Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6

Chambre 4-6Arrêt du 19 août 2026RG n° 23/15534

Ajoutée depuis 48 hLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Grasse · 17 mai 2018
Durée de l'appel
8 ans et 2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Elles sont notamment condamnées par le code du travail d'une part en son article L1243-1 qui prévoit qu'un contrat à durée déterminée doit aller jusqu'à son terme et ne peut pas être rompu de manière anticipée par l'une des parties'; d'autre part, par son article L. 1243-4 qui sanctionne toute rupture anticipée par le paiement de dommages et intérêts équivalents aux salaires dus jusqu'au terme du contrat.
  • Demandes: Le joueur fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables et non fondées, alors «'que le juge qui déclare une demande irrecevable ne peut pas se prononcer sur son bien-fondé'; qu'en confirmant le jugement qui, après avoir déclaré irrecevables les demandes de M. [R], les a écartées comme non fondées, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile.'» Réponse de la Cour.
  • Raisonnement: Il ajoute qu'il n'emploie pas de salarié et qu'en tout état de cause sa situation financière ne le permettrait pas, raison pour laquelle il ne dispose pas d'un registre du personnel. [18] La cour retient que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, ni encore de la capacité financière ou des pratiques passées des parties, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Grasse
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées aux termes desquelles M. [V] [R]
  5. Conclusions notifiées aux termes desquelles l'association [1]
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

214 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 19 AOÛT 2026

N° 2026/291

N° RG 23/15534

N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJT5

[V] [R]

C/

Association [1]

Copie exécutoire délivrée

le : 19/08/2026

à :

- Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Véronique POINEAU- CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Arrêt en date du 19 août 2026 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 avril 2023, qui a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en date du 25 février 2021, sur appel du jugement du conseil de prud'hommes de GRASSE du 17 mai 2018.

APPELANT

Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX de l'AARPI POINSO POURTAL-VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE,

et par Me Tatiana VASSINE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Association [1], sise [Adresse 2]

représentée par Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, est en charge du rapport.

La Cour était composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Août 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Août 2026,

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] L'association [1], représentée par son président, M. [X] [H], a recruté M. [V] [R] suivant convention de basketteur NM3 du 10'juillet'2015, en qualité de joueur amateur de basket de N3, à effet du 17'août 2015 au 15'mai'2016. Ce contrat prévoyait un forfait mensuel de 250'€ pour les frais de déplacement et de 350'€ pour les indemnités de représentation, le club s'engageant à fournir un emploi d'assistant d'éducation ou autre au joueur fin août ' début septembre pour un plein temps équivalent au SMIC.

[2] Le joueur produit un second contrat à durée déterminée du 1er septembre 2015 au 31'août'2016 à temps complet selon lequel l'association [1], représentée cette fois par M. [C] [J], se présentant comme son président, l'embauche en qualité d'animateur sportif et d'entraîneur / joueur. Ce contrat fixe la rémunération mensuelle à 1'800'€ nets outre une prime d'hébergement de 600'€ et des primes de match de 100'€ par match gagné.

[3] Le 12 septembre 2015, le joueur était informé par M. [I] [N], l'agent qui l'avait mis en relation avec le club, que ce dernier ne souhaitait plus poursuivre sa collaboration. Par lettre du 21 janvier 2016, le conseil du joueur écrivait au président du club en ces termes':

