Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 26 août 2026RG n° 23/03888
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Frejus · 24 février 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 5 mois
- Montant net identifié
- 52 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Frejus
- Appel formé notifiée par voie électronique, la société d'économie mixte pour les évènements [Localité 2] ([2])
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [G]
- Conclusions de l'appelant auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la [2], appelante,
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
174 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 AOÛT 2026
N° 2026/309
N° RG 23/03888
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6VA
[1] (SEMEC)
C/
[P] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/08/2026
à :
- Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
- Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée
le : 26/08/2026
à :
FRANCE TRAVAIL
Direction Activités Centralisées (DAC)
TSA 99997
[Localité 1]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 24 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00212.
APPELANTE
[1] ([2]), sise [Adresse 1]
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La société d'économie mixte pour les évènements Cannois (SEMEC) est chargée de la gestion du Palais des Festivals et des Congrès à Cannes.
2. M. [P] [G] a été embauché par la société d'économie mixte pour les évènements Cannois à compter du 21 janvier 2002. En dernier lieu, il occupait des fonctions de responsable vidéo, statut cadre.
3. Le 25 septembre 2020, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. La salariée n'a pas souhaité adhérer au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) proposé par courrier du 7 octobre 2020. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 novembre 2020, il a été licencié pour motif économique dans les termes suivants:
'Monsieur,
Nous faisons suite à notre courrier avec AR en date du 25 septembre 2020, par lequel nous vous informions envisager à votre encontre un licenciement pour motif économique et vous fixions, en vertu des dispositions de l'article L. 1233-11 du Code du travail, un entretien préalable au 07 octobre 2020.
Vous avez été engagé par contrat de travail à durée indéterminée le 17 juillet 1989, et occupez désormais les fonctions de responsable vidéo, statut Cadre, Position 2 indice 2.
Lors de cet entretien tenu le 07 octobre 2020, durant lequel vous avez été assistée par Monsieur [I] [Z], en sa qualité de représentant du personnel, nous vous avons fait part des raisons qui nous conduisaient à envisager votre licenciement pour motif économique, conformément aux dispositions de l'article L. 1233-3 du Code du Travail.
Cette résolution est uniquement motivée par les alarmantes difficultés économiques provoquées par la crise sanitaire de la Covid-19, caractérisées par une forte baisse du chiffre d'affaires de notre structure, ainsi qu'une dégradation significative de notre situation de trésorerie, ces éléments vous ayant été détaillés au sein de la note informative remise le 07 octobre 2020.
En effet, considérant l'absence de traitement préventif disponible à ce jour contre la pandémie et la nécessité d'éviter la propagation de cette dernière, les autorités gouvernementales ont multiplié les mesures visant à restreindre les déplacements et rassemblements de population, analysant qu'ils favorisaient la transmission rapide de la Covid-19. Ces mesures ont directement impacté l'activité de notre entreprise, paralysant totalement et durablement notre champ d'action et nos recettes, majoritairement construites sur l'organisation de congrès et salons professionnels.
Ainsi, le Chiffre d'affaires estimé sur l'année 2020 s'élèverait à 16,838 millions, contre un Chiffre d'affaires budgété de 44,650 millions, soit une vertigineuse chute de près de 62 %. Cet intervalle est encore plus marqué à la perspective du Chiffre d'affaires de 45,833 millions réalisé sur l'année 2019, soit une baisse d'approximativement 63 % par rapport n-1. De la même manière, le résultat net s'établirait à moins 8,5 millions jusqu'en décembre 2020, cette baisse se matérialisant dès le mois de janvier 2020.
Cette chute considérable a notablement impacté la trésorerie de notre structure : le solde mensuel s'élevait à 3,919 millions au mois de janvier 2020, pour chuter à 1,557 millions pour le mois de décembre 2020 soit une chute de près de 60 %.
A cet égard, la [2] a multiplié les mesures afin de limiter et réduire les dépenses, mais les actions menées se sont avérées insuffisantes au regard de la gravité des conséquences économiques de cette crise sans précédent. En outre, les très mauvaises perspectives pour notre activité jusqu'à la fin de l'année 2020 et les incertitudes pesant également malheureusement sur notre activité sur l'année 2021 ont aggravé le constat d'urgence auquel nous sommes arrivés.
