Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 26 août 2026RG n° 23/03983
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 13 janvier 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 5 mois
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: L'article L.1242-12 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
- Raisonnement: Il résulte ensuite des bulletins de salaire que le salarié n'a effectué des heures de nuit qu'en octobre 2018 (0,07 h) et en janvier 2019 (2,55 h).
- Montants: Le caractère habituel des heures de nuit n'est donc pas établi et il sera fait donc fait droit au rappel de salaire sollicité calculé sur la base d'une majoration de 50 %, soit 520,5 euros, outre 52 euros au titre des congés payés afférents.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
- Appel formé notifiée par voie électronique, la société
- Conclusions de l'appelant auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [1] (anciennement dénommée [4]), appelante,
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [M]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
232 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 AOÛT 2026
N° 2026/311
N° RG 23/03983
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7BY
SAS [1] anciennement dénommée S.A.R.L. [2] [3]
C/
[Q] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/08/2026
à :
- Me Tony FERRONI, avocat au barreau de TOULON
- Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée
le : 26/08/2026
à :
Conseil de Prud'hommes de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 13 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00764.
APPELANTE
SAS [1] anciennement dénommée S.A.R.L. [2] [3], sise [Adresse 1]
représentée par Me Tony FERRONI de l'AARPI FERRONI - NADAL, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [Q] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [Q] [M] a été embauché par la société [4] par contrat à durée déterminée du 3 septembre 2018 au 28 février 2019, en qualité de chauffeur - agent de salubrité. Le 24 janvier 2019, un contrat à durée indéterminée a été signé à compter du 1er février 2019.
2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002.
3. Le 21 juin 2019, la société [4] a notifié un avertissement à M. [M]. Le 1er août 2019, il s'est vu remettre en main propre une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 août 2019 qu'il a refusé de signer et a été mis à pied à titre conservatoire. Par acte d'huissier du 2 août 2019, il a été convoqué à un entretien préalable prévu le 13 août 2019 et mis à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 août 2019, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
'Monsieur.
Nous faisons suite à l'entretien du 13 août 2919 à 11h00, au cours duquel nous avons recueilli vos explications concernant les points suivants :
1. Retard répétés les 11, 18, 19 et 29 juin 2019, respectivement de 17, 29, 32 et 18 minutes.
2. Fausse déclaration d'horaire de travail d'horaire de travail le 28 juin 2019, de 13h00 à 14h46 alors que vous aviez terminé votre journée de travail à 12h32
3. Dénigrement de l'entreprise, notamment lors de l'audit chantier du 13 juin 2019 (chantier au cours duquel vous n'aviez pas votre détecteur de gaz obligatoire). Vous avez confirmé lors de votre entretien que vous étiez obligé de dénigrer l'entreprise quand le matériel ne fonctionnait pas, plutôt que de bien utiliser celui-ci et ainsi éviter les pannes
4. Indiscipline (refus d'effectuer les tâches prévues dans votre contrat de travail), le 31 juillet
2019 à 15h30
5. Insubordination et refus d'obéir aux ordres de votre supérieur hiérarchique, le 1er août 2019, jour où vous avez refusé de prendre les documents remis par Monsieur [H] et où vous avez refusé de quitter le dépôt
6. Malgré votre avertissement du 21 juin 2019, vous avez poursuivi dans un comportement incompatible avec votre maintien dans l'entreprise. C'est pourquoi, malgré vos explications: lors de notre entretien préalable, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave.'
4. M. [M] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 23 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail et de la rupture du contrat de travail.
5. Par jugement du 13 janvier 2023 notifié le 27 février 2023, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué :
- juge que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- condamne la SARL [4] à verser à M. [M] les sommes suivantes :
- 2 070,37 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 070,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 207,03 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;
- 517,59 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 2 070,37 euros au titre de dommages et intérêts pour requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- 520,5 euros au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires de nuit ;
- 52 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire ;
- 11,08 euros au titre de l'indemnité de panier repas ;
- 1 242,22 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
- 124,22 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire ;
- 2 070,37 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la durée du travail ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonne la remise sous astreinte de documents rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard après le 15ème jour du prononcé du jugement ;
- condamne la SARL [4] aux intérêts au taux légal ;
- déboute M. [M] du reste de ses demandes ;
- déboute la SARL [4] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la SARL [4] aux entiers dépens.