«'Nous intervenons en qualité de conseils de M. [V] [R] qui nous a exposé les circonstances dans lesquelles son contrat avec votre club a été rompu. En effet, par contrat du 10'juillet 2015, votre club a engagé notre client en qualité de joueur du 17 août 2015 au 15'mai'2016 et moyennant une rémunération de 600'€ par mois (250'€ en frais de déplacement et 350'€ en indemnité de représentation). En sus de cette rémunération, votre club s'engageait à lui fournir un emploi à temps plein équivalent au SMIC pour fin août ou début septembre afin qu'il puisse subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille. Le 1er septembre 2015, un second contrat était conclu entre votre club et M. [R]. Par ce contrat, le club l'engageait à temps plein du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 en qualité d'animateur sportif et entraîneur / joueur moyennant une rémunération de 1'800'€ nets par mois augmentée d'une prime de 600'€ au titre de l'hébergement (outre des primes de matchs). Cependant, et contre toute attente, alors que M.'[R] exécutait parfaitement sa prestation (participant aux entraînements, jouant des matchs), venait d'emménager dans un logement à proximité du club (ce dernier ayant fait le déplacement de l'étranger pour venir jouer au club), il était informé que le club avait décidé de rompre son contrat. Ce dernier était rompu sans versement de la moindre indemnité, le Club se contenant de demander à M. [R] de partir sur le champ. Sans ressources, sans emploi, sans perspective d'en trouver un (la saison sportive ayant commencé), M. [R], qui n'avait même pas eu le temps de défaire tous ses cartons et ne bénéficiait d'aucun soutien ou appui sur place à même de le conseiller, était contraint de quitter la France. De telles pratiques ne sont pas acceptables. Au-delà d'une insécurité juridique préjudiciable à notre client et au monde du sport en général, elles engendrent une précarité chez des salariés particulièrement fragilisés (des étrangers non francophones qui, sur la promesse d'une vie meilleure, quittent leur pays souvent pour des conditions précaires et une situation au final extrêmement instable). Elles sont notamment condamnées par le code du travail d'une part en son article L1243-1 qui prévoit qu'un contrat à durée déterminée doit aller jusqu'à son terme et ne peut pas être rompu de manière anticipée par l'une des parties'; d'autre part, par son article L. 1243-4 qui sanctionne toute rupture anticipée par le paiement de dommages et intérêts équivalents aux salaires dus jusqu'au terme du contrat. Soit en l'espèce 37'411,20'€ (soit 3'117,60'€ x 12'mois), outre les congés payés de 3'741,12'€. Au vu de cette situation, M. [R] nous a donné pour instructions de saisir les instances compétentes afin de faire valoir ses droits. Ce dernier n'étant pas opposé à un rapprochement amiable, nous sommes disposés à discuter avec vous, ou votre conseil habituel à qui vous pourrez transmettre copie de ce courrier ou nous transmettre les coordonnées, des termes d'une telle issue. À défaut de retour de votre part sous quinzaine à compter de la réception de ce courrier, nous serons contraints de saisir le conseil de prud'hommes afin de solliciter la condamnation de votre club au paiement des salaires dus jusqu'au terme dudit contrat, outre la réparation d'autres préjudices subis par M.'[R] et que nous n'avons pas jugé utiles d'évoquer à ce stade.'»

[4] Se plaignant de travail dissimulé, de discrimination et de rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, M. [V] [R] a saisi le 1er avril 2016 le conseil de prud'hommes de Grasse, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 17 mai 2018, a':

déclaré les demandes de M. [V] [R] irrecevables et non fondées';

ordonné la remise à M. [V] [R] par l'association [1] de son certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi sous astreinte de 30'€ par jour de retard à partir du 31e jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte';

débouté les parties de toutes leurs autres demandes';

laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

[5] Cette décision a été notifiée à M. [V] [R] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 29 juin 2018. Par arrêt du 25 février 2021, la cour d'appel de céans a':

confirmé le jugement entrepris';

reçu l'appel incident';

supprimé la condamnation de l'association à délivrer au joueur divers documents sociaux';

rejeté les demandes plus amples ou contraires';

condamné le joueur aux entiers dépens';

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

[6] M. [V] [R] ayant formé pourvoi, la Cour de cassation, par arrêt du 13'avril'2023 a':

cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence';

remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée';

condamné l'association [1] aux dépens';

en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par l'association [1] et l'a condamné à payer à M. [R] la somme de 3'000'euros.

