Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 26 août 2026RG n° 23/03256
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Frejus · 26 janvier 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: [1] La SA [1] a embauché M. [M] [W] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 juin 2006, en qualité de facteur, avec reprise d'ancienneté au 28'juin'2005, suite à un contrat d'apprentissage.
- Demandes: Le salarié sera débouté de ce chef de demande. 6/ Sur la demande de dommages et intérêts pour déloyauté [18] Reprenant les mêmes reproches, le salarié sollicite la somme de 3'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation de la déloyauté qu'il impute à l'employeur.
- Raisonnement: Sur la nullité du licenciement [7] Il résulte des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Frejus
- Appel formé
- Conclusions notifiées aux termes desquelles la SA [1]
- Conclusions notifiées aux termes desquelles M. [M] [W]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
134 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 AOÛT 2026
N° 2026/298
N° RG 23/03256
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4NS
[M] [W]
C/
S.A. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/08/2026
à :
- Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON
- Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée
le : 26/08/2026
à :
FRANCE TRAVAIL
Direction Activités Centralisées (DAC)
TSA 99997
[Localité 1]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 26 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00252.
APPELANT
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne asssité de Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Chrystelle MICHEL, avocat au barreau d'AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SA [1] a embauché M. [M] [W] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 juin 2006, en qualité de facteur, avec reprise d'ancienneté au 28'juin'2005, suite à un contrat d'apprentissage. Le contrat de travail sera suspendu à compter du 12'avril 2013 du fait de l'incarcération du salarié puis de sa condamnation à 18'ans de réclusion criminelle pour tentative d'assassinat sur la personne de son épouse. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective commune de [Localité 2] Poste.
[2] Par lettre du 10 novembre 2020, le salarié interrogeait l'employeur sur sa situation dans la mesure où il allait être libéré. L'employeur répondait le 19 novembre 2020 qu'il était en attente de sa sortie définitive pour se prononcer sur sa situation au sein de l'entreprise. Le salarié a été licencié par lettre du 16 février 2021 ainsi rédigée':
«'Par la présente, nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison du trouble objectif au bon fonctionnement de l'entreprise causé par votre longue absence. Par contrat à durée indéterminée en date du 28 juin 2006, vous avez été engagé en qualité de facteur sur la PPDC de [Localité 3] Esterel. Depuis le 12 avril 2013, votre contrat est suspendu en raison de votre incarcération. Vous avez été condamné à 18'ans de réclusion criminelle pour tentative d'homicide. Cette condamnation a d'ailleurs fait l'objet d'une publication dans le journal Var Matin le 8'juin'2016 avec indication de votre nom, prénom ainsi que de votre fonction en tant que postier. La durée de votre absence, très longue de presque huit années, a causé un trouble caractérisé au fonctionnement de l'entreprise qui nous a conduits à procéder à votre remplacement de manière définitive par le recrutement d'un agent en contrat à durée indéterminée à compter du 26/08/2013. Le 18 décembre 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable auquel vous ne vous êtes pas présenté ni fait représenter alors que nous vous avons informé de la faculté de vous faire représenter par la personne de votre choix. Suite à votre demande, nous avons accepté de vous convoquer à un autre entretien préalable le 22 janvier 2021, mais encore une fois vous ne vous êtes pas présenté ni choisi de vous faire représenter. Le 10 février 2021, la commission consultative paritaire s'est réunie et a émis un avis sur votre licenciement. Dans la mesure où vous vous trouvez dans l'impossibilité d'exécuter votre préavis, votre contrat de travail sera rompu à compter de la date de la première présentation de ce courrier. À compter de cette date, le [2] vous adressera par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.'»
[3] Contestant son licenciement, M. [M] [W] a saisi le 20 décembre 2021 le conseil de prud'hommes de Fréjus, section commerce, lequel, par jugement rendu le 26'janvier'2023, a':
dit qu'il ne sera pas fait droit à la demande de nullité du licenciement';
dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
dit que les dommages et intérêts sollicités ne sont pas justifiés';
condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 4'500'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
débouté le salarié du surplus de ses demandes';
débouté l'employeur de sa demande d'indemnités au titre des frais irrépétibles';
condamné l'employeur à payer les entiers dépens, en application des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile.
