiter les dommages et intérêts à un mois de salaire au regard de l'ancienneté de la salariée d'une durée d'un an et quatre mois, de ses fautes répétées, de l'absence de préjudice invoqué.
31. Les premiers juges ont retenu des dommages et intérêts à hauteur de 1605,45 euros, correspondant selon eux à un mois de salaire.
32. En considération de l'âge de la salariée (près de 38 ans), de son ancienneté, et de l'absence de justification de la situation postérieure au licenciement, le préjudice subi par Mme [S] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1539,45 euros (un mois de salaire).
Sur les demandes accessoires :
33. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société [2] de dépannage à domicile, qui succombe partiellement, supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf s'agissant du montant de l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT à nouveau ;
CONDAMNE la société [2] de dépannage à domicile à payer à Mme [W] [S] les sommes suivantes :
- 641,43 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1539,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 153,94 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1539,45 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [2] de dépannage à domicile aux dépens d'appel ;
DEBOUTE la société [2] de dépannage à domicile de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 11 janvier 2023
- Identifiant source
- 6a9059a0195da062e01a983f