[7] La Cour de cassation s'est prononcée aux motifs suivants':

«'Sur le premier moyen

Énoncé du moyen

3. Le joueur fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables et non fondées, alors «'que le juge qui déclare une demande irrecevable ne peut pas se prononcer sur son bien-fondé'; qu'en confirmant le jugement qui, après avoir déclaré irrecevables les demandes de M. [R], les a écartées comme non fondées, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile.'»

Réponse de la Cour

4. Si, dans le dispositif de sa décision, elle a confirmé le jugement qui avait déclaré les demandes de M. [R] irrecevables et non fondées, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une fin de non-recevoir, a statué au fond sur ces demandes et les a rejetées. Le moyen, qui dénonce en réalité une erreur purement matérielle pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

5. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

6. Le joueur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables et non fondées les demandes relatives à la rupture abusive de son contrat de travail du 1er septembre 2015, alors «'qu'en relevant d'office l'absence de pouvoir du président de l'association [1] pour conclure, au nom de l'association, le contrat de travail du 1er septembre 2015, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile'».

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile':

7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

8. Pour débouter le joueur de ses demandes, l'arrêt retient que les statuts de l'association [1] ne donnent pas au président de son conseil d'administration le pouvoir d'engager un salarié, lequel, dans le silence de ces statuts, incombait exclusivement à son conseil d'administration dont les membres attestent ne pas avoir autorisé le président de l'époque à conclure la convention litigieuse du 1er septembre 2015, laquelle ne peut donc avoir été créatrice de droits.

9. En relevant ainsi d'office un moyen pris du défaut de pouvoir du président du conseil d'administration de conclure un contrat de travail, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations à ce sujet, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

10. Le joueur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables et non fondées ses demandes subsidiaires relatives à la rupture abusive de son contrat de travail du 10 juillet 2015, alors «'qu'en déboutant M. [R] de ses demandes relatives à la rupture abusive du contrat de travail du 10 juillet 2015, dont elle a estimé par motifs adoptés qu'il devait seul être pris en compte, sans s'expliquer sur l'imputabilité de la rupture de ce contrat, que le salarié entendait voir mettre à la charge de l'association [1], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile'».

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile':

11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

12. La cour d'appel a confirmé le jugement qui déclarait non fondées les demandes subsidiaires du joueur se rapportant au contrat de travail conclu le 10 juillet 2015.

13. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'intéressé, qui soutenait que le contrat à durée déterminée conclu entre les parties le 10 juillet 2015 avait été rompu abusivement par l'employeur au regard des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.'»

[8] Par arrêt avant dire droit du 13 décembre 2024, la cour a':

ordonné la réouverture des débats';

renvoyé la cause à l'audience du 25 février 2025 pour production à cette audience par le joueur des originaux du contrat du 1er septembre 2015 et de l'attestation d'emploi et production par l'association [1], des originaux des correspondances de M. [C] [J] du 29 juin 2014 et du 4 juillet 2014 ainsi que de l'original de l'attestation de M. [C] [Y].

dit que les écritures seront vérifiées sur pièces à cette audience';

dit qu'à l'issue de cette vérification, la cause sera encore renvoyée si les parties désirent conclure sur ces opérations ou bien mise en délibéré';

sursis à statuer pour le surplus';

réservé les dépens.

[9] Par arrêt partiellement avant dire droit du 13 février 2026, la cour a':

dit que le document produit par M. [V] [R] comme constituant un contrat de travail daté du 1er septembre 2015 se trouve dénué de force probante.

ordonné la réouverture des débats';

enjoint les parties de déposer des conclusions récapitulatives reprenant les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures avant le 29'avril'2026';

renvoyé la cause pour être plaidée ou déposée à l'audience du mardi 26 mai 2026';

sursis à statuer sur les autres demandes';

réservé les dépens.