6. Par déclaration du 16 mars 2023 notifiée par voie électronique, la société a interjeté appel de ce jugement.
7. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 14 avril 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [1] (anciennement dénommée [4]), appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- condamné la SARL [4] à verser à M. [M] les sommes suivantes :
- 2 070,37 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 070,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 207,03 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;
- 517,59 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 2 070,37 euros au titre de dommages et intérêts pour requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- 520,50 euros au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires de nuit ;
- 52,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire ;
- 11,08 euros au titre de l'indemnité de panier repas ;
- 1 242,22 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
- 124,22 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire ;
- 2 070,37 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la durée légale de travail ;
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise de documents rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard après le 15ème jour du prononcé du jugement ;
- condamné la SARL [4] prise en la personne de son représentant légal aux intérêts au taux légal ;
- débouté la SARL [4] prise en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL [4] prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens ;
et en statuant à nouveau,
- juger que le licenciement pour faute grave de M. [M] est fondé,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [M] à lui restituer les sommes qu'il a indument perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 1] ;
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel ;
- condamner M. [M] aux entiers dépens.
8. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 4 mai 2026 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [M] demande à la cour de :
- rectifier le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé les condamnations à l'encontre de la société [4] sans tenir compte du changement de dénomination de cette société en [1] ;
- écarter les attestations produites par la partie appelante sous les numéros 17, 18 et 19 ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- condamné la SARL [4] (devenue [1]) prise en la personne de son représentant légal à lui verser les sommes suivantes :
- 2 070,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 207,03 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;
- 517,59 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 2 070,37 euros au titre de dommages et intérêts pour requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- 520,5 euros au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires de nuit ;
- 52 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire ;
- 11,08 euros au titre de l'indemnité de panier repas ;
- 1 242,22 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
- 124,22 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise sous astreinte de documents rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard après le 15ème jour du prononcé du jugement ;
- condamné la SARL [4] (devenue [1]) prise en la personne de son représentant légal aux intérêts au taux légal ;
- condamné la SARL [4] (devenue [1]) prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] du reste de ses demandes ;
statuant à nouveau,
- condamner la société [4] (devenue [1]) à lui payer les sommes de :
- 4.140,74 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail;
- annuler l'avertissement notifié le 21 juin 2019 et condamner la société [4] (devenue [1]) à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL [4] (devenue [1]) prise en la personne de son représentant légal à lui verser les sommes suivantes:
- 2 070,37 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 070,37 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la durée du travail ;
- condamner la SARL [4] (devenue [1]) à lui payer à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL [4] (devenue [1]) aux entiers dépens ;
- juger que les sommes précitées seront assorties des intérêts au taux légal et jusqu'à parfait paiement et capitalisation annuelle de ces intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Toulon.
9. Une ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 4 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
10. Il ne fait pas débat que la société [4] est désormais dénommée [1]. Le jugement sera rectifié en ce sens.
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Sur le moyen tiré de l'absence d'indication du motif du recours au CDD :
11. L'article L.1242-12 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
12. L'article L.1242-2 du même code comprend une liste limitative des cas de recours au CDD tandis que l'article L. 1245-1 énonce qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions.
13. Ainsi que le fait valoir le salarié, le contrat à durée déterminée du 30 août 2018 ne comporte aucun motif. L'indication d'un tel motif constituant une formalité substantielle, le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée.
Sur les conséquences pécuniaires de la requalification :
14. En vertu de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
15. Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel (Soc., 26 avr. 2017, n° 15-23.311).
16. Cette indemnité doit être calculée en prenant en compte les accessoires de salaire (Soc., 3 mai 2016, n° 14-29.739) et les heures supplémentaires accomplies par le salarié (Soc. 10 juin 2003, n° 01-40779).
17. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société [4] à payer la somme non utilement contestée de 2 070,37 euros au titre d'indemnité de requalification.