[4] Cette décision a été notifiée le 8 février 2023 à M. [M] [W] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 28 février 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6'mai'2026.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 novembre 2023 aux termes desquelles M. [M] [W] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a'dit qu'il ne sera pas fait droit à la demande de nullité du licenciement, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le montant des dommages et intérêts n'est pas justifiée, et en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 4'500'€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a débouté du surplus de ses demandes';
fixer le salaire de référence à la somme de 1'604,97'€ (moyenne des trois derniers mois complets pièce adverses n°'1 et 9)';
à titre principal,
dire le licenciement nul';
ordonner à l'employeur sa réintégration immédiate';
dire que cette réintégration emporte paiement immédiat du complet salaire de base de la date du licenciement jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt';
condamner l'employeur à lui payer la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour le caractère vexatoire de la rupture';
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse';
ordonner à l'employeur sa réintégration immédiate';
dire que cette réintégration emporte paiement immédiat du complet salaire de base de la date du licenciement jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt';
ou à défaut,
infirmer le jugement entrepris sur les sommes allouées et condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes':
''3'209,95'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 320,99'€ au titre des congés payés y afférents';
20'864,69'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a minima confirmer les 4'500'€ (13'mois de salaire selon article L. 1235-3 du code du travail)';
''5'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour le caractère vexatoire';
en toute hypothèse,
dire le comportement de l'employeur déloyal et le condamner à lui payer la somme de 3'000'€ à titre de dommages et intérêts';
débouter l'employeur de toutes ses demandes';
condamner l'employeur à lui régler la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 août 2023 aux termes desquelles la SA [1] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
dit qu'il ne sera pas fait droit à la demande de nullité du licenciement';
dit que les dommages et intérêts sollicités ne sont pas justifiés';
débouté le salarié du surplus de ses demandes';
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il':
a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
l'a condamnée à payer au salarié la somme de 4'500'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
l'a déboutée de sa demande d'indemnités au titre des frais irrépétibles';
l'a condamnée à payer les entiers dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile';
dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse';
débouter le salarié de toutes ses demandes';
condamner le salarié à lui payer la somme de 3'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE [Localité 4], avocats associés aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la nullité du licenciement
[7] Il résulte des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée. Le caractère illicite du motif du licenciement fondé, même en partie, sur une considération portant atteinte au respect de l'intimité de la vie privée, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement. Mais il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail, la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur n'ouvrant alors droit pour le salarié qu'à des réparations de nature indemnitaire en l'absence de disposition prévoyant la nullité du licenciement et à défaut de violation d'une liberté fondamentale (Soc., 25 septembre 2024, n° 23-11.860).
[8] Le salarié sollicite la nullité du licenciement comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale. La cour retient avec l'employeur qu'il n'apparaît pas que ce dernier ait prononcé la mesure de licenciement en considération de l'intimité de la vie privée du salarié mais au motif d'un trouble objectif au bon fonctionnement de l'entreprise causé par la longue absence du salarié selon les termes de la lettre de licenciement. En conséquence, le salarié sera débouté de ses demandes de réintégration et d'indemnité d'éviction.
2/ Sur la cause du licenciement
[9] La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement ne pèse pas particulièrement sur l'employeur, mais le doute profite au salarié. La lettre de licenciement fixe les termes du litige.
[10] L'absence prolongée du salarié, ou ses absences répétées peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture en raison de la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement serait perturbé, obligeant l'employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié. Pour apprécier la désorganisation de l'entreprise, il convient de tenir compte du nombre et de la durée des absences, de la taille de l'entreprise, de la nature des fonctions exercées par le salarié, et de la spécificité du poste de travail. La désorganisation du fonctionnement normal doit être constatée, de façon objective, au niveau de l'entreprise, et non pas d'un service, d'un établissement ou d'une agence. Toutefois, la désorganisation d'un service essentiel au fonctionnement de l'entreprise peut objectivement perturber le fonctionnement normal de l'entreprise.
