Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6

Chambre 4-6Arrêt du 26 août 2026RG n° 23/03366

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 10 janvier 2023
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Elle a embauché Mme [I] [N] en qualité d'infirmière suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 avril 2009.
  • Raisonnement: La salariée conteste cette demande en expliquant qu'elle est fondée sur un tableau allant de janvier 2019 à juillet 2020 sans analyse globale de la situation depuis le début de son arrêt de travail le 13 février 2017. [22] La cour retient que l'employeur produit un tableau détaillé en pièce n° 12, conforme aux relevés d'IJSS figurant en pièce n° 13, qui n'est pas précisément discuté par la salariée.
  • Raisonnement: C'était une personne volontaire dans le travail.'» [11] L'employeur répond que si, le 21 mars 2012, la salariée a été déclar LA COUR, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Entretien préalable faits
  4. Saisine prud'homale prudhommes
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
  6. Appel formé à Mme [I] [N] qui en
  7. Conclusions notifiées aux termes desquelles Mme'[I] [N]
  8. Conclusions notifiées aux termes desquelles la SAS [2]
  9. Clôture d'appel
  10. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

191 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 26 AOÛT 2026

N° 2026/300

N° RG 23/03366

N° Portalis DBVB-V-B7H-BK43Y

[I] [N]

C/

S.A.S. [1]

Copie exécutoire délivrée

le : 26/08/2026

à :

- Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

- Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée

le : 26/08/2026

à :

FRANCE TRAVAIL

DAC - Direction Activités Centralisées

TSA 99997

[Localité 1]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 10 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00055.

APPELANTE

Madame [I] [N], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Manon FILIPPI, avocat au barreau de MARSEILLE

et par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. [1], sise [Adresse 2]

représentée par Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La SAS [2] exploite une clinique spécialisée dans la prise en charge des affections psychiatriques. Elle a embauché Mme [I] [N] en qualité d'infirmière suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 avril 2009. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 13 février 2017 et elle ne devait plus reprendre son poste dans l'entreprise. Elle écrivait à l'employeur le 28 mai 2020 en ces termes':

«'Vous trouverez ci-joint mon arrêt de travail qui va jusqu'au 21 juin 2020. Celui-ci sera le dernier. Je vous serais reconnaissante de prendre contact avec la médecine du travail afin que je puisse avoir un rendez-vous à l'issue pour une visite de reprise.'»

puis encore le 18 juin 2020':

«'Pour rappel, mon arrêt de travail se finit le 22 juin 2020. J'ai dû malheureusement prendre attache moi-même avec le médecin du travail afin de mettre en place dans les plus brefs délais, suite à mon arrêt de travail depuis 2017. Je constate à la suite de vos plannings rectifiés que vous voulez absolument que je reprenne le travail mardi 23 juin à 13h35, sans la visite du médecin du travail qui est prévue ce même jour à 16h15. Je vous informe que je me présenterais d'abord à la médecine du travail avant de revenir travailler, car je ne vous cache pas que reprendre dans les mêmes conditions de travail va nuire considérablement à mon état de santé. Je vous remercie à ce titre de bien vouloir me faire part de vos observations.'»

[2] Le médecin du travail s'est prononcé à la suite de la visite de reprise du 23 juin 2020 en ces termes':

«'Inapte au poste occupé jusqu'à présent. L'état de santé de la salariée est incompatible avec les tâches nécessitant des contraintes de postures telles que l'ante flexion du tronc. La manutention de charge lourde, les efforts de traction et/ou de poussée, les positions prolongées assis / debout sont contre indiquées. Serait apte à un poste sans manutention de charge lourde, sans contrainte de posture, en alternant les positions assis et debout à temps partiel. Un poste sédentaire type administratif serait envisageable. La salariée est apte à suivre une formation.'»

