Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6

Chambre 4-6Arrêt du 26 août 2026RG n° 23/03476

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Frejus · 26 janvier 2023
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: [1] La société [1] a embauché Mme [W] [M] en qualité de commis de salle suivant contrat de travail à durée indéterminée du 22 novembre 2011, engagement à temps plein de 169'h par semaine.
  • Demandes: La salariée sollicite la somme de 1'753,04'€ nets au titre de l'indemnité de congés payés.
  • Raisonnement: L'employeur conteste tout vice du consentement et soutient la validité de la rupture conventionnelle telle qu'amendée par la contre-lettre du 13 juillet 2021. [13] La cour retient que comme le reconnaît l'employeur dans sa lettre du 7 décembre 2021, la salariée a consenti le 1er juin 2021 à une rupture conventionnelle sans indemnité de rupture.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Rupture conventionnelle faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Frejus
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées aux termes desquelles Mme [W] [M]
  6. Conclusions notifiées aux termes desquelles la SARLU LAULIFLO
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 26 AOÛT 2026

N° 2026/302

N° RG 23/03476

N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5GZ

[W] [M]

C/

S.A.R.L. LAULIFLO

Copie exécutoire délivrée

le : 26/08/2026

à :

- Me Christophe COUTURIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

- Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée

le : 26/08/2026

à :

FRANCE TRAVAIL

Direction Activités Centralisées (DAC)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 26 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00249.

APPELANTE

Madame [W] [M], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.R.L.U. LAULIFLO, sise [Adresse 3]

représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La société [1] a embauché Mme [W] [M] en qualité de commis de salle suivant contrat de travail à durée indéterminée du 22 novembre 2011, engagement à temps plein de 169'h par semaine. Par avenant du 2 mai 2016, le contrat de travail a été transféré à la SARLU LAULIFLO, locataire gérant du fonds de commerce, la durée du travail étant dès lors réduite à 24'h par semaine. Les relations des parties sont soumises aux dispositions de la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants du 30 avril 1997. Le 1er juin 2021, les parties ont signé une rupture conventionnelle à effet au 13 juillet 2021 comportant une indemnité de rupture d'un montant de 5'210'€.

[2] Le 13 juillet 2021, la salariée signait avec l'employeur un reçu pour solde de tout compte sous réserve d'encaissement portant les indications suivantes':

«'['] pour solde de tout compte la somme nette de 6'777,05'€ correspondant à mon bulletin de paie du mois de juillet 2021. Cette somme m'est versée en paiement des éléments suivants, étant précisé que les montants sont indiqués avant déduction des éventuelles cotisations salariales':

Salaire de base': '''1'769,08

Heures supplémentaires 10'%': '''''222,35

Absence complète': ' 1'991,43

Indemnités complémentaires': '''''744,49

IJSS brutes': '''' 457,73

Indemnité compensatrice de congés payés': '''1'753,04

Indemnité de rupture conventionnelle exonérée': '''5'210,00

avis de saisie CH INTERCOM': '''''' 11,05

Conformément à l'article L. 1234-20 du code du travail, je reconnais être informée de la possibilité de dénoncer ce reçu pour solde de tout compte dans les six mois suivant sa signature par lettre recommandée. Passé ce délai, je ne pourrai plus contester les sommes qui y sont mentionnées. Le présent reçu pour solde de tout compte a été établi en deux exemplaires, dont un m'est remis.'»

Le même jour, la salariée signait avec l'employeur une contre-lettre ainsi rédigée ainsi':

«'Je soussignée, par la présente lettre que je renonce au versement de mon indemnité de rupture comme accord avec mon employeur. Je déclare être totalement saine d'esprit et de corps pour prendre cette décision. Pour faire valoir ce que de droit.'»