Face à la réalité de ces difficultés économiques sérieuses et durables, indépendantes de toute fluctuation normale de notre secteur d'activité, nous n'avons pas eu d'autre choix que d'envisager une compression des effectifs, nous conduisant notamment à la suppression de votre poste. Nos représentants du personnel ont été informés et consultés les 04 et 18 septembre 2020 sur le projet de restructuration et de compression des effectifs et sur les licenciements projetés.
Conformément à notre envoi daté du 25 septembre 2020, nous avons procédé à une recherche active et individualisée de reclassement dans l'entreprise, aux termes de l'article L1233-4 du Code du Travail. Cependant, aucune solution alternative n'a pu être trouvée : tel que souligné lors des réunions du Comité Social et Economique du 04 septembre 2020 et 18 septembre 2020, notre structure est dans l'impossibilité objective de proposer un reclassement interne en raison de l'absence de poste disponible.
Lors de l'entretien préalable du 07 octobre 2020, nous vous avons proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle. Le délai de réflexion dont vous disposez pour l'accepter ou le refuser expirait le 28 octobre 2020 à minuit. En raison de votre refus explicite et non équivoque de bénéficier de ce dispositif par l'expiration de ce délai sans prise de position, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motifs économiques. Sa date de première présentation fixera le point de départ du préavis, d'une durée de 3 mois, au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.'
4. M. [G] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 3 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Fréjus pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre.
5. Par jugement du 24 février 2023 notifié le 10 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Fréjus, section encadrement, a ainsi statué :
- juge que le licenciement économique de M. [G] n'est pas nul ;
- juge que le licenciement économique de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, puisque le motif économique n'est pas établi ;
- juge que les catégories professionnelles établies par la [2] sont régulières ;
- juge que la [2] n'a pas violé les critères d'ordre ;
- condamne la société d'économie mixte pour les évènements [Localité 2] ([2]) à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- 50000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle at sérieuse;
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la [1] ([2]) aux dépens ;
- ordonne la capitalisation des intérêts et fixe le point de départ des intérêts à la date du bureau de conciliation et d'orientation ;
- déboute M. [G] de sa demande d'exécution provisoire du jugement.
6. Par déclaration du 14 mars 2023 notifiée par voie électronique, la société d'économie mixte pour les évènements [Localité 2] ([2]) a interjeté appel de ce jugement.
7. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 12 décembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la [2], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le motif économique n'étant pas établi.
- condamné la société d'économie mixte pour les évènements [Localité 2] ([2]) à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- 50000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle at sérieuse;
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement économique de M. [G] n'est pas nul ;
- jugé que les catégories professionnelles établies par la [2] sont régulières ;
- jugé que la [2] n'a pas violé les critères d'ordre ;
statuant à nouveau,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- constater que le licenciement collectif pour motif économique est régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamner M. [G], à une somme 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [G] aux entiers dépens de la procédure.
8. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 12 septembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement économique n'est pas nul ;
- jugé que les catégories professionnelles établies par la [2] sont régulières ;
- jugé que la [2] n'a pas violé les critères d'ordre ;
- condamné la société d'économie mixte pour les évènements [Localité 2] ([2]) à lui payer les sommes suivantes :
- 50000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle at sérieuse;
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute M. [G] de sa demande d'exécution provisoire du jugement;
statuant à nouveau,
à titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la société d'économie mixte pour les évènements [Localité 2] ([2]) aux dépens;
- ordonné la capitalisation des intérêts et fixe le point de départ des intérêts à la date du bureau de conciliation et d'orientation ;
- débouté la société [2] du surplus de ses prétentions;
- juger le licenciement pour motif économique nul à défaut de mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
- condamner la société [2] à lui verser la somme de 94149 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul;
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, puisque le motif économique n'est pas établi ;
- condamné la société d'économie mixte pour les évènements [Localité 2] ([2]) aux dépens;
- ordonné la capitalisation des intérêts et fixe le point de départ des intérêts à la date du bureau de conciliation et d'orientation ;
- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de la société [2] à son obligation de reclassement ;
- condamner la société [2] à lui verser la somme de 69111,75 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse;
à titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la société d'économie mixte pour les évènements Cannois ([2]) aux dépens;
- ordonné la capitalisation des intérêts et fixe le point de départ des intérêts à la date du bureau de conciliation et d'orientation;
- juger que les catégories professionnelles établies par la société [2] sont irrégulières ;
- juger que la société [2] a violé les règles relatives à l'ordre des licenciements ;
- condamner la société [2] à lui verser la somme de 69111,75 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse;
en tout état de cause,
- débouter la société [2] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société [2] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [2] aux entiers dépens ;
- ordonner la capitalisation des intérêts et fixer le point de départ des intérêts à la date de la convocation de la société [2] devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Fréjus.