[3] La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 6'août 2020 ainsi rédigée':

«'Nous faisons suite à l'entretien préalable du 3 août 2020 auquel vous étiez présente. Nous sommes aujourd'hui au regret de devoir vous notifier, par la présente, votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de vous reclasser pour les raisons ci-après expliquées': Vous avez été engagée par notre entreprise en date du 6 avril 2009 selon contrat à durée indéterminée et occupez actuellement le poste d'«'infirmière'». Suite à un arrêt de travail à compter du 13'février'2017, l'exécution de votre contrat de travail a été suspendue. Vous n'avez pas repris votre poste depuis cette date. Le 23 juin 2020 dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a conclu à votre inaptitude définitive au poste en ces termes': «'inapte au poste occupé jusqu'à présent. L'état de santé de la salariée est incompatible avec les tâches nécessitant des contraintes de postures telles que l'ante flexion du tronc la manutention de charge lourde, les efforts de traction et/ou de poussée, les positions prolongées assis / debout sont contre indiquées. Serait apte à un poste sans manutention de charge lourde, sans contrainte de posture en alternant les positions assis et debout à temps partiel. Un poste sédentaire type administratif serait envisageable. La salariée est apte à suivre une formation.'» Cet avis faisait suite à une étude de poste et des conditions de travail réalisée le 9 juin 2020 ainsi qu'à un échange avec l'employeur le même jour. Nous avons recherché, de façon approfondie, les postes vacants au sein de la société et du groupe qui pourraient répondre à vos qualifications professionnelles et aux préconisations du médecin du travail en étudiant également les possibilités d'aménagement, de transformation de postes ou de formation. Nous avons en parallèle convoqué les membres du comité social et économique pour qu'ils se prononcent sur un éventuel reclassement et nous transmette, le cas échéant, des propositions. En suite de la réunion qui s'est tenue le 9 juillet 2019, à 09h30 les membres au CSE nous ont transmis l'avis ci-après': «'Exposé': Mme [N] est en activité à la clinique depuis le 6 avril 2009 en tant qu'[Etablissement 1] de jour dans le service du RDC. Le 23 juin 2020, suite au dernier arrêt maladie, visite de reprise par la médecine du travail lui indiquant inaptitude au poste. Suite a cela, M. [F] directeur de la clinique a proposé le seul poste disponible à la clinique': poste d'[Etablissement 1] de jour à temps plein dans le même service mais qui ne correspond pas aux contraintes demandées. M. [F] nous informe avoir transmis les recherches de reclassement aux autres établissements psychiatriques du département seulement deux réponses ont été reçues et elles sont négatives. Conclusion': Le CSE conclut qu'une possibilité de reclassement n'a été identifiée au sein de la clinique.'» En suite de cette réunion nous vous avons reçu en entretien le 9'juillet 2022 pour faire un point sur votre situation, notamment au regard de votre état de santé et de vos capacités à reprendre un poste au sein de la clinique et envisager avec vous les possibilités de reclassement. Lors de cet entretien, nous avons envisagé avec vous tout autre poste que vous auriez pu occuper y compris avec formation et vous nous avez confirmé ne pas pouvoir accepter de reclassement, notamment sur les autres établissements des Alpes-Maritimes ou du Rhône. Nous vous avons transmis un compte rendu de cet entretien par courrier du 13 juillet 2020. Ainsi et malgré les recherches de reclassement effectuées et compte tenu de l'avis transmis par le médecin du travail qui précise votre inaptitude au poste anciennement occupé ainsi qu'a tous les postes au sein de la clinique de [Localité 2] et en l'absence de proposition de reclassement par les autres établissements du groupe ou les cliniques du secteur géographique toulonnais, nous sommes contraints de constater qu'aucune solution de reclassement, correspondant aux restrictions médicales émises par le médecin du travail, ne peut vous être proposée. Au regard de l'ensemble de ces éléments. nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