[3] Le 23 novembre 2021, la salariée écrivait à l'employeur en ces termes':

«'Suite à mon embauche du 22/11/2011 en qualité de serveuse, suite à une période curieuse pour ne pas dire trouble, suite à ma volonté de souhait de me voir accorder le bénéfice d'une rupture conventionnelle, suite à votre avis favorable d'une dite rupture'; suite à l'entretien et formalités administratives selon les dispositions que nous avons accomplies'; suite à l'homologation de la Dirrecte'; suite à la réception de l'ensemble des documents administratifs en date du 16/06/2021'; je reste dans l'attente de percevoir le solde de tout compte correspondant à mon dernier bulletin de paie'; j'ose penser à un oubli de votre part, et vous mets en demeure de me payer sous 8'jours. Dans l'hypothèse contraire, je ferai diligence devant les tribunaux compétents.'»

[4] L'employeur répondait ainsi le 7 décembre 2021':

«'En main votre correspondance en date du 23 novembre 2021 dont les termes ne manquent pas de me surprendre. En effet, vous avez sollicité, au mois de mai 2021 une rupture conventionnelle de votre contrat de travail, souhaitant vous consacrer à votre projet de vie personnelle et vous occuper pleinement de votre fils. Je vous ai indiqué qu'il vous appartenait dans ce cas de démissionner de vos fonctions, ce à quoi vous m'avez répondu que vous souhaitiez une rupture conventionnelle de votre contrat de travail. Je vous ai indiqué, en toute transparence, que si je n'étais pas opposé sur le principe, je ne pouvais pas accéder à votre demande, n'étant pas en mesure de procéder au règlement de l'indemnité de rupture afférente. Vous avez insisté lourdement pour bénéficier d'une rupture conventionnelle, m'indiquant que vous renonciez au versement de cette indemnité, votre préférence pour une rupture conventionnelle plutôt qu'une démission s'expliquant par le fait que, en cas de démission, vous ne seriez pas prise en charge par l'assurance chômage. Vous avez été intégralement et régulièrement informée de vos droits dans le cadre de la procédure de rupture conventionnelle et vous avez établi de votre propre chef un courrier de renonciation expresse au versement de l'indemnité de rupture conventionnelle. J'ai accédé à votre demande que j'ai crue sincère' bien mal m'en a pris puisque aujourd'hui et contre toute attente, vous revenez sur votre position. Vous réclamez maintenant le paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle, allant même jusqu'à écrire que vous «'osez penser à un oubli de ma part'» et me menaçant de saisir les tribunaux si je ne réponds pas favorablement à votre demande'! Sachez Madame que votre manière de faire est déplorable et manque de loyauté alors que j'ai pour ma part toujours été transparent à votre égard.'»

[5] Sollicitant l'annulation de la rupture conventionnelle, Mme [W] [M] a saisi le 13 décembre 2021 le conseil de prud'hommes de Fréjus, section commerce, lequel, par jugement rendu le 26 janvier 2023, a':

condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 1'753,04'€ nets au titre de l'indemnité de congés payés';

ordonné la rectification des documents sociaux, ceux-ci devant mentionner la date d'embauche au 22 novembre 2011';

débouté la salariée du surplus de ses demandes';

débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle';

condamné l'employeur à payer la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles';

condamné l'employeur aux entiers dépens.

[6] Cette décision n'a pas été notifiée régulièrement à Mme [W] [M] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 3 mars 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6'mai 2026.

[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 1er juin 2023 aux termes desquelles Mme [W] [M] demande à la cour de':

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':

condamné l'employeur à lui payer la somme de 1'753,04'€ nets au titre de l'indemnité de congés payés';

ordonné la rectification des documents sociaux, ceux-ci devant mentionner la date d'embauche au 22 novembre 2011';

débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle';

condamné l'employeur à payer la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles';

condamné l'employeur aux entiers dépens';

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes';

prononcer la nullité de la rupture conventionnelle en raison du non-paiement par l'employeur de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, et du vice de son consentement';

requalifier le licenciement en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse';

condamner l'employeur à lui remettre sous astreinte de 500'€ par jour de retard, et ce de manière rétroactive à compter de la date du jugement rendu le 26 janvier 2023 l'ensemble de ses documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire juillet 2021), en original, corrigés en ce qui concerne l'ancienneté de son contrat de travail, concernant lesquels le juge de première instance l'a condamné à produire';

fixer sa rémunération moyenne à la somme de 2'400'€ bruts';

condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes':

