Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 26 août 2026RG n° 23/03863
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Frejus · 22 février 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 5 mois
- Montant net identifié
- 15 438,03 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Inaptitude faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Frejus
- Appel formé notifiée par voie électronique, Mme [M]
- Conclusions de l'appelant auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [M], appelante,
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
162 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 AOÛT 2026
N° 2026/305
N° RG 23/03863
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6SP
[P] [M]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/08/2026
à :
- Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
- Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 22 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00190.
APPELANTE
Madame [P] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. [1], sise C/O SCI [Adresse 2] - [Adresse 3]
représentée par Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Mme [P] [M] a été embauchée par la société [1], exploitant une boulangerie à [Localité 1], par contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 2018 en qualité de vendeuse.
2. Elle a été placée en arrêt maladie du 19 mars au 4 mai 2020 puis du 9 janvier au 1er avril 2021.
3. Par avis du 14 avril 2021, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail pour le motif suivant : 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise'.
4. Par lettre du 20 avril 2021, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Par courrier du 6 mai 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et dispense de reclassement.
5. Mme [M] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 29 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Fréjus de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
6. Par jugement du 22 février 2023 notifié le 3 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Fréjus, section industrie, a ainsi statué :
- juge que l'inaptitude n'a pas été causée par le comportement fautif de l'employeur qui a respecté ses obligations légales de reclassement ;
- juge que la rupture du contrat de travail repose bien sur une déclaration d'inaptitude de la médecine du travail par lettre du 6 mai 2021 avec dispense de l'obligation de reclassement et que le licenciement sans cause réelle et sérieuse est justifié ;
- déboute Mme [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne Mme [M] à payer à la SAS [1] la somme de 1.558,00 euros à titre de congés payés indûment perçu pour la période du 15 avril 2021 au 17 mai 2021 ;
- déboute la SAS [1] du surplus de ses demandes ;
- condamne Mme [M] aux dépens.
7. Par déclaration du 14 mars 2023 notifiée par voie électronique, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
8. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 26 avril 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [M], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce que :
- il a été jugé que l'inaptitude dont elle a fait l'objet n'a pas été causée par le comportement fautif de la société [1] qui a respecté ses obligations légales de reclassement ;
- elle a été déboutée de sa demande de voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- qu'elle été déboutée de ses demandes de condamnation de la société [1] à lui payer une indemnité compensatrice de congés payés de 1 558,40 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 3 896,00 euros, une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 389 euros, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour la somme de 6 000 euros, un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires pour la somme de 5 874,28 euros, des congés payés sur heures supplémentaires d'un montant de 587,42 euros, des dommages-intérêts pour travail dissimulé à hauteur de 11688 euros, des dommages-intéréts pour exécution déloyale du contrat de travail pour la somme de 5000 euros, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de voir ordonné à la société [1] de lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard 51 compter de la date de signification de la décision à intervenir des bulletins de salaire rectifiés conformes au jugement qui sera rendu, une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes au jugement 51 intervenir;
- elle a été condamnée à payer à la société [1] la somme de 1 558 euros à titre de congés payés indûment perçu pour la période du 15 avril 2021 au 17 mai 2021 er a été condamnée aux entiers dépens ;
statuant à nouveau,
- débouter la société [1] de toutes ses demandes et plus particulièrement concernant sa demande de condamnation à lui payer la somme de 1 558,40 euros au titre des congés payés perçus pour la période du 15 avril 2021 au 17 mai 2021 :
- à titre principal, débouter la société [1] de cette demande ;
- à titre subsidiaire, condamner la société [1] à lui payer une indemnité compensatrice de congés payés de 1 558,40 euros et ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ;
en tout état de cause,
- juger que son inaptitude a été causée par le comportement fautif de la société [1];
- juger que 1e licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société [1] à payer à Madame [P] [M] les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 3 896 euros ;
- congés payés sur préavis : 389 euros ;
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 000,00 euros ;
- rappel de salaires heures supplémentaires : 5 874,28 euros ;
- congés payés sur heures supplémentaires : 587,42 euros ;
- dommages-intérêts travail dissimulé : 11 688,00 euros. ;
- dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000,00 euros ;
- ordonner à la société [1] de lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir des bulletins de salaire rectifiés conformes au jugement qui sera rendu et d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes au jugement à intervenir ;
- ordonner à la société [1] d'adresser à la CPAM l'attestation de paiement des salaires concernant l'arrêt maladie pour la période du 15 avril au 17 mai 2021 ;
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner société [1] aux entiers dépens ;
9. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 22 juin 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes ;
subsidiairement,
- condamner Mme [M] à payer la somme de 1 558,40 euros au titre des congés payés qu'elle a indûment perçu pour la période du 15 avril 2021 au 17 mai 2021 ;
en toute hypothèse,
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [M] aux entiers dépens.