9. Une ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 4 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la nullité du licenciement économique pour défaut de mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi :
Moyens des parties :
10. Le salarié soutient que son licenciement est nul en ce que l'employeur a manqué à son obligation de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi. Il relève qu'en deux années, il a volontairement réduit ses effectifs de 67 personnes (un quart des effectifs) et qu'en 2020, 21 ruptures de contrat de travail ont été engagées. Il considère que la société [2] aurait dû comptabiliser, outre les 7 licenciements pour motif économique envisagés, les salariés visés par les mesures d'incitation aux départs à la retraite (a minima 14 personnes selon le registre unique du personnel incomplet communiqué).
11. L'employeur conteste tout détournement des règles applicables en matière de plan de sauvegarde de l'emploi. Il explique que le nombre de licenciements économiques était inférieur à 10 sur une période de 30 jours (3 licenciements en 2019, 5 en 2020 et 4 en 2021), les départs à la retraite, les démissions et les ruptures conventionnelles et les non-renouvellements de contrats à durée déterminée ne devant pas être comptabilisés.
Réponse de la cour :
12. L'article L. 1233-61 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, dispose que 'Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en 'uvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
Lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi comporte, en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements, le transfert d'une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de reprise les dispositions de l'article L. 1224-1 relatives au transfert des contrats de travail ne s'appliquent que dans la limite du nombre des emplois qui n'ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d'effet de ce transfert.'
13. L'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n 2013-504 du 14 juin 2013, précise que 'dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul.
En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle.
Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires.'
14. Les juges du fond apprécient souverainement la preuve d'un détournement des règles de la procédure pour licenciement économique (Soc., 29 octobre 2014, n° 13-11.542)
15. Les conditions d'effectif et de nombre de licenciements s'apprécient au moment où la procédure de licenciement est engagée, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement concerné par les licenciements (Soc. 16 janvier 2008, n° 06-46.313 ; Soc. 12 juillet 2010, n° 09-14.192, Bull n 165) y compris si l'entreprise appartient à un groupe (Soc. 26 février 2003, n 01-41.030 ; Soc. 30 juin 2004, n° 02-42.672, Bull n 186), y compris lorsque l'entreprise fait partie d'une unité économique et sociale (Soc. 28 janvier 2009, n° 07-45.481, Bull n 26)
16. Pour établir le seuil de 10 salariés, l'employeur doit prendre en compte les licenciements économiques envisagés (Soc., 19 mars 2003, n° 01-12.094), mais également toutes les ruptures ayant une cause économique tels que les départs volontaires (Soc., 13 septembre 2005, n° 04-40.135), départ en préretraite (Soc., 1er févr. 2011, nº 09-70.121) ou les ruptures conventionnelles (Soc., 19 janvier 2022, n° 20-11.962), si ces ruptures s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent l'une des modalités (Soc., 19 janvier 2022, n° 20-11.962).
17. De plus, le début de la période de 30 jours prévue par les dispositions légales susvisées court à compter de la date de la première consultation du comité social et économique. A défaut, c'est la date du premier entretien préalable au licenciement qui est prise en compte.