[10] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 28 avril 2026 aux termes desquelles M. [V] [R] demande à la cour de':

déclarer l'appel recevable et bien fondé';

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':

déclaré ses demandes irrecevables et non fondées';

débouté les parties de toutes leurs autres demandes';

laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens';

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la remise par l'employeur de son certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi sous astreinte de 30'€ par jour de retard à partir du 31e jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte';

déclarer ses demandes recevables et bien fondées';

à titre principal,

dire que le contrat de travail du 1er septembre 2015 lie les parties';

dire applicable le contrat de travail du 1er septembre 2015';

fixer la moyenne de salaire à 3'429,36'€ bruts par mois';

dire que le contrat a été rompu de manière abusive';

condamner le club à lui verser les sommes suivantes':

37'411,20'€ bruts outre les congés payés afférents de 3'741,12'€, soit un total de 41'152,32'€ bruts';

10'288,08'€ à titre de rupture brutale et vexatoire';

dire qu'il n'a ni été déclaré, ni été destinataire des documents de fin de contrat';

condamner le club à lui payer les sommes suivantes':

20'576,16'€ au titre du travail dissimulé';

20'576,16'€ au titre de la discrimination subie';

''3'429,36'€ au titre du préjudice résultant du non-respect de l'obligation de remise des documents de fin de contrat';

à titre subsidiaire,

dire que la convention du 10 juillet 2015 intitulée «'Convention de Basketteur NM3'» est un contrat de travail et lie les parties';

dire applicable le contrat de travail du 10 juillet 2015';

fixer la moyenne de salaire à 2'395,27'€ bruts par mois';

dire que ce contrat a été rompu de manière abusive';

condamner le club à lui verser les sommes suivantes':

26'400,00'€ bruts, outre 2'640'€ bruts au titre des congés payés, soit un total de 29'040'€ bruts';

''7'185,81'€ au titre de la rupture brutale et vexatoire';

dire qu'il n'a ni été déclaré, ni été destinataire des documents de fin de contrat';

condamner le club à lui payer les sommes suivantes':

14'371,62'€ au titre du travail dissimulé';

14'371,62'€ au titre de la discrimination subie';

''2'395,27'€ au titre du préjudice résultant du non-respect de l'obligation de remise des documents de fin de contrat';

en tout état de cause,

débouter le club de ses demandes y compris reconventionnelles';

ordonner le versement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2016';

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le club de toutes ses demandes';

condamner le club à lui verser la somme de 13'960'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens au titre de la première instance et de l'appel.

[11] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 29 avril 2026 aux termes desquelles l'association [1] demande à la cour de':

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les demandes du joueur irrecevables mais aussi non fondées';

débouter le joueur de l'ensemble de ses demandes telles que formulées au titre de son appel principal';

confirmer l'arrêt avant dire droit du 13 février 2026 en ce qu'il a dit que le document produit par le joueur comme constituant un contrat de travail daté du 1er septembre 2015 se trouve dénué de force probante';

déclarer que ce prétendu contrat à durée déterminée du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 concernant l'embauche en qualité d'animateur sportif et d'entraîneur/joueur de M. [V] [R] par l'association [1] représentée par M. [C] [J] n'existe pas et n'a jamais lié le club au joueur et n'est jamais entré en vigueur';

dire que la convention de basketteur NM3 du 10 juillet 2015 pour une durée déterminée de 10'mois du 17 août 2015 au 15 mai 2016 conclue entre le club et le joueur n'est pas un contrat de travail';

déclarer que le joueur n'a jamais eu et ne peut revendiquer la qualité de salarié au visa de la convention de basketteur NM3 du 10 juillet 2015';

dire en tout état de cause que c'est le joueur qui a mis un terme de façon anticipée, à la convention de basketteur NM3. en quittant le club et renonçant à son poste de joueur amateur NM3 à la mi-septembre 2015';

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la remise au joueur par le club de son certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi sous astreinte de 30'€ par jour de retard à compter du 31e jour suivant la notification de la décision';