Votre état de santé ne vous permettant pas d'effectuer votre préavis nous vous informons que votre licenciement prend effet à la date d'envoi de cette lettre. Votre inaptitude étant d'ordre professionnel, à la date de rupture de votre contrat de travail, vous percevrez l'indemnité légale de licenciement doublée, ainsi que toutes les sommes qui vous restent dues au titre de votre contrat de travail. Comme nous vous l'avons précisé lors de l'entretien du 3 août 2020 et en application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale vous bénéficierez à compter de la date de cessation ce votre contrat de travail sous certaines conditions et notamment la prise en charge par le régime d'assurance chômage, si vous y avez droit, du maintien a titre gratuit des garanties prévoyance et frais de santé en vigueur au sein de l'entreprise pendant une période égale au maximum, à la durée d'indemnisation du chômage et dans la limite de la durée de votre dernier contrat de travail sans pouvoir excéder 12'mois. Pour de plus amples informations sur l'étendue de cette couverture, nous vous renvoyons à la notice d'information de notre organisme assureur que nous vous transmettrons avec les documents sur lesquels vous pourrez exprimer votre choix. Les garanties maintenues seront identiques à celles en vigueur dans l'entrepose pendant votre période d'indemnisation au chômage si vous y avez droit et seront applicables dans les mêmes conditions à vos ayants droit éventuels qui en bénéficiaient effectivement à la date de la cessation du contrat de travail. Pour bénéficier du maintien de ces garanties nous attirons votre attention sur le fait que vous devez transmettre à l'organisme assureur ([3]) votre justificatif de prise en charge par l'assurance chômage et l'informer sans délai de la date de cessation de prise en charge par l'assurance chômage lorsqu'elle intervient pendant la période de maintien de votre couverture complémentaire santé ou prévoyance. Ces imprimés de portabilité sont à compléter, signer et à nous renvoyer sous 10'jours au plus. Nous vous précisons enfin que nous vous remettrons dans les meilleurs délais votre solde de tout compte votre attestation Pôle Emploi ainsi que votre certificat de travail. Vous pouvez effectuer une demande de précision des motifs de licenciement énoncés dans la présente lettre dans 1es quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également le cas échéant et dans les mêmes formes prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.'»'

[4] La salariée a sollicité la reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau déclarée le 3 décembre 2020 qui ne devait pas être retenue par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles suivant avis du 13 juillet 2021. La salariée n'a pas contesté ce refus de prise en charge notifié le même jour par la CPAM.

[5] Se plaignant notamment d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et contestant son licenciement, Mme [I] [N] a saisi le 28 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Toulon, section activités diverses, lequel, par jugement de départage rendu le 10'janvier 2023, a':

débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes';

débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle en répétition de l'indu';

débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

condamné la salariée aux dépens de l'instance.

[6] Cette décision a été notifiée le 14 février 2023 à Mme [I] [N] qui en a interjeté appel suivant déclarations des 2 et 14 mars 2023. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 24 mars 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 juin 2026 avant l'ouverture des débats.

[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 mai 2026 aux termes desquelles Mme'[I] [N] demande à la cour de':

à titre principal,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il':

a dit qu'elle n'était pas fondée sur sa demande au titre de violation d'une obligation de sécurité de résultat';

a dit que le licenciement pour impossibilité de reclassement est justifiée';

l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes';

dire qu'elle est fondée sur sa demande au titre de la violation d'une obligation de sécurité de résultat par l'employeur à l'origine du licenciement pour impossibilité de reclassement';

dire que le licenciement pour impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse';

condamner l'employeur aux sommes suivantes':

32'297,72'€ nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat au travail';

''8'251,32'€ nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';

30'522,91'€'nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

''5'549,62'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis';

'''''554,96'€ bruts au titre des congés payés y afférents';

à titre subsidiaire,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il':

a dit qu'elle n'est pas fondée sur sa demande au titre de la violation de l'obligation de reclassement';

a dit qu'elle n'est pas fondée dans ses prétentions relatives au licenciement et doit être déboutée de ses demandes indemnitaires';

l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes';

dire qu'elle est fondée sur sa demande au titre de la violation de l'obligation de reclassement par l'employeur';

dire que le licenciement pour impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse';

condamner l'employeur aux sommes suivantes':

16'648,86'€'nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de recherche sérieuse d'un poste de reclassement';

16'648,86'€ nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de consultation du CSE';

30'522,91'€'nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

''8'251,32'€ nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';

''5'549,62'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis';

'''''554,96'€ bruts au titre des congés payés y afférents';

en tout état de cause,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle';

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il'l'a':

déboutée de son rappel de salaire à hauteur de 525'€ bruts outre 5,25'€ bruts de congés payés y afférents';

déboutée de sa demande relative aux frais irrépétibles';

condamnée aux dépens de l'instance';

condamner l'employeur au paiement de la somme de 525'€ bruts à titre de rappel de salaire outres 5,25'€ bruts de congés payés y afférents';

condamner l'employeur à la somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles';

débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes';

condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance.