10. Une ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 4 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires :
11. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
12. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).
13. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
14. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
15. La salariée expose qu'à compter d'octobre 2018, sa prise de service a été avancée de 6h00 à 5h15 afin de procéder à la cuisson des produits proposés à la vente en l'absence de boulanger. Elle précise qu'elle travaillait tous les jours et n'avait en général qu'un seul jour de repos (en général le dimanche) et effectuait ainsi des semaines de 46h30. Elle ajoute que suite au vol dont a fait l'objet la boulangerie 1e 19 janvier 2020, il lui a été demandé de retourner au magasin en fin de journée pour relever la caisse pour déposer les fonds à la banque. Elle indique ainsi qu'elle travaillait également de 18h45 à 19h15. Elle mentionne avoir pris en compte dans ses décomptes les heures supplémentaires déjà réglées.
16. Au soutien de sa demande, elle produit aux débats les pièces suivantes :
- un calendrier annoté mentionnant les jours travaillés : '5h15-13h', les repos et arrêts maladies ;
- un avenant au contrat de travail du 30 octobre 2018 signé par les deux parties indiquant : 'Il est conclu : À la vue de la situation économique et baisse d'activité générale il a été demandé à Madame [X] [P] de procéder à la cuisson des produits proposés à la vente dans la [Localité 2], afin d'y maintenir ou prolonger l'activité ; En effet, les modes de consommation de notre clientèles a complètement changé, les quantités de cuisson sont moindres, de facto la présence et salaire d'un Boulanger en permanence selon la planche horaire d' ouverture de l'Etablissement ne couvrent pas les productions et recettes en pains. Madame [X] [P] accepte les conditions précisées ci-dessus' ;
- un SMS du 13 octobre 2019 à '[V] [H]' dans lequel elle indique qu'elle arrivera à '5h10" pour 'préparer les cuissons', un SMS du 17 février 2020 à '[G] [H]' dans lequel elle précise qu'elle sera présente à '5h15", un SMS adressé à '[C] [K]' : 'C'est un peu ça la fatigue pas de vacances tout les jours 5h15 13h30 On n'avait pas 9h 16h Ma tête et mon corps ne suivent plus. J'aime ce que je fais. Mais là ! C'était limite pour ma santé Bisous' ;
- un courriel du 30 janvier 2021 de [P] [M] à [P] [M] : 'Cc, [R] m'a demandé de voie avoir toi pour vider la caisse le soir et jr de repos [emoji] je lui es dit si elle est ok va falloir donner qqch en plus sinon je lui demanderai pas lol il m'a dit 50 euros' et un SMS non daté avec le même message adressé à '[T]' ;
- une attestation du 10 février 2021 de Mme [D] [S] indiquant : 'Je certifie que tous les matins à ma prise de service au [1], Mme [M] [P] été systématiquement présente' ;
- une attestation du 10 septembre 2021 de Mme [W] [E] qui indique avoir aussi été employée par les [2] en qualité de responsable courant 2019 et 2020 et eu 'l'obligation via message de la responsable des boutiques devoir sortir les caisses tous les soirs et les porter en banque' ; elle précise : 'De ce fait il m'est arrivé à de nombreuses reprises, me retrouver avec Mme [M] à la banque le soir'.
17. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
18. L'employeur répond que les heures de travail de la salariée étaient soit 6h-13h, soit 9h-16h, soit 13h-20h. Il précise que les heures supplémentaires payées mensuellement l'ont été sur la base des heures fournies par cette dernière. Il relève que ce n'est que postérieurement à la rupture du contrat de travail que Mme [M] a allégué un décompte différent de ses heures supplémentaires. La société [1] dément enfin formellement avoir demandé à la salariée de s'occuper de la caisse en dehors de son temps de travail.
19. A la lecture des éléments du dossier, la cour retient que Mme [M] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, mais dans une moindre mesure que celle revendiquée et fixe en conséquence le montant dû par l'employeur au titre des heures supplémentaires à la somme de 3774,94 euros outre 377,49 euros à titre de congés payés afférents.
Sur la demande d'indemnités pour travail dissimulé :
20. L'article L8221-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, précise qu''est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
21. L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
22. La salariée expose que l'employeur a volontairement mentionné sur ses bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli en ne prenant pas en compte le travail de 5h15 à 6h00 le matin et celui de 18h45 à 19h15.
23. La cour constate que des heures supplémentaires ont régulièrement été réglées à la salariée durant la relation contractuelle et qu'un volume d'heures supplémentaires relativement faible n'a pas été rémunéré. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'employeur ait intentionnellement omis de déclarer les heures de travail accomplies. En conséquence, la salariée sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande d'indemnité de congés payés :
Moyens des parties :
24. L'employeur réclame le remboursement des congés payés pour la période du 15 avril au 17 mai 2021. Il fait valoir que la salariée a été placée en congés payés à sa demande à compter du 2 avril 2021, et qu'elle ne l'a pas informé de son placement en arrêt maladie du 15 avril au 17 mai 2021. Il relève que Mme [M] a perçu, au titre de cette période, à la fois une indemnité de congés payés et des indemnités journalières de sécurité sociale. Il souligne par ailleurs que la salariée ne peut exiger le report des congés payés dont elle n'a pu bénéficier du fait d'un arrêt maladie.
25. Mme [M] expose que la demande de l'employeur, qui réclame le remboursement des congés payés du 15 avril au 17 mai 2021, est abusive. Elle explique avoir été 'positionnée' en congés payés à compter du 2 avril 2021 suite à son arrêt maladie après avoir sollicité l'organisation d'une visite de reprise. Elle précise qu'après la déclaration d'inaptitude du 14 avril 2021, l'employeur l'a maintenue en congés payés du 15 avril au 17 mai 2021, alors même qu'elle était en arrêt maladie pendant toute cette période. Elle souligne que la créance de l'employeur a été compensée avec l'indemnité de congés payés de 50 jours due, et non à hauteur de 30 jours réglée lors de la rupture du contrat de travail. A défaut, elle dit avoir été privée injustement de 20 jours de congés payés.
Réponse de la cour :
26. Selon l'article L. 3141-28 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
27. La salariée justifie qu'elle était en placée en arrêt maladie du 15 avril au 17 mai 2021. Ainsi, elle ne pouvait être placée en congés payés durant cette période. Elle a perçu à ce titre 1090,48 euros d'indemnité de congés payés du 15 au 30 avril 2021 ainsi que 394,67 euros du 1er au 6 mai 2021, soit 20 jours d'indemnités de congés payés qui ont été déduits de ses congés payés au cours de cette période. L'employeur sera en conséquence débouté de sa demande de remboursement de la somme de 1.558,00 euros à titre de congés payés versés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
28. La salariée fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail en ne rémunérant pas toutes les heures supplémentaires réalisées, en la faisant revenir en soirée pour relever la caisse avec les frais de trajet à sa charge. Elle ajoute avoir été constamment sollicitée en dehors de ses heures de travail et empêchée de bénéficier de congés payés pendant une très longue période.
29. L'employeur répond que la salariée ne démontre aucune inexécution déloyale du contrat de travail et ni un préjudice en découlant.
Réponse de la cour :
30. Aux termes de l'article L1222-1 du code du travail, 'le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi'.
31. Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. (Soc., 15 novembre 2023, n° 21-25.026).