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a l'a déboutée de ses demandes indemnitaires';

condamner le joueur à lui payer la somme de 8'000'€ de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire';

condamner le joueur à lui payer la somme de 8'000'€ au titre des frais irrépétibles en tenant compte de la condamnation qu'elle a supportée à la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles prononcée par l'arrêt de la Cour de cassation dont elle s'est acquittée';

condamner le joueur aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le contrat de travail du 1er septembre 2015

[12] Le club a contesté la validité du contrat du 1er septembre 2015 en faisant valoir qu'il s'agit d'un document incomplet à la typographie composite. Il précisait qu'il n'emploie pas de salarié, raison pour laquelle il ne possède pas de registre du personnel et n'a pas établi de déclaration unique d'embauche. Il soutenait que la personne présentée comme son représentant en entête du document produit, M.'[C] [J], n'était plus son président pour avoir démissionné en 2014 suite à son élection en qualité de conseiller municipal de [Localité 1]. Il ajoutait que M. [C] [J] ne disposait pas d'un mandat apparent aux yeux du joueur dès lors que ce dernier avait préalablement contracté avec M. [X] [H] et que la signature portée sur le contrat n'était pas la même que celle de M. [C] [J], tout comme la signature portée sur l'attestation d'emploi n'est pas celle de M. [C] [Y] qui en a contesté les termes. Le joueur répondait que le contrat du 1er septembre 2015 qui indiquait avoir été conclu par M. [C] [J] portait en réalité la signature du président du club alors en exercice, M. [X] [H], ainsi que le tampon du club.

[13] Au vu de ces développements, la cour retenait que le joueur ne produisait pas l'original du contrat du 1er septembre 2015 qui apparaissait un document graphiquement composite et dont le joueur ne contestait pas qu'il n'est pas signé par M. [C] [J] pourtant seul représentant du club mentionné au contrat et que dès lors ce document n'apparaissait pas constituer une preuve d'un engagement conclu entre les parties. Le joueur continue pourtant d'affirmer qu'il produit bien le contrat en original. Il sera relevé en réponse que si la pièce produite peut bien être qualifiée d'original au sens où les signatures qui y figurent ont bien été réalisées au moyen d'un instrument d'écriture manuelle et non imprimées, elle ne porte pas la signature de celui qu'elle nomme son signataire et qu'elle qualifie de président de l'association, M. [C] [J], mais d'un tiers à la convention, M. [X] [H]. Ce document, par ailleurs graphiquement composite, n'apparaît dès lors pas sincère et ne peut être qualifié de contrat de travail original. De la même façon, l'attestation d'emploi manuscrite datée du 5 septembre 2015 produite «'en original'» par le joueur apparaît rédigée au nom de M.'[C] [Y], trésorier, alors que par attestation du 11'octobre 2016, M.'[C] [Y] affirmait ne pas être le signataire de ce document et que le joueur reconnaît lui-même que ce document porte la signature, non pas de la personne qu'il désigne avec précisions comme son rédacteur, M. [C] [Y], mais une nouvelle fois de M.'[X] [H]. Ces deux pièces, intrinsèquement insincères, ne permettent pas au joueur de se prévaloir d'un contrat de travail apparent d'autant que la promesse figurant à la convention du 10 juillet 2015 était ainsi rédigée':

«'3.3 Emploi

Le club s'engage à fournir un emploi d'assistant d'éducation ou autres à [V] [R] pour fin août ' début septembre, pour un temps plein équivalent au SMIC.'»

et que l'engagement pris par le club le 10'juillet'2015 concernait donc un emploi payé au SMIC soit à l'époque 1'135,99'€ nets et non 1'800'€ nets outre une prime d'hébergement de 600'€ et des primes de match de 100'€ par match gagné comme le prévoyait l'instrument du 1er septembre 2015.