[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 mai 2026 aux termes desquelles la SAS [2] demande à la cour de':

prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture du 6 mai 2026';

dire qu'elle a respecté son obligation de sécurité';

dire que le licenciement pour inaptitude est parfaitement régulier, fondé et justifié';

déclarer bien fondée sa demande aux fins de répétition de l'indu';

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':

débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes';

condamné la salariée aux dépens de l'instance';

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il':

l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en répétition de l'indu';

l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes';

condamner la salariée à lui verser une somme brute de 10'192,82'€, soit la somme nette de 7'845,28'€, en répétition de l'indu versé pour la période de juin 2019 à août 2020';

condamner la salariée à lui verser une somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles';

condamner la salariée aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l'obligation de sécurité

[9] La salariée fait valoir que son poste de travail l'amenait à aider les patients à la toilette et à l'habillage, à assister aux déplacements, au lever et à la marche, à relever des patients en cas de chute, à intervenir lors de situations d'agressivité ou de crise et à manipuler des lits et du matériel vétuste nécessitant des efforts importants (notamment compte des pannes récurrentes d'ascenseurs et de monte charges). Elle se plaint de la vétusté du matériel, des manipulations de patients, de l'isolement des infirmiers, des situations de violence et de l'absence de prévention suffisante alors qu'elle souffrait de douleurs dorsales persistantes, le médecin du travail l'ayant déclarée apte avec les restrictions suivantes le 21 mars 2012': absence de manutention de personnes, absence d'efforts de traction et absence de soulèvement de charges. Elle reproche à l'employeur de ne justifier d'aucun aménagement formalisé de son poste, d'aucune organisation garantissant le respect des restrictions et d'aucune mesure concrète visant à supprimer le risque à la source. La salariée reproche encore à l'employeur de lui avoir demandé de reprendre son service avant la visite médicale de reprise. En réparation, la salariée sollicite la somme de 32'297,72'€ nets à titre de dommages et intérêts.

[10] À l'appui de cette demande la salariée produit les témoignages des personnes suivantes':

''M. [P] [U], infirmier':

«'Dans le cadre du poste d'infirmier à la clinique les trois [Etablissement 2], j'étais amené à réaliser les soins suivants': aide à la toilette et aide à la toilette totale des patients parfois dépendants, aide au lever et à la marche, aide au repas en chambre, situation d'urgence avec des patients manifestant une agressivité physique, aide à relever des patients qui chutaient. Les lits médicalisés n'étaient pas électriques, la tête et le pied de lit se remontaient manuellement et leur état ancien nécessitait une force certaine afin de les mobiliser. Le chariot de repas en chambre était souvent dur à mobiliser dans le service car mal entretenus et vétustes. L'organisation prévoyait des tranches horaires sur lesquelles l'infirmier était seul le week-end et les jours fériés de 7h00 à 8h00 et tous les soirs de 19h00 à 20h30. Enfin, Mme [N] s'est toujours plainte de douleurs dorsales depuis son AT en 2012 où elle avait relevé une patiente en fauteuil roulant suite à une chute.'»

''Mme [Y] [Z], ancienne infirmière':

«'Je sais par expérience que dans tout établissement de ce type, les infirmiers doivent régulièrement manipuler des patients. Un exemple, une jeune malade de la trentaine, est rentrée ivre d'une permission, elle a fait une crise et a dû être maintenue par les infirmiers de chaque service dont Mme [N]. Elle s'est défendue rigoureusement des pieds et des poings, nous l'avons ramenée dans son service avec beaucoup de difficulté, pour la présenter au médecin. Plus généralement, ce problème de violence est récurrent dans cet établissement. Il y a fréquemment des chutes donc des malades à relever et à manipuler.'»