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur le rappel de salaire au titre des heures de nuit :
- Sur le nombre d'heures de nuit :
18. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige, le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre. La preuve du paiement des majorations incombe à l'employeur si le principe de la majoration est établi.
19. M. [M] soutient avoir accompli des heures de nuit en novembre 2018 et janvier 2019 ne figurant pas sur les bulletins de salaire.
20. Il explique avoir effectué au mois de novembre 2018 10 heures de nuit (6 heures le 19 novembre 2018 et 4 heures le 22 novembre 2018) ainsi que 17h30 en janvier 2019 (4h30 le 7 janvier 2019, 7h30 le 8 janvier 2019 et 5h30 le 9 janvier 2019.
21. Le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande.
22. L'employeur s'oppose à la demande en faisant valoir qu'il veille scrupuleusement au temps de travail des salariés, notamment par la mise en place d'un système de badgeages.
23. La cour constate que la société [4] ne justifie pas, par les pièces produites (tableaux type Excel, copie d'agenda en ligne), avoir mis en place un système de badgeage, par ailleurs contesté par le salarié. Au vu des éléments produits par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de fixer les heures de nuit de novembre 2018 à 10 heures et celles de janvier 2019 à 17h30.
- Sur le montant des majorations de nuit :
24. L'article 3 de l'annexe III relative aux dispositions particulières applicables aux ouvriers et aux employés de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle applicable prévoit que lorsque le travail de nuit est habituel ou régulier, les heures effectuées entre 21 heures et 5 heures sont majorées de 15 % sur la base des heures normales. Lorsque les circonstances exigent que le travail se poursuive de façon exceptionnelle, les heures effectuées entre ces heures sont majorées de 50 % sur la base des heures normales.
25. Ainsi que le relève le salarié, le contrat de travail à durée déterminée n'évoque pas le travail de nuit. Il résulte ensuite des bulletins de salaire que le salarié n'a effectué des heures de nuit qu'en octobre 2018 (0,07 h) et en janvier 2019 (2,55 h). Le caractère habituel des heures de nuit n'est donc pas établi et il sera fait donc fait droit au rappel de salaire sollicité calculé sur la base d'une majoration de 50 %, soit 520,5 euros, outre 52 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d'indemnité de panier de nuit :
26. L'article 4 de l'annexe III de la convention collective nationale applicable prévoit qu'en cas de travail de nuit, entre 21 heures et 5 heures, d'une durée continue d'au moins 3 heures, il est dû une indemnité dite de panier de nuit. Il est précisé que les indemnités sont fixées par jour et ont un caractère forfaitaire. Leurs montants sont établis chaque année par accord paritaire, pour l'année civile. Ils figurent à l'avenant "Salaires" du 21 mai 2002, paragraphe D de la présente convention.
27. Compte tenu des heures de nuit effectuées par le salarié, il sera fait droit à la demande de deux indemnités de panier de nuit à hauteur de 11,08 euros (5,54 x 2).
Sur la demande d'indemnité pour non-respect de la durée du travail :
28. L'article L3121-18 du code du travail énonce que 'la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19".
29. L'article L3131-1 du code du travail précise que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.
30. Les dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union Européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur.
31. La preuve du respect des durées maximales de travail et des repos fixés par le code du travail repose sur l'employeur.
32. Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
33. Le salarié expose que l'employeur n'a pas respecté la durée légale et conventionnelle quotidienne maximale de travail. Il indique ainsi avoir travaillé 14h30 de travail le 4 octobre 2018, 12h le 9 octobre 2018, 11h30 le 12 octobre 2018, 12h le 28 novembre 2018, 11h les 3 et 4 décembre 2018, 11h30 les 29 et 31 janvier 2019, 12h le 25 février 2019, 11h30 le 26 février 2019, 12h30 le 27 février 2019. Il ajoute que l'employeur n'a pas respecté, à plusieurs reprises, le repos quotidien légal d'une durée de 11 heures. Il donne comme exemple un repos insuffisant entre les 3 et 4 octobre 2018 et le 19 novembre 2018.