3'456,96'€ au titre du solde de tout compte, hors indemnité compensatrice de congés payés d'un montant 1'753,04'€ nets à laquelle l'employeur a été condamné en première instance et dont il est demandé la confirmation';

10'000,00'€ au titre de l'indemnisation de ses préjudices liés au non règlement par l'employeur du solde de tout compte conformément au bulletin de salaire établi pour le mois de juillet 2021';

28'800,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

condamner l'employeur à payer les intérêts de droit avec capitalisation sur le montant des condamnations assorti des intérêts au taux légal, à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes par application de l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil';

condamner l'employeur à lui payer la somme de 4'000'€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel';

condamner l'employeur aux entiers dépens d'instance exposés en appel';

condamner l'employeur à payer les frais d'exécution qui s'avéreraient nécessaires.

[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 août 2023 aux termes desquelles la SARLU LAULIFLO demande à la cour de':

débouter la salariée de son appel et le dire mal fondé';

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée du surplus de ses demandes';

infirmer le jugement entrepris qu'il':

l'a condamnée à verser à la salariée la somme de 1'753,04'€ nets au titre de l'indemnité de congés payés';

a ordonné la rectification des documents sociaux, ceux-ci devant mentionner la date d'embauche au 22 novembre 2021';

l'a déboutée de sa demande de condamnation de la salariée à lui verser la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles';

l'a condamné à verser à la salariée la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

dire que la salariée n'a fait l'objet d'aucune pression et que son consentement était parfaitement libre et éclairé';

dire que la rupture conventionnelle régulièrement signée entre les parties le 1er juin 2021, validée par la DIRECCTE, et dont la fin des relations contractuelles est intervenue le 13'juillet 2021, est parfaitement valable et ne saurait souffrir d'une quelconque nullité rendant la rupture des relations contractuelles sans cause réelle et sérieuse';

dire que la salariée a été entièrement remplie de ses droits';

débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes';

condamner la salariée à la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l'ancienneté

[9] La salariée sollicite la rectification sous astreinte des documents sociaux afin qu'ils mentionnent le 22'novembre 2011 comme date d'embauche. Dans le corps de ses écritures, l'employeur ne s'oppose pas à la rectification demandée mais seulement à l'astreinte. La cour ordonne la rectification des documents sociaux afin qu'ils mentionnent le 22 novembre 2011 comme date d'embauche sans prononcer d'astreinte compte tenu des éléments de l'espèce.

2/ Sur l'indemnité de congés payés

[10] La salariée sollicite la somme de 1'753,04'€ nets au titre de l'indemnité de congés payés. L'employeur répond que la somme de 1'567,05'€ nets correspondante lui a bien été versée en espèce. Il produit en ce sens l'attestation de la salariée Mme [T] [J] ainsi rédigée':

«'['] Une première partie de 500'€ sous forme d'acompte par espèce datée du 3 juillet 2021 et une deuxième partie de 1'067,05'€ en espèce du fait qu'elle avait des problèmes de banque et suite à la demande de Mme [M] [W]. [']'»

[11] La cour retient qu'en application de l'alinéa 3 de l'article L. 3241-1 du code du travail, en dessous d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande, montant fixé à 1'500'€ par le décret n° 85-1073 du 7 octobre 1985 modifié par le décret n° 2001-96 du 2 février 2001. En l'espèce, l'employeur avait l'obligation de régler la somme dépassant 1'500'€ par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal. Le témoignage précité n'apparaît pas probant, compte tenu du lien de subordination du témoin et de la violation de l'obligation légale précitée. En conséquence, l'employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 1'753,04'€ bruts à titre d'indemnité de congés payés.