[11] Si, en principe, il ne peut être procédé au licenciement d'un salarié pour une cause tirée de sa vie privée, il en est autrement lorsque le comportement de l'intéressé, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière (Soc. 20 novembre 1991, n° 89-44.605)
[12] En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige vise «'un trouble objectif au bon fonctionnement de l'entreprise causé par votre longue absence'» Si la lettre se poursuit en indiquant': «'Vous avez été condamné à 18'ans de réclusion criminelle pour tentative d'homicide. Cette condamnation a d'ailleurs fait l'objet d'une publication dans le journal Var Matin le 8'juin'2016 avec indication de votre nom, prénom ainsi que de votre fonction en tant que postier'» elle conclut «'La durée de votre absence, très longue de presque huit années, a causé un trouble caractérisé au fonctionnement de l'entreprise qui nous a conduits à procéder à votre remplacement de manière définitive par le recrutement d'un agent en contrat à durée indéterminée à compter du 26/08/2013.'» En conséquence, la cour retient que la lettre de licenciement vise la désorganisation du service causée par la durée de l'absence et non le trouble caractérisé par la tentative d'assassinat dont le salarié s'est rendu coupable en dehors de son travail, étant relevé que la lettre de licenciement ne caractérise nullement ce trouble au regard des fonctions du salarié et de la finalité propre de l'entreprise alors qu'elle explicite précisément l'incidence de l'absence du salarié et la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de le remplacer définitivement.
[13] Concernant la désorganisation de l'entreprise, l'employeur ne produit aucun élément permettant de caractériser la nécessité dont il se prévaut de remplacer définitivement un facteur absent depuis le 12 avril 2013 dès le 26 août 2013 (soit au bout de moins de 5'mois) par l'embauche d'un salarié à durée indéterminée. Au regard de la taille de l'entreprise et des fonctions exercées par le salarié, son absence n'apparaît pas constituer un motif réel et sérieux de licenciement.
3/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
[14] Il sera alloué au salarié'une somme de 3'209,95'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois outre la somme de 320,99'€ au titre des congés payés y afférents.
4/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[15] L'ancienneté visée à l'article L. 1235-3 du code du travail s'entend de la période écoulée entre l'embauche et la rupture du contrat de travail, ce texte ne comportant aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail (Soc., 1er octobre 2025, n°'24 15.529).
[16] Le salarié bénéficiait d'une ancienneté de 15'ans au temps du licenciement et il était âgé de 39'ans et encore incarcéré. Au vu de l'ensemble de ses éléments, il lui sera alloué une somme équivalente à 3'mois de salaires soit la somme de 3'×'1'604,97'€ = 4'814,91'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5/ Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
[17] Le salarié sollicite la somme de'5'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire qu'il prête au licenciement. Il reproche en substance à l'employeur d'avoir manqué de loyauté en prétendant attendre sa libération pour se prononcer sur sa réintégration avant de le licencier et d'avoir ainsi retardé sa libération anticipée. Mais la cour retient que l'employeur n'avait aucune obligation d'aider le salarié à obtenir une libération anticipée et qu'il n'a entouré le licenciement d'aucune circonstance brutale ou vexatoire. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
6/ Sur la demande de dommages et intérêts pour déloyauté
[18] Reprenant les mêmes reproches, le salarié sollicite la somme de 3'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation de la déloyauté qu'il impute à l'employeur. Mais le préjudice dont se plaint de salarié concerne la rupture du contrat de travail et a déjà été réparé à ce titre. Il sera dès lors débouté de ce chef de demande.
7/ Sur les autres demandes
[19] S'agissant d'un salarié de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise de onze salariés ou plus, il y a lieu de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
[20] Il convient d'allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a':
dit qu'il ne sera pas fait droit à la demande de nullité du licenciement';
dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
débouté la SA [1] de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles';
condamné la SA [1] à payer les entiers dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SA [1] à payer à M. [M] [W] les sommes suivantes':
3'209,95'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis';
'''320,99'€ au titre des congés payés y afférents';
4'814,91'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles d'appel.
Déboute M. [M] [W] de ses autres demandes.
Ordonne le remboursement par la SA [1] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [M] [W] dans la limite de six mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-1 du code du travail, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction régionale de l'opérateur [3] située dans le ressort de la cour.
Condamne la SA [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Frejus · 26 janvier 2023
- Identifiant source
- 6a9059c2195da062e01a9ce4