''Mme [S] [D], ancienne infirmière':

«'Dans chaque service, l'infirmière est seule du samedi au dimanche et n'était pas à l'abris de devoir manipuler les patients dépendants ou d'avoir affaire à des patients violents. Suite à des impératifs de plannings, il n'y avait pas d'aide-soignante dans le service et nous, infirmiers, nous avons été contraints de les remplacer.'»

''Mme [E] [L], ancienne infirmière':

«'Nous avons reçu dans le service des patients à mobilité réduite, nous devons les aider dans tous les actes de la vie quotidienne, toilette, habillage, lever, aide au repas. Je me souviens du jour où nous avons reçu les reliquats de [Localité 3], des vieux lits électriques, sales et abîmés dont on a coupé plus tard l'alimentation électrique par mesure de sécurité pour les patients. Donc des lits rendus difficiles à manipuler. Pour baisser la tête de lit, il fallait appuyer sur la manette sous le lit tout en appuyant fortement sur le matelas. Pour d'autres lits, il fallait bloquer le mécanisme à l'aide de coussins afin de maintenir le patient en position demi-assis. De plus, les plaques de lit qui soutenaient le matelas, on était cassé et remplacé par des planches de contreplaqué rendant le lit plus lourd et moins maniable. Au cours de la toilette, sur certains lits qui ne possédaient pas de manette de lavage, il était évidemment impossible de mettre le patient à notre hauteur et ainsi avoir une bonne position pour le dos. Les gestes répétitifs associés à des efforts excessifs et des postures extrêmes qui provoquent des troubles. En psychiatrie, les chutes sont nombreuses et il est d'autant plus difficile de relever les patients souvent éclatés par leur traitement. Lors de forte agitation, il faut parfois être plusieurs pour maîtriser une personne agitée pour la conduire en chambre d'isolement sous surveillance. Il y a deux salles d'isolement au RDC et 2e pour 4 services, les ascenseurs et les montes charges tombaient régulièrement en panne. L'infirmier restait régulièrement seul. Dans ces conditions de travail difficiles, ma collègue de travail, Mme [I] [N] a eu un accident de travail en 2012.'»

''Mme [M] [Q], ancienne infirmière':

«'J'atteste que dans cet établissement clinique les 3 Solliès à [Localité 4] présente plusieurs dysfonctionnements amenant souvent une seule infirmière à gérer des patients agressifs ou présentant des problèmes de soins d'urgence. Les week-ends, l'infirmier est seul dans son service de 7h00 à 9h00, les aides-soignantes sont seules et l'infirmier est seul de 20h00 à 20h35. J'ai vécu des situations en difficultés comme d'autres collègues notamment lors d'un malaise d'une patiente nécessitant des soins d'urgence en attente de l'arrivée du Samu deux collègues ont descendu le chariot d'urgence par les escaliers du fait que l'ascenseur ne fonctionnait pas comme souvent. Une autre situation, un patient très agité, j'ai appelé le médecin de garde laissant l'aide-soignante seule avec le patient nécessitant d'être maintenu. Le médecin de garde n'est pas venu.'»

''Mme [T] [V], ancienne infirmière':

«'J'ai effectué en tant que vacataire infirmière des vacations entre janvier 2009 et août 2014. J'ai travaillé dans les quatre services, de façon régulière. Le week-end, l'infirmière était seule dans le service entre 7h00 et 8H00 et de 19h00 à 20h30. La plupart des patients étaient valides, mais nous avions aussi quelques patients qui pouvaient se montrer agressifs. Lors d'une de mes dernières vacations, en faisant ma ronde avant la fin de mon service, dans une chambre, un patient avait sali les murs et le sol de ses excréments. Étant seule, j'ai nettoyé la chambre, cela m'a décidé à ne pas prendre de vacations dans la clinique.'»

''M. [B] [D], ancien infirmier':

«'J'étais seul infirmier pour 25 patients, notre rôle principal était d'exercer en tant qu'infirmier en psychiatrie, mais il m'est arrivé de faire l'aide-soignant (hygiène, patient tombé au sol, changement de literie). J'ai également avec mon collègue infirmier d'un autre service fait office d'agent de sécurité pour maîtriser les patients en état d'excitation ou en état d'ébriété. Mon rôle était plutôt amené à faire du multitâche.'»