3/ Sur la rupture conventionnelle

[12] La salariée demande l'annulation de la rupture conventionnelle. Elle indique que l'employeur a fait pression sur elle, au jour de la signature, sans délai de réflexion, pour qu'elle accepte la rupture tout en renonçant au versement de l'indemnité à laquelle elle avait droit, élément pourtant essentiel du consentement à la rupture conventionnelle. L'employeur conteste tout vice du consentement et soutient la validité de la rupture conventionnelle telle qu'amendée par la contre-lettre du 13 juillet 2021.

[13] La cour retient que comme le reconnaît l'employeur dans sa lettre du 7 décembre 2021, la salariée a consenti le 1er juin 2021 à une rupture conventionnelle sans indemnité de rupture. Une telle convention était contraire aux dispositions impératives de l'article L. 1237-13 du code du travail et réalisait une fraude tout à la fois aux allocations chômages et aux droits à indemnité minimale de la salariée. Cette dernière ne pouvait dès lors valablement y consentir. La rupture conventionnelle se trouve en conséquence frappée de nullité.

4/ Sur la demande d'exécution de la convention de rupture conventionnelle

[14] La salariée réclame la somme de 3'456,96'€ au titre du solde de tout compte hors l'indemnité compensatrice de congés payés envisagée au premier point, somme incluant l'indemnité fictive de 5'210'€. Mais, lorsque la convention de rupture est annulée, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la nullité de la convention emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention. (Soc. 30 mai 2018, n° 16-15.273). En conséquence, la salariée sera déboutée de ce chef demande.

5/ Sur la demande de dommages et intérêts pour non-règlement du solde de tout compte

[15] La salariée sollicite la somme de 10'000'€ au titre de l'indemnisation de ses préjudices liés au non-règlement par l'employeur du solde de tout compte conformément au bulletin de salaire établi pour le mois de juillet 2021. Mais, comme indiqué précédemment, la nullité de la convention emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention. Dès lors, la salariée n'a pas subi de préjudice et elle sera déboutée de ce chef de demande.

6/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

[16] La salariée bénéficiait d'une ancienneté de 9'ans au temps de la rupture du contrat de travail et elle était âgée de 28'ans. Elle justifie avoir bénéficié du chômage indemnisé au seul mois de septembre 2021 pour un montant de 125,73'€. Au vu de ces éléments, il lui sera alloué une somme équivalente à 3'mois de salaires bruts, soit la somme de 2'400'€ x 3 = 7'200'€, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant relevé que la salariée ne sollicite pas le paiement de l'indemnité de licenciement, ni de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.

7/ Sur les autres demandes

[17] La somme allouée à titre salarial produira intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes.

[18] La somme allouée à titre indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

[19] Les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière.

[20] Le droit proportionnel de l'article R. 444-55 du code de commerce (ex-article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996) n'est pas dû dans les cas énumérés par le 3° de l'article R.'444-53, soit une créance alimentaire ou née de l'exécution d'un contrat de travail. En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande sur ce fondement.

[21] S'agissant d'une salariée de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise de onze salariés ou plus, il y a lieu de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.

[22] Il convient d'allouer à la salariée la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a':

ordonné la rectification des documents sociaux, ceux-ci devant mentionner la date d'embauche au 22 novembre 2011';

débouté la SARLU LAULIFLO de sa demande reconventionnelle';

condamné la SARLU LAULIFLO à payer à Mme [W] [M] la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles';

condamné la SARLU LAULIFLO aux entiers dépens.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Annule la convention de rupture.

Condamne la SARLU LAULIFLO à payer à Mme [W] [M] les sommes suivantes':

1'753,04'€ bruts à titre d'indemnité de congés payés';

7'200,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles d'appel.

Dit que la somme allouée à titre salarial produira intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARLU LAULIFLO de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes.

Dit que la somme allouée à titre indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière.

Déboute Mme [W] [M] de ses autres demandes.

Ordonne le remboursement par la SARLU LAULIFLO aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [W] [M] dans la limite de six mois.

Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-1 du code du travail, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction régionale de l'opérateur France Travail située dans le ressort de la cour.

Condamne la SARLU LAULIFLO aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 5 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Frejus · 26 janvier 2023
Identifiant source
6a9058e0195da062e01a7cd8

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