Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 26 août 2026RG n° 23/04216
- Solution
- Ordonnance de mise en état
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Fréjus Lequel A · 12 juillet 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 1 mois
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: L'appel-nullité formé par la société doit donc être déclaré irrecevable.
- Raisonnement: Il résulte de l'article R. 1454-16, alinéa 2, du code du travail que l'appel immédiat à l'encontre des décisions du bureau de conciliation et d'orientation prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir.
- Montants: La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Déclare irrecevable l'appel-nullité formé par la SA [1] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 février 2023 par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Draguignan, Déboute M. [F] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne SA [1] à payer à M. [F] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, Déboute la SA [1] de sa demande en frais irrépétibles, Condamne la SA [1] au paiement des dépens.
- Solution : Ordonnance de mise en état.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale M. [F]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Draguignan
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Fréjus Lequel A
- Appel formé
- Conclusions notifiées lesquelles M. [F]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
111 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 AOÛT 2026
N° 2026/318
N° RG 23/04216
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7ZF
S. A. [1]
C/
[A] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/08/2026
à :
- Me Julien DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du bureau de conciliation du conseil de Prud'hommes de DRAGUIGNAN en date du 21 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00196.
APPELANTE
S.A. [1], sise [Adresse 1]
représentée par Me Dorothée MASSON de la SCP FROMONT-BRIENS & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
et par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [A] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La SA [1] a embauché M. [F] en qualité d'attaché commercial à compter du 1er juin 1987 jusqu'au 3 janvier 1990. Elle l'a, de nouveau, embauché avec reprise de son ancienneté à compter du 1er juin 1987, le 3 février 1992 en qualité de Responsable de guichet avec un statut cadre. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des sociétés d'assurance.
Par courrier du 21 juin 2022, la SA [1] a convoqué M. [F] à un entretien préalable fixé au 1er juillet suivant et par lettre du 22 juillet 2022 l'a licencié pour faute grave.
2. Contestant son licenciement et réclamant des sommes à caractère salarial et indemnitaire, par requête en date du 12 décembre 2022, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan.
Par ordonnance du 21 février 2023, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil des prud'hommes a fait droit à la demande provisionnelle de M. [F] et ordonné à la SA [1] de remettre à M. [F] le diagnostic d'analyse des risques professionnels du pôle prévention sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision.
3. La [1] a interjeté un appel-nullité par déclaration du 21 mars 2023 et l'affaire a été enregistrée sous le n°RG 23/04216.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 29 septembre 2023, celui-ci s'est déclaré incompétent pour statuer au motif qu'il n'avait pas les pouvoirs de déterminer si les conditions de fond de l'appel-nullité sont réunies.
4. Après la démission de l'ensemble des conseillers prud'homaux à la fin du mois de janvier 2024, M. Le premier président a décidé du dépaysement de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Fréjus lequel a, par jugement rendu le 12 juillet 2024 :
- dit que les faits établis ne laissent pas présumer d'un harcèlement moral de la part de l'employeur ni ne constitue une exécution fautive et déloyale du contrat de travail, pas plus qu'un manquement à l'obligation de sécurité,
- dit que la demande en nullité du licenciement n'est pas fondée,
- dit que le licenciement de M. [F] ne repose pas sur une faute grave mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SA [1] à payer à M. [F] les sommes suivantes :
- 24.915 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.491,50 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
- 192.260,74 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 125.000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- débouté M. [F] du surplus de ses prétentions,
- débouté la SA [1] de sa demande en frais irrépétibles,
- rappelé que l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés sur préavis et l'indemnité légale de licenciement sont exécutoires de droit,
- ordonné l'exécution provisoire pour la somme de 50.000 euros et fixe la moyenne des salaires à 8.350 euros mensuels,
- ordonné la SA [1], sans astreinte, :
- d'établir un bulletin de salaire pour le rappel de salaire, pour l'indemnité de préavis et les congés payés afférents ainsi que l'indemnité de licenciement,
- de rectifier l'attestation France Travail en fonction des éléments supra ainsi que la date d'entrée dans l'entreprise du salarié au 1er juin 1987,
- de rectifier le certificat de travail en faisant état d'une présence de M. [F] du 1er juin 1987 au 22 octobre 2022 (fin du préavis),
- d'établir un bulletin de salaire pour le rappel de salaire pour la prime 2018, la mise à pied et les congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi que l'indemnité légale de licenciement,
- de rectifier l'attestation France Travail en fonction des éléments supra,
- dit que l'indemnité de préavis, les congés payés afférents ainsi que l'indemnité de licenciement seront assortis du taux d'intérêts au taux légal, et ce à compter de la requête auprès du conseil des prud'hommes soit le 13 décembre 2022 jusqu'au jour du paiement,
- condamné la SA [1] à supporter les dépens.
Le jugement a été notifié à la SA [1] laquelle a interjeté appel le 5 août 2024 et l'affaire a été enregistrée sous le numéro RG différent.
5. Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique 28 juin 2023 par lesquelles la [1] demande à la cour de :
- dire que le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes de Draguignan a manifestement excédé ses pouvoirs juridictionnels limitativement énumérés à l'article R.1454-14 du code du travail,
- dire que l'astreinte prononcée est non seulement démesurée mais surtout non justifiée,
- annuler la décision rendue par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Draguignan le 21février 2023 lui ordonnant la communication du diagnostic d'analyse des risques professionnels sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
en tout état de cause,
- rejeter les prétentions de M. [F],
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner M. [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Desombre, avocat.
6. Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mai 2023 par lesquelles M. [F] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel-nullité formé par la société [1] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 février 2023 par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Draguignan,
- confirmer l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes de Draguignan du 21 février 2023
subsidiairement,
- déclarer infondé l'appel-nullité formé à l'encontre de l'ordonnance du 21 février 2023,
- confirmer l'ordonnance du 21 février 2023 en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
- rejeter la demande tendant à sa condamnation à payer 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et les dépens,
- condamner la SA [1] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la SA [1] à lui payer 3.000 euros à titre de frais irrépétibles, et au paiement des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel-nullité
7. Le salarié soulève l'irrecevabilité de l'appel-nullité au motif que la société appelante ne justifie pas d'un excès de pouvoir du bureau de conciliation et d'orientation ayant rendu l'ordonnance critiquée. Il considère que le bureau de conciliation et d'orientation est investi du pouvoir d'ordonner la communication de pièces sans se limiter à celles que l'employeur est légalement tenu de délivrer dès lors qu'il peut ordonner toutes mesures d'instruction et toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves.
8. L'employeur réplique que le bureau de conciliation et d'orientation a excédé les pouvoirs limitativement énumérés à l'article R.1454-14 du code du travail, dès lors que la communication de pièce qu'il a ordonné ne concerne pas une pièce que l'employeur est légalement tenu de délivrer. En outre, il considère que le bureau de conciliation et d'orientation ne peut ordonner une mesure d'instruction qui aurait pour objet de suppléer la carence d'une partie, en l'occurence, l'employeur qui a la charge de la preuve de la faute grave fondée, notamment, selon la lettre de licenciement, sur le document dont il est ordonné la communication. Enfin, il argue qu'en ordonnant la communication du diagnostic d'analyse des risques professionnels, le bureau de conciliation et d'orientation n'a pas ordonné une mesure nécessaire à la conservation des preuves, puisqu'il s'agit d'un processus d'entretiens, de leur consignation, et de leur présentation à un pôle prévention avant une prise de décision quant aux suites à donner, mais qu'il ne s'agit pas d'un document.
Par ailleurs, il ajoute qu'en prononçant une astreinte, le bureau de conciliation et d'orientation a outrepassé ses pouvoirs et le montant exorbitant de l'astreinte prononcée caractérise d'autant plus l'excès de pouvoir.
9. Il résulte de l'article R. 1454-16, alinéa 2, du code du travail que l'appel immédiat à l'encontre des décisions du bureau de conciliation et d'orientation prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir. L'excès de
pouvoir existe lorsque le juge empiète sur les prérogatives du pouvoir législatif ou de l'administration, ou lorsqu'il méconnaît l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels soit en dépassant les limites, soit en refusant de les exercer (Ch. mixte, 28 janvier 2005 n° 02-19.153)
En vertu de l'article R.1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a le pouvoir d'ordonner toutes mesures d'instruction et toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves, s'agissant de la production des pièces détenues par une partie.
L'article 11 du code de procédure civile prévoit que 'Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.(...)'
La limite générale au pouvoir du juge civil d'ordonner la production de tous éléments de preuve détenus par les parties est l'existence d'un empêchement légitime, tenant soit au respect de la vie privée ou personnelle, sauf si cette production est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et que l'atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi (Soc., 12 avril 1995, pourvoi n°93-10.982; Soc. 30 septembre 2020 n°19-12.058; Soc., 10 novembre 2021 n° 20-12.263), soit au secret professionnel comme le secret bancaire (Soc., 27 janvier 1999, publié), le secret médical (Civ., 1 , 11 juin 2009 n°08-12.742) ou le secret de l'instruction (Com.19 janvier 2010 n°08-19.761)
En l'espèce, alors que le conseil de prud'hommes était saisi du bien-fondé du licenciement prononcé pour faute grave, le bureau de conciliation et d'orientation, en ordonnant la communication d'un document cité dans la lettre de licenciement comme ayant permis d'apprécier la gravité du comportement reproché au salarié, a apprécié la nécessité d'ordonner la communication du document détenu par une partie et utile à la solution du litige, sans qu'un empêchement légitime relatif au respect de la vie privée ou au secret professionnel ne soit invoqué. Il s'en suit que le bureau de conciliation et d'orientation, en ordonnant la communication du diagnostic d'analyse des risques professionnels, quand bien même il l'a ordonné sous astreinte, n'a pas commis d'excès de pouvoir. Le montant de l'astreinte est sans incidence sur la solution donnée.
L'appel-nullité formé par la société doit donc être déclaré irrecevable.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
10. En application de l'article 1240 du code civil, à défaut pour la partie intimée de démontrer que l'appelante a usé de son droit d'agir avec une intention dilatoire ou abusive, elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
11. L'appelante, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
12. En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamné à payer à la partie intimée la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel-nullité formé par la SA [1] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 février 2023 par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Draguignan,
Déboute M. [F] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne SA [1] à payer à M. [F] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la SA [1] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la SA [1] au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 5 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Fréjus Lequel A · 12 juillet 2024
- Identifiant source
- 6a9059bd195da062e01a9c60