''M. [X] [O], ancien pharmacien gérant':

«'Après une absence en 2012 de plusieurs mois, Mme [N] a repris son poste, devant son air de plus en plus fatigué. En questionnant Mme [N], j'ai appris qu'elle souffrait énormément du dos, elle se plaignait régulièrement et de plus en plus fréquemment de douleurs au niveau des lombaires.'»

''M. [C] [W], ancien infirmier':

«'Ayant travaillé à la clinique les 3 [Etablissement 2] en février 2012 et janvier 2016, dans le service du Dr [G] puis du Dr [A], je reconnais que lors de notre travail, nous avons dû faire des manutentions de patients lors des toilettes ou des périodes d'agitations. Du fait de la dotation en personnel, il n'était pas rare de devoir faire ces soins seul, notamment le week-end alors que l'aide-soignante commençait plus tard que les IDE et finissait à 19h00, laissant l'IDE seul jusqu'à la relève de 20h30. De plus, je reconnais que Mme [I] [N] s'est toujours plainte de son dos suite à son arrêt de travail en 2012.'»

''Mme [K] [H]':

«'En tant qu'infirmière ayant pratiqué des soins dans l'établissement et en tant que responsable service plus tard, je confirme que ['] l'installation, lever, aide à la marche ['] font partie du rôle propre de l'infirmier. L'installation pour le repas, déplacement, changer les protections font partie de son travail. Je confirme que Mme [N] (en particulier les week-ends) procéder à des changes, levers, aides à la marche en étant seule, les infirmiers d'autres services n'étant pas censés abandonner leur étage sauf cas grave. J'ai souvent vu Mme [N] avec sa ceinture lombaire sous sa tenue. C'était une personne volontaire dans le travail.'»

[11] L'employeur répond que si, le 21 mars 2012, la salariée a été déclarée apte avec les réserves suivantes': «'Apte à la reprise au poste de travail sans manutention de personnes et sans efforts de traction ni de soulèvement de charges, avec port d'une ceinture de maintien lombaire'» elle a été de nouveau placée en arrêt de travail par son médecin pour «'lombalgie persistante'» le 23'mars 2012, sans qu'aucun manquement n'ait été constaté dans l'intervalle. L'employeur produit une lettre du médecin du travail ainsi rédigée le 5 décembre 2012':

«'J'accuse réception ce jour de votre courrier concernant le poste de travail de Mme'[N] [I]. Le poste étant très limité en manutention, sans transfert et la salariée pouvant bénéficier de l'aide de ses collègues en conséquence, je ne retiens aucun aménagement à vous demander. Elle reprend son poste et je la reverrai en visite de surveillance en début d'année prochaine.'»

L'employeur produit encore l'attestation de Mme [R], cadre infirmier':

«'L'aide à la toilette et à l'habillage, l'aide au déplacement à la marche et au lever, l'aide à la prise et surveillance des repas, ne font pas partie de la fiche de poste de l'IDE. Celle-ci n'intervient que lorsqu'il y a une surcharge de travail par l'ASQ. Elle peut aider l'aide soignante mais dans ce cas, elle intervient de sa propre volonté.'»

Il ajoute que les fils électriques sont proscrits en raison des risques de suicide ce qui justifie que les lits ne soient pas électrifiés mais fonctionnent avec des vérins manuels. Il explique que les ascenseurs étaient en état de fonctionnement et régulièrement entretenus au moyen d'un contrat de maintenance d'abord auprès de la société [4], puis auprès de la société [5] à compter de juillet 2012 (pour une durée de 3'ans ' soit jusqu'en juillet 2015, puis tacitement reconduit annuellement, comme indiqué en page 4 du contrat [5]), incluant chacun, toutes les six semaines maximum une visite d'inspection, tous les six mois une visite plus approfondie, ainsi que les interventions en cas de panne technique. L'employeur produit encore les factures [5] à compter de l'année 2014 ainsi que le document unique d'évaluation des risques professionnels validé le 17'septembre 2020.