34. L'employeur objecte que le salarié a réalisé des relevés manuscrits uniquement pour les besoins de la cause. Il ajoute que M. [M] ne décompte pas les temps de pause ou les temps de coupure des journées de travail. Il souligne veiller scrupuleusement au temps de travail et au temps de repos des salariés, notamment par la mise en place d'un système de badgeages et avoir notifié un avertissement à M. [M] pour ne pas avoir respecté les consignes de badgeages au sein de l'entreprise. Il mentionne enfin que si le salarié a effectué des journées de 10 heures, ce n'est en aucun cas à sa demande et sur ses instructions.
35. Force est à nouveau de constater que la société ne produit aucune pièce en matière de contrôle de la durée du travail de M. [M]. Le droit au repos ayant pour objectif de garantir la sécurité et la santé du salarié, son non-respect lui a causé, de ce fait, un préjudice qui sera réparé, par voie de confirmation, par la somme de 2 070,37 euros de dommages et intérêts.
Sur la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 21 juin 2019 :
36. Il résulte des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
37. Aux termes de l'article L.1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
38. La société appelante a notifié à M. [M] un avertissement le 21 juin 2019 en lui faisant grief, alors qu'il rentrait chez lui, d'avoir fait demi-tour pour faire le plein de carburant du poids lourd à la station service alors qu'il avait terminé sa journée et déjà badgé.
39. L'employeur ne présentant aucun élément justifiant la sanction disciplinaire, celle-ci sera annulée. Le salarié a subi un préjudice du fait de la notification d'une sanction injustifiée, qui a créé à tort un antécédent. Ce préjudice sera réparé par une indemnité de 500 euros à titre des dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le licenciement pour faute grave :
40. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867).
41. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Sur les retards reprochés :
42. Le salarié dément l'ensemble des retards qui lui sont reprochés (11, 18, 19 et 29 juin 2019). Il précise à cet égard qu'il ne travaillait pas le 29 juin ainsi que le met en évidence le relevé d'heures produit par la société elle-même.
43. La cour constate que la société appelante ne communique aucune pièce permettant d'établir la réalité des retards allégués. Le premier grief est en conséquence écarté.
Sur la fausse déclaration d'horaire de travail le 28 juin 2019 :
44. L'employeur ne produit aucun élément à l'appui de ce grief également contesté. Il n'est donc pas retenu.
Sur le fait d'indiscipline du 31 juillet 2019 :
45. Il est fait grief au salarié d'avoir refusé d'effectuer certaines tâches de travail le 31 juillet 2019 à 15h30.
46. Le salarié rétorque qu'il avait terminé son service et a été prévenu par l'employeur peu avant son départ sans aucun délai de prévenance, qu'il a simplement indiqué qu'il ne lui était pas possible d'effectuer des heures supplémentaires en raison d'obligations personnelles et qu'il convenait de faire appel à l'équipe d'astreinte. Il produit une attestation d'un collègue de travail qui souligne qu'il avait effectué ses heures, qu'il avait un rendez-vous important et précise que 'normalement une astreinte est prévue pour ces situations urgentes'.
47. La cour retient que le grief reproché n'est pas, en considération de ces éléments, établi.
Sur les faits d'insubordination et refus d'obéir aux ordres du supérieur hiérarchique le 1er août 2019 :
48. Il est reproché au salarié d'avoir refusé de prendre des documents remis par M. [H] et de quitter le dépôt.
49. Le salarié demande à la cour d'écarter les attestations produites à l'appui de ce grief par l'employeur au motif qu'elles ne seraient pas conformes à l'article 202 du code de procédure civile.
50. Il est rappelé que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, d'irrecevabilité ou d'inopposabilité. Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement la valeur probante d'une attestation, qu'elle soit conforme ou non à l'article 202 du code de procédure civile. Le juge ne peut rejeter ou écarter une attestation non conforme à l'article 202 du code de procédure civile sans préciser ou caractériser en quoi l'irrégularité constatée constituait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'attaque.