18. Il convient donc de déterminer si le véritable motif de certaines ruptures (en l'espèce des départs à la retraite) n'était pas de nature économique et si celles-ci devaient être prises en compte pour apprécier la nécessité de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi. Il n'est pas nécessaire que de telles ruptures se formalisent par un licenciement.
19. Il n'est pas discuté que la société [2] comptait plus de 50 salariés lors du licenciement. Le CSE a été convoqué le 26 août 2020 pour une réunion extraordinaire fixée au 4 septembre 2020. La note concernant le projet de restructuration et de compression des effectifs et son annexe présentée lors du Comité Social et Economique Extraordinaire du 4 septembre 2020 précise que la suppression de 7 postes est envisagée.
20. La note datée du 26 août 2020 concernant le projet de licenciement pour motif économique précise : 'La cause économique des licenciements projetés aura pour conséquence la suppression de 7 postes. La suppression d'emplois implique la suppression effective du poste de travail, de sorte que les salariés concernés ne seront pas remplacés à l'issue de la procédure diligentée, étant précisé que la suppression d'emplois peut être menée sans suppression des tâches, ces dernières étant susceptibles d'être redistribuées au personnel.
Il est précisé que sur l'année 2020, l'ensemble des Directions de l'entreprise aura été concerné par une réduction d'effectifs, soit par des démissions, départs en retraite ou ruptures conventionnelles.' La note mentionne qu'à la date du 31 juillet 2020, les effectifs de la [2] se compose de 212 salariés dont 206 en contrat à durée indéterminée, contre 240 salariés au 30 avril 2019.
21. La note concernant le projet de restructuration et de compression des effectifs et son annexe présentée lors du Comité Social et Economique Extraordinaire du 4 septembre 2020 mentionne quant à elle : 'Toutefois, malgré ces actions, l'épidémie a notablement entravé la bonne marche de l'entreprise, en entraînant le report ou l'annulation de plusieurs évènements majeurs dès le mois de mars 2020, nous contraignant à adopter une réaction collective prompte et adaptée afin de limiter les effets de cette crise sanitaire. Un accord d'entreprise daté du 16 mars 2020, relatif à l'adoption de mesures exceptionnelles suite à l'épidémie du Covid-19 a ainsi entériné plusieurs mesures fortes dans cet objectif : report du versement de la prime dite de '13ème mois' pour le personnel d'encadrement, sollicitation du personnel pour une prise de congés payés soutenue à compter du 09 mars 2020, des actions d'encouragement pour les départs à la retraite et une suspension de la dotation des tenues de travail'.
22. M. [R], directeur général de la société, explique lors de la réunion extraordinaire du CSE du 4 septembre 2020 que 'les licenciements vont générer une économie de 500 K€ et si on inclut les non-remplacements des départs en retraite et le départ des CDD, l'économie sera de 1500 K€'. Dans le compte-rendu de la réunion du CSE du 18 novembre 2020, il est mentionné, 'concernant le plan des départs' que M. [O], directeur des ressources humaines, est 'assez ennuyé car il y a 3 salariés qui ont le nombre de trimestre requis mais qui n'envisagent pas de partir à la retraite'. Il fait part de son 'intention de les recevoir pour leur expliquer la situation car si un autre plan de départ devait se mettre en place, ils prendront peut-être la place d'un salarié qui aurait pu rester dans l'entreprise'. M. [R] ajoute que 'l'objectif est de ne pas remplacer les personnes après leur départ sauf en cas de changement de structure. L'économie visée est une réduction de la masse salariale d'environ 2M€'. Il résulte du projet de réorganisation perspectives 2021 présenté lors de la réunion du CSE du 18 novembre 2020 qu'il a été acté 'le départ de 6 personnes au 31/12/20" dans le cadre de 'la mesure de licenciement économique' ainsi que 'plusieurs départs à la retraite'.