[12] La cour retient, à l'examen du dossier médical de la salariée, que cette dernière, ayant été victime d'un accident de travail consistant en un lumbago suite à un effort de traction d'une résidente, a bénéficié d'une visite de reprise le 21 mars 2012, le médecin du travail notant alors':

«'Apte à la reprise au poste de travail sans manutention de personnes et sans efforts de traction ni de soulèvement de charge, avec port d'une ceinture de maintien lombaire'; à revoir fin avril 2012.'»

puis d'une seconde visite de reprise, toujours suite à accident de travail, conclue ainsi le 15'novembre 2012':

«'Apte à la reprise sans manutention de personnes pas de transfert (envisager à moyen terme une réduction de temps de travail) à revoir début janvier 2013 en visite de surveillance.'»

puis, suivant visite du 21 janvier 2013':

«'Apte sans manutention de personnes et sans transfert de personnes à revoir en juillet'2013.'»

et encore, suivant visite médicale du 5 août 2013':

«'Apte (maintien de la restriction posée en janvier 2013) sans manutention de personnes et sans transfert de personnes.'»

Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas que la salariée ait été déclarée apte sans réserve depuis l'accident de travail de 2012 alors même que l'employeur, sur qui pèse exclusivement la charge de la preuve du respect de son obligation de sécurité, ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour garantir la mise en 'uvre des restrictions d'aptitudes prescrites par la médecine du travail. La seule description du poste de travail adressé au médecin du travail et ayant conduit ce dernier à indiquer à l'employeur le 5 décembre 2012 qu'il ne retenait aucun aménagement de poste, ne rapporte pas la preuve de ce que l'employeur a bien placé la salariée en capacité de pouvoir toujours éviter de se livrer à une manutention ou à un transfert de personnes. De plus, l'employeur ne justifie pas avoir procédé à une évaluation des risques professionnels avant le 17'septembre'2020, alors même que le décret portant création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs remonte au 5 novembre 2001 et s'applique depuis 2002. En conséquence, il apparaît que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et il sera alloué à la salariée la somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts de ce chef.

2/ Sur la demande de rappel de salaire

[13] La salariée sollicite la somme de 525'€ bruts à titre de rappel de salaire outre celle de 5,25'€ bruts [sic] au titre des congés payés y afférents en application des dispositions de l'article L.'1226-4 du code du travail qui prescrit la reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude. L'employeur répond qu'il a bien repris le paiement du salaire du 23'juillet 2020 au 6'août 2020. La cour retient qu'il ressort des bulletins de paie des mois de juillet et août 2020 ainsi que des relevés de compte de la salariée que le maintien de salaire a bien été versé à la salariée, laquelle sera dès lors déboutée de ce chef de demande.

3/ Sur l'imputabilité de l'inaptitude partielle de la salariée à la faute de l'employeur

[14] La salariée soutient que son inaptitude constatée le 23 juin 2020 constitue l'aboutissement prévisible des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et qu'ainsi elle est imputable à la faute de l'employeur, privant ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse. Mais la cour retient que si l'employeur a reconnu dans sa lettre de licenciement que l'inaptitude partielle de la salariée était bien d'origine professionnelle, aucun document médical ne permet de retenir qu'elle soit en lien, même partiel, avec la violation par l'employeur de son obligation de sécurité qui a été caractérisée et non la simple conséquence de l'accident de travail de 2012. Dès lors, le licenciement ne se trouve pas privé de cause réelle et sérieuse de ce chef.

4/ Sur la recherche de reclassement

[15] La salariée reproche à l'employeur de ne pas justifier d'une recherche active, sérieuse et loyale de reclassement. Elle soutient qu'il existait des postes à temps partiel ainsi que des postes administratifs au sein de la clinique qui auraient dû lui être proposés et soumis à l'avis du CSE réuni le 9 juillet 2020. La salariée fait encore valoir que la recherche de reclassement a été trop rapide dès lors que l'avis d'inaptitude a été pris le 23 juin 2020 et l'impossibilité de reclassement notifiée par lettre du 13 juillet 2020, le licenciement étant prononcé le 6 août 2020. En conséquence la salariée affirme que le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse et sollicite la somme de 16'648,86'€'nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de recherche sérieuse d'un poste de reclassement'ainsi que celle de 16'648,86'€ nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de consultation du CSE.