[14] En l'absence de contrat de travail apparent, il appartient au joueur de rapporter la preuve de la relation salariale dont il se prévaut. Ce dernier fait valoir que le club a brutalement mis fin à la relation contractuelle dès le 12 septembre 2015. Concernant dès lors la période du 1er au 12'septembre 2015, il sera relevé qu'aucun paiement de salaire n'est intervenu et, au contraire, que l'employeur produit copie d'un chèque de 600'€ adressé au joueur le 14'septembre'2015 correspondant au forfait mensuel prévu par la convention du 10 juillet 2015. Le salarié n'explique pas en quoi auraient consisté ses activités d'animateur sportif et d'entraîneur durant la période considérée et ne produit aucun témoignage à ce propos. En conséquence, il n'apparaît pas que le joueur ait été salarié par le club au titre du contrat du 1er septembre 2015.

2/ Sur la convention du 10 juillet 2015

[15] Le joueur soutient que la convention du 10 juillet 2015, signée par l'association représentée par son président d'alors, M. [X] [H], constitue un contrat de travail dès lors qu'elle prévoit une prestation de travail, l'activité de joueur de basketball et d'assistant à compter de la rentrée, un travail exécuté dans un service organisé, au sein du club, et sous la subordination du club avec des horaires d'entraînements, des consignes à respecter, une rémunération de 250'€ mensuels nets à titre d'indemnités de déplacement et de 350'€ mensuels nets à titre d'indemnités de représentation, puis un SMIC via un emploi d'assistant d'éducation pour fin août ' début septembre, et encore une durée déterminée de 10'mois du 17 août 2015 jusqu'au 15'mai 2016 ainsi qu'une garantie de rémunération en cas de maladie ou de blessure. Le joueur ajoute que la qualité de contrat de travail de son engagement a déjà été retenu par la Cour de cassation en son arrêt du 13'avril 2023.

[16] Il sera tout d'abord relevé que la Cour de cassation n'utilise le terme de contrat de travail qu'au § 10 consistant en l'énoncé du moyen soulevé par le joueur, puis aux § 12 et 13 en ces termes':

«'La cour d'appel a confirmé le jugement qui déclarait non fondées les demandes subsidiaires du joueur se rapportant au contrat de travail conclu le 10 juillet 2015. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'intéressé, qui soutenait que le contrat à durée déterminée conclu entre les parties le 10 juillet 2015 avait été rompu abusivement par l'employeur au regard des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.'»

Il n'apparaît pas que la Cour de cassation ait ainsi tranché, même implicitement, la question préalable de la qualification de la convention du 10 juillet 2015, alors qu'elle n'a stigmatisé qu'un défaut de réponse aux conclusions du joueur.

[17] Le club'fait valoir que la convention du 10 septembre 2015 intitulée «'convention de basketteur NM3'», dont il ne conteste ni la sincérité ni la validité, ne saurait constituer un contrat de travail. Il soutient que la qualité de joueur amateur et la participation du joueur aux activités sportives, aux manifestations organisées par le club ainsi qu'aux activités de représentation et de communication ne caractérisent pas une activité professionnelle, la convention ne faisant état ni d'horaire ni du pouvoir disciplinaire du club. Il ajoute qu'il n'emploie pas de salarié et qu'en tout état de cause sa situation financière ne le permettrait pas, raison pour laquelle il ne dispose pas d'un registre du personnel.

[18] La cour retient que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, ni encore de la capacité financière ou des pratiques passées des parties, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il convient dès lors de rechercher si le joueur était tenu, sous peine de sanctions, de participer aux activités sportives, de suivre les consignes données lors des entraînements et de respecter le règlement du club et si, d'autre part, le joueur percevait des sommes en contrepartie du temps passé dans les entraînements et les matchs qui nonobstant la qualification conventionnelle de défraiement constituaient la rémunération d'une prestation de travail (Soc. 28 avril 2011, n°'10 15.573).