32. La cour constate que la salariée ne rapporte pas la preuve d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur des heures supplémentaires, lequel est réparé par l'intérêt moratoire. Par contre, l'employeur ne justifie pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour permettre à la salariée de prendre effectivement ses congés durant la relation de travail, hors suspension du contrat de travail pour maladie. La salariée cumulait en effet 59 jours de congés payés fin mars 2021 et a été placée en arrêt de travail du 15 avril 2021 jusqu'à la rupture. Un manquement de l'employeur est retenu à ce titre. Il est octroyé en conséquence à la salariée, privée de congés payés pendant une longue période, la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur l'origine de l'inaptitude :
33. Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. (Soc., 3 Mai 2018, n° 17-10.306)
34. La salariée expose que son inaptitude résulte de la dégradation de ses conditions de travail eu égard au nombre important d'heures effectuées, à l'impossibilité de prendre des congés payés (59 jours de congés payés totalisés en mars 2021), aux sollicitations permanentes et tâches demandées ne relevant pas de ses fonctions. Elle explique que l'entreprise était en situation de sous-effectif et n'a jamais déféré à sa demande de communication du registre du personnel pour en justifier. Elle produit un certificat médical du 15 avril 2021 du docteur [U], médecin généraliste, qui indique que son 'état de santé' la 'rend inapte à travailler pour une durée de 33 jours à compter du 15/04/2021 en raison d'une dépression réactionnelle à un conflit professionnel'.
35. En réponse, l'employeur ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de la salariée. Celle-ci justifie avoir évoqué dès janvier 2021 un état de fatigue lié au rythme et à la charge de travail, à l'absence de congés et avoir souffert d'une dépression.
36. La cour retient que l'inaptitude est ainsi au moins partiellement en lien avec un manquement fautif de l'employeur. Le licenciement sera en conséquence déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
Sur l'indemnité compensatrice de préavis ;
37. Il est alloué à Mme [M], qui avait plus de deux ans d'ancienneté la somme non discutée de 3896 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 389,60 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
38. Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
39. Pour une ancienneté de trois années complètes et dans une entreprise de moins de 11 salariés (7 selon l'attestation Pôle emploi), l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 1 mois de salaire et 4 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
40. Au vu notamment de l'effectif de l'entreprise, du montant de la rémunération perçue par la salariée, de son ancienneté, de son âge (50 ans), de sa capacité à retrouver un emploi au regard de son expérience professionnelle, ainsi que des conséquences de son licenciement, tels qu'ils ressortent des pièces et des explications fournies (emploi de gérant dans la restauration rapide retrouvé en juillet 2021 moyennant un salaire net de 1554,62 euros, puis 886,32 à compter d'octobre 2021), il convient de lui allouer la somme de 4000 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 1948 euros, correspondant à un peu plus de deux mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur les demandes accessoires :
41. Au vu de la décision rendue, il convient d'ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi (devenue France travail), d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes dans le mois de la notification de l'arrêt, sans qu'il apparaisse justifié de prononcer une astreinte.
42. La demande de remise par l'employeur à la CPAM d'une attestation de paiement des salaires pour la période du 15 avril au 17 mai 2021, n'étant pas justifiée, sera rejetée.
43. Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société [1]. Il y a lieu de condamner la société [1], qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [M] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel. La société [1] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé et la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure formulée par la société [1] ;
STATUANT à nouveau ;
DECLARE le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [P] [M] les sommes suivantes :
- 3774,94 euros de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, outre 377,49 euros à titre de congés payés afférents ;
- 1000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 3896 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 389,60 euros au titre des congés payés afférents ;
- 4000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel
DEBOUTE la société [1] de sa demande de remboursement de la somme de 1.558,00 euros à titre de congés payés versés ;
ORDONNE la remise d'une attestation Pôle emploi (devenue France travail), d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes dans le mois de la notification de l'arrêt, sans qu'il apparaisse justifié de prononcer une astreinte ;
REJETTE la demande de remise par l'employeur à la CPAM d'une attestation de paiement des salaires pour la période du 15 avril au 17 mai 2021 ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Frejus · 22 février 2023
- Identifiant source
- 6a905975195da062e01a9229