[16] L'employeur répond qu'il ne disposait que du poste d'infirmière de jour au sein du même service pour lequel la salariée a été déclarée inapte et qui n'était pas aménageable et encore qu'il a régulièrement sollicité les autres sociétés du groupe [6] et régulièrement consulté le CSE lequel avait accès au registre du personnel.

[17] La cour retient que l'employeur a valablement consulté les sociétés du groupe ainsi que le CSE et ceci sans précipitation, mais qu'il ne produit pas son registre du personnel et ainsi n'établit pas le sérieux de sa recherche de reclassement ne démontrant pas l'absence de poste administratif ou à mi-temps pouvant être proposés à la salariée. En conséquence, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse. La salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de consultation des instances représentatives du personnel dès lors que l'employeur a respecté ses obligations en la matière. Elle sera aussi déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de recherche sérieuse d'un poste de reclassement faute de démontrer un préjudice distinct de celui qui sera réparé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

5/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents

[18] La salariée sollicite la somme de'5'549,62'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis de deux mois outre celle de 554,96'€ bruts au titre des congés payés y afférents. L'employeur ne discute pas les montants sollicités lesquels seront alloués à la salariée dès lors que le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse.

6/ Sur la demande de rappel d'indemnité spéciale de licenciement

[19] La salariée sollicite la somme de'8'251,32'€ nets à titre d'indemnité de licenciement. L'employeur répond que cette somme a déjà été versée à la salariée et que l'inaptitude n'étant pas d'origine professionnelle l'indemnité de licenciement n'a pas vocation à être doublée. La cour retient que l'employeur a reconnu dans la lettre de licenciement, avant toute déclaration de maladie professionnelle par la salariée, que son inaptitude était d'origine professionnelle. En conséquence, il sera fait droit à la demande de la salariée dont le montant n'est pas plus discuté.

7/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

[20] La salariée était âgée de 61'ans au temps du licenciement et elle bénéficiait d'une ancienneté de 11'ans. Elle ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi postérieurement à la rupture du contrat de travail. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il lui sera alloué une somme correspondant à 7'mois de salaires soit 7'×'2'774,81'€ = 19'423,67'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

8/ Sur la demande en répétition de l'indu

[21] L'employeur sollicite une somme brute de 10'192,82'€, soit une somme nette de 7'845,28'€, en répétition de l'indu versé pour la période de juin 2019 à août 2020. Il explique que la salariée a perçu un maintien intégral de sa rémunération alors même qu'elle percevait des IJSS directement de la sécurité sociale. La salariée conteste cette demande en expliquant qu'elle est fondée sur un tableau allant de janvier 2019 à juillet 2020 sans analyse globale de la situation depuis le début de son arrêt de travail le 13 février 2017.

[22] La cour retient que l'employeur produit un tableau détaillé en pièce n° 12, conforme aux relevés d'IJSS figurant en pièce n° 13, qui n'est pas précisément discuté par la salariée. Dès lors, il sera fait droit à demande de répétition de l'indu pour un montant net de 7'845,28'€.

9/ Sur les autres demandes

[23] S'agissant d'une salariée de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise de onze salariés ou plus, il y a lieu de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.

[24] Il sera alloué à la salariée la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Dit que la SAS [2] a manqué à son obligation de sécurité ainsi qu'à son obligation de recherche de reclassement et qu'en conséquence de ce dernier manquement le licenciement se trouve dénué de cause réelle et sérieuse.

Condamne la SAS [2] à payer à Mme [I] [N] les sommes suivantes':

''1'000,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité';

''5'549,62'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis';

'''''554,96'€ bruts au titre des congés payés y afférents';

''8'251,32'€ nets à titre de rappel d'indemnité de licenciement';

19'423,67'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

''2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Condamne Mme [I] [N] à payer à la SAS [2] la somme de 7'845,28'€ à titre de répétition de l'indu.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Ordonne le remboursement par la SAS [2] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [I] [N] dans la limite de six mois.

Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-1 du code du travail, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction régionale de l'opérateur [7] située dans le ressort de la cour.

Condamne la SAS [2] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 10 janvier 2023
Identifiant source
6a905991195da062e01a963e

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