23. Il résulte également du protocole d'accord négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise du 27 novembre 2020 que 'la [2] s'est engagée au sein de l'Avenant n°18 du 16 mars 2020 relatif à l'adoption de mesures exceptionnelles suite à l'épidémie de la Covid-19, à verser au salarié concerné une prime exceptionnelle d'un montant équivalent à la décote applicable selon ce dispositif [dispositif de majoration/minoration temporaire du régime Agirc-Arrco], pour un départ effectif préalablement au 31 décembre 2020. Cette mesure d'assistance est reconduite pour tout départ effectif à la retraite préalablement au 31 décembre 2021, selon les mêmes modalités. Les personnels souhaitant bénéficier de cet avantage devront en faire la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines. Une analyse sera alors effectuée selon les exigences liées à l'activité de l'entreprise et la nécessaire permanence des attributions du salarié concerné préalablement à la mise en 'uvre de ce dispositif'.
24. Selon l'extrait du registre d'entrée et de sortie du personnel communiqué par la société portant sur la période du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2020, six départs en retraite interviennent le 31 décembre 2020 ('Depart retraite init salarie'), puis six autres de fin janvier 2021 à fin juin 2021. Lors de la réunion du CSE du 9 mars 2021, le directeur des ressources humaines 'rappelle que la masse salariale était assez importante' mais ajoute que 'des économies ont été réalisées sur la masse salariale, notamment suite aux départs en retraite' (cf. procès-verbal de la réunion du 9 mars 2021). Le 27 mai 2021, M. [R], directeur général, indique, lors de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société, que les charges de personnels ont été revues à la baisse avec la diminution des effectifs depuis deux ans qui passent de 267 en 2019 à 200 en 2021 et évoque 'le maintien de la politique de réduction des effectifs, de gel des recrutements et du non-remplacement des départs en retraite ou volontaires'.
25. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que de nombreux départs en retraite intervenus en 2020 et 2021 présentaient un caractère économique. Six sont déjà actés le 18 novembre 2020. Ces départs se sont inscrits dans un contexte concerté et organisé de réduction des effectifs au sein de l'entreprise encouragé par le versement d'une prime exceptionnelle aux salariés concernés. Dans ces conditions, ces ruptures auraient dû être prises en compte pour apprécier la nécessité d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi. Il est donc établi le contournement par la société [2] de la procédure de licenciement collectif et notamment de l'obligation de mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Le licenciement pour motif économique de M. [G] sera donc déclaré nul.
Sur les conséquences financières de la rupture :
26. Aux termes de l'article L 1235-11 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
27. Le salarié sollicite une indemnité pour licenciement nul de 94149 euros nets (20 mois de salaires) en réparation du préjudice professionnel, financier et moral subi du fait de la rupture de son contrat de travail. Il précise qu'il avait 19 ans d'ancienneté et doit assumer seul l'ensemble des charges afférentes à son logement. Il dit avoir été privé de la possibilité de bénéficier des mesures du PSE qui auraient pu lui permettre de se reclasser.
28. Au regard de l'ancienneté du salarié dans la société, du montant de sa rémunération et de son âge (50 ans) au moment de la rupture, des conséquences du licenciement, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies (aucun élément concernant sa situation postérieurement à la rupture), il y a lieu de lui allouer la somme de 50000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur le remboursement des indemnités chômage :
29. L'article L.1235-4 du code du travail dispose que 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
30. Le licenciement de M. [G] ayant été déclaré nul en application des articles L 1235-10 et L 1235-11 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les demandes annexes :
31. Les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe. Les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière.
32. Succombant dans son recours, la société [2] supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à M. [G] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Elle sera enfin déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
INFIRME le jugement déféré sauf s'agissant des dépens et frais irrépétibles ;
STATUANT à nouveau ;
DECLARE nul le licenciement de M. [P] [G] ;
CONDAMNE la société d'économie mixte pour les évènements [Localité 2] ([2]) à payer à M. [P] [G] les sommes suivantes :
- 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 2500 euros d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
ORDONNE le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société d'économie mixte pour les évènements [Localité 2] (SEMEC) aux dépens ;
DEBOUTE la société d'économie mixte pour les évènements [Localité 2] (SEMEC) de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Frejus · 24 février 2023
- Identifiant source
- 6a90597b195da062e01a931a