[19] En l'espèce, il est constant que le joueur et le club ont cessé toute relation à compter du 12 septembre 2015 et que le club n'en a pas fait reproche au joueur et encore que ce dernier ne s'est plaint de cette rupture que lettre de son conseil du 21 janvier 2016. Le joueur ne produit aucun document émanant du club l'informant de sa mise à l'écart mais uniquement une information en ce sens livrée par son agent. Ainsi, il n'apparaît pas que le joueur ait été tenu, sous peine de sanction, de participer aux activités sportives et de suivre les consignes données. Le forfait mensuel de 600'€ se décomposant en indemnité de déplacement pour 250'€ et indemnité de représentation pour 350'€ n'apparaît pas excéder un défraiement raisonnable ni constituer à l'opposé la contrepartie du temps passé dans les entraînements et les matchs.

[20] Mais les parties ont convenu au point 3.3 de la convention litigieuse, à la rubrique emploi, qu'un emploi «'d'assistant d'éducation ou autres'» serait procuré au joueur pour fin août ' début septembre pour un plein temps équivalent au SMIC. Ainsi, la durée du travail et la rémunération étaient convenues entre les parties ainsi que l'activité offerte au joueur. Dès lors, cette promesse synallagmatique d'embauche, qui n'est affectée d'aucune condition, vaut contrat de travail en raison de sa précision. En conséquence, la convention de joueur ne sera pas qualifiée de contrat de travail à compter du 15'juillet 2015 pour un emploi de joueur, mais elle emporte bien contrat de travail à compter du mois de septembre 2015, étant relevé que cette promesse d'embauche apparaît essentielle à l'économie de la convention de joueur qui ne comporte que trois'articles, le troisième intitulé «'indemnisation, prévoyance, emploi'» et indiquant bien le recrutement du joueur en qualité de salarié à temps plein payé au SMIC pour occuper un emploi «'d'assistant d'éducation ou autres'». Ainsi, la cour retient que les parties ont bien été liées par un contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2015 au 15'mai 2016, étant relevé que le salarié ne sollicite pas la requalification de cet engagement à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.

3/ Sur la rupture du contrat de travail

[21] Le club soutient que la rupture du contrat ne lui est pas imputable, le joueur ayant quitté le club ainsi que le territoire national de sa propre initiative et sans prévenir dès le mois de septembre 2015. Ce dernier répond que le club a signifié à son agent la rupture de la relation contractuelle durant ce même mois de septembre 2015, raison pour laquelle il n'a eu d'autre choix que de quitter le territoire national s'y trouvant dénué de ressource. La cour retient que l'employeur ne justifie pas de la rupture du contrat de travail par le salarié dès lors qu'il reconnaît n'avoir jamais procuré le poste d'assistant d'éducation promis, ni aucun autre poste salarié à temps plein et rémunéré au SMIC, ni même l'avoir mis en demeure de poursuivre l'exécution de son contrat de joueur. En conséquence, la rupture du contrat de travail à durée déterminée est imputable à l'employeur.

[22] L'article L. 1243-4 du code du travail dispose que':

«'La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.

Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.'»

[23] Le salarié sollicite la somme de 26'400,00'€ bruts, outre celle de 2'640'€ bruts au titre des congés payés, soit un total de 29'040'€ bruts'sur la base d'une moyenne de salaire fixée à 2'395,27'€ bruts par mois, en faisant valoir que les indemnités de 350'€ et 250'€ sont constitutives de salaire.

[24] La cour retient que le contrat de travail ne concernait pas les activités de joueur de basket mais des activités distincts «'d'assistant d'éducation ou autres'». Dès lors, la rémunération du joueur sera fixée à la somme mensuelle de 1'457,52'€ bruts pour l'année 2015 et à celle de 1'466,62'€ bruts pour les mois de l'année 2016. Il sera dès lors alloué au salarié la somme de ((1'457,52'€ x 4'mois) + (1'466,62'€ x 4,5'mois)) + 10'% = (5'830,05'€ + 6'599,79'€) + 10'% = 13'672,82'€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, étant relevé que le salarié ne sollicite pas le paiement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code de procédure civile.