51. Les attestations ne sont, certes, pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elles sont dactylographiées et non pas manuscrites et qu'aucun justificatif d'identité n'est joint pour deux d'entre elles. Elles ne peuvent toutefois être rejetées pour ces motifs dès lors qu'il n'est fait état d'aucune inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Il appartient par contre à la cour d'apprécier leur caractère probant.
52. Il convient de relever que le refus de signer la remise en main propre de la lettre de convocation à l'entretien préalable ne présente pas un caractère fautif. Ensuite, le refus de quitter le dépôt par le salarié n'est pas caractérisé par les attestations produites non circonstanciées et rédigées dans des termes très proches, et pour deux d'entre elles sans pièce d'identité permettant de vérifier l'identité de leur auteur. Le grief d'insubordination reproché est en conséquence écarté.
Sur le dénigrement de l'entreprise :
53. Lorsqu'il est soutenu devant lui qu'un licenciement porte atteinte à l'exercice par le salarié de son droit à la liberté d'expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.
54. En l'espèce, il est reproché au salarié d'avoir dénigré l'entreprise, notamment lors de l'audit chantier du 13 juin 2019.
55. Le salarié indique n'avoir fait que formuler lors de l'audit une revendication portant sur ses conditions de travail et sur la qualité du matériel, en vertu de sa liberté d'expression.
56. L'employeur communique une attestation non datée de M. [H], conducteur de travaux, qui relate que le 13 juin 2019, M. [M] a indiqué lors d'un audit que 'le matériel était vétuste, que le planning était de la merde'. Il précise avoir, avec '[U]' repris le salarié, précisé qu'il exagérait mais que ce dernier est 'resté sur ses positions'.
57. La cour constate que le salarié, par des termes indélicats, formule une critique de ses conditions de travail devant M. [D], responsable d'exploitation au sein de la société ; que l'atteinte à la liberté d'expression du salarié, par la sanction des propos qu'il a tenus, n'est pas proportionnée au but poursuivi, à savoir la protection des intérêts de l'employeur. Les faits reprochés aux salariés n'étant pas établis, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
58. Il convient de condamner, par voie de confirmation, la société [1] à payer les sommes suivantes, critiquées uniquement dans leur principe :
- 2 070,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 207,03 euros au titre des congés payés afférents ;
- 517,59 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 242,22 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée, outre 124,22 euros au titre des congés payés afférents.
59. Le barème légal qui encadre l'indemnisation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse prévoit, pour une ancienneté de moins d'un an dans l'entreprise, une indemnité maximum d'un mois de salaire brut.
60. Au vu notamment de l'effectif de l'entreprise, du montant de la rémunération perçue par le salarié, de son ancienneté, de son âge (59 ans) il lui est octroyé, par voie de confirmation, la somme de 2 070,37 euros correspondant à un mois de salaire brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires :
61. La société [1] devra remettre à M. [M] les documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu à astreinte.
62. Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, soit à compter du 3 octobre 2019, tandis que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et à compter de l'arrêt pour le surplus. Les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière.
63. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
64. Succombant dans son recours, la société [1] supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à M. [M] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. La société [1] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
REJETTE la demande de M. [Q] [M] tendant à écarter les attestations produites par la société [1] (anciennement dénommée [4]) sous les numéros 17, 18 et 19 ;
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement du 13 janvier 2023 du conseil de prud'hommes de Toulon quant à la désignation de la société employeur ;
DIT qu'il doit être mentionné en lieu et place de la 'société [4]', en qualité de défendeur, la 'société [1] (anciennement dénommée [4])', en qualité de défendeur, et que l'ensemble des mentions '[4]' doivent être remplacées par la 'société [1] (anciennement dénommée [4])' ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a assorti la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte ;
Y AJOUTANT,
DIT que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019, tandis que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et à compter de l'arrêt pour le surplus ;
DIT que les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière ;
CONDAMNE la société [1] (anciennement dénommée [4]) aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société [1] (anciennement dénommée [4]) à payer à M. [Q] [M] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
DEBOUTE la société [1] (anciennement dénommée [4]) de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 13 janvier 2023
- Identifiant source
- 6a905949195da062e01a8c48