4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire

[25] Le salarié soutient qu'il a été'«'mis à la porte du club sans aucune possibilité de discussion'» sans autre issue que de quitter la France. L'employeur répond que le joueur est parti sans prévenir. La cour retient que l'employeur n'a pas procuré au salarié le poste promis mais que ce dernier n'a formulé aucune demande d'explication ni protestation pendant plus de 4'mois. Il n'apparaît pas dès lors que la rupture soit brutale ou vexatoire et le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée de ce chef.

5/ Sur le travail dissimulé

[26] Le salarié sollicite la somme de 14'371,62'€ au titre du travail dissimulé. Mais la cour retient qu'en omettant de manière fautive de procurer au salarié le travail promis, l'employeur n'a pas en l'espèce intentionnellement dissimulé l'emploi du salarié. Dès lors, ce dernier sera débouté de ce chef de demande.

6/ Sur la demande de dommages et intérêts pour non-remise des documents de fin de contrat

[27] Le salarié sollicite la somme de 2'395,27'€ en réparation du préjudice résultant du non-respect de l'obligation de remise des documents de fin de contrat. Mais il n'apparaît pas que le salarié justifie du préjudice que lui aurait causé l'absence de documents de fin de contrat, dès lors qu'il a immédiatement quitté la France avant même de demander des explications sur la position de l'employeur ou d'adresser à ce dernier des reproches et même lui faire connaître une adresse à laquelle lui envoyer les documents de rupture. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef demande.

7/ Sur la discrimination

[28] L'article L. 1134-1 du code du travail disposait dans sa version en vigueur du 29'mai'2008 au 20 novembre 2016 que':

«'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'»

[29] L'article 1er de la loi du 27 mai 2008 précisait alors, dans sa version en vigueur du 23'février 2014 au 30 décembre 2015, que':

«'Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.

Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.

La discrimination inclut':

1° Tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant';

2° Le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement prohibé par l'article 2.'»

[30] Le salarié, né le 18 juin 1984 et de nationalité bulgare, sollicite la somme de 14'371,62'€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à sa nationalité étrangère et à son âge supérieur à celui de ses équipiers. Il sera tout d'abord relevé que les textes précités ne concernent pas la nationalité mais bien l'âge. Le salarié produit un article publié dans Nice-Matin le 25 septembre 2015 intitulé':

«'Basket-ball nationale 3 masculine [Localité 2] casse tout et repart sur de nouvelle bases. Encadrés par un nouveau coach, les basketteurs de l'[1] abordent cette saison avec un effectif largement rajeuni. Premier test ce samedi à 20'heures, chez le promu [Localité 3]'»

'

[31] La cour retient que le salarié produit ainsi des éléments de fait laissant supposer que l'employeur a manqué à son obligation de lui procurer l'emploi promis en raison de son âge. L'employeur ne prouve pas que sa décision de ne pas l'affecter au poste convenu était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le préjudice matériel causé par la rupture du contrat de travail ayant déjà été réparée par l'allocation de la somme de 13'672,82'€, le préjudice moral causé au salarié par la discrimination en raison de son âge sera réparé par la somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts.

8/ Sur les autres demandes

[32] L'employeur qui succombe sera de ce fait débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

[33] Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

[34] L'employeur remettra au salarié un certificat de travail, un solde de tout compte, ainsi qu'une attestation France Travail conformes à l'arrêt sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte.

[35] Il convient d'allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Dit que l'association [1] et M. [V] [R] ont été liés par un contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2015 au 15 mai 2016 que l'association [1] a rompu de manière abusive.

Condamne l'association [1] à payer à M. [V] [R] les sommes suivantes':

13'672,82'€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail';

''1'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination';

''2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.

Dit que l'association [1] remettra à M. [V] [R] un certificat de travail, un solde de tout compte, ainsi qu'une attestation France Travail conformes à l'arrêt.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne l'association [1] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Grasse · 17 mai 2018
Identifiant source
6a869a4f195da062e0430e90

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