Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 26 août 2026RG n° 23/04160
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 23 septembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: C'est à la personne qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail, d'en rapporter la preuve.
- Raisonnement: Mais la cour ayant retenu plus haut que la relation contractuelle n'a débuté qu'à compter du 2 janvier 2020, la rupture du contrat de travail notifiée le 29 janvier 2020 est intervenue pendant la période d'essai prévue de deux mois.
- Montants: Au soutien de sa prétention, il produit des échanges de mails entre le directeur de la société et le salarié dès le dépôt de candidature de celui-ci le 5 novembre 2019: le 6 novembre 2019, le directeur au salarié: ' -Monsieur, voici les conditions de rémunération du poste:'salaire fixe de 1.521,25 euros brut si chiffre d'affaires HT est inférieur à 20.000 euros; au delà de 20.000 euros de CA HT; commission de 10% en sus du fixe calculée sur la marge brute ( CAHT-ACHATS)', sachant que la marge brute de la société par devis est de 54% en moyenne.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [B]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
- Appel formé
- Conclusions notifiées et signifiée à la SCP [6] en qualité de mandataire liquidateur de la SA [Y] [A], le 10 juillet 2023, par lesquelles M. [B]
- Conclusions notifiées lesquelles l'UNEDIC AGS [5]
- Conclusions notifiées lesquelles la SCP [7] es qualités de mandataire liquidateur de la société [Y] [A]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
260 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 AOÛT 2026
N° 2026/316
N° RG 23/04160
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7UL
[O] [B]
C/
S.C.P. [1], prise en la personne de Me [F] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [2]
Association [3] (DÉLÉGATION [4] [5] DE [Localité 1])
Copie exécutoire délivrée
le : 26/08/2026
à :
- Me Tiffanie TABEAU, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Claire ROUYER, avocat au barreau de TOULON
- Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 23 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2100665.
APPELANT
Monsieur [O] [B] actuellement incarcéré à la Maison d'arrêt de [Localité 2] [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022-008880 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 3]),
représenté par Me Tiffanie TABEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.C.P. [1], prise en la personne de Me [F] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [2], sise [Adresse 2]
représentée par Me Claire ROUYER, avocat au barreau de TOULON
Association [3] (DÉLÉGATION AGS [5] DE [Localité 1]), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Par lettre datée du 14 novembre 2019 et portant la signature des deux parties, la SAS [Y] [A] a informé M. [B] de son intention de l'engager à compter du 2 janvier 2020 en ces termes :
'Suite à notre entretien du 6/11/19, nous avons le plaisir de vous informer de notre intention de vous engager au sein de notre société à compter du 2/01/2020, en qualité de technico-commercial, pour une durée indéterminée. Vous exercerez vos fonctions a SAS [2] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6].
Votre salaire mensuel sera composé d'un fixe et de commissions sur ventes.(CAHT-ACHATS).
Quotas à réaliser :
Monsieur [B] [O] s'engage à réaliser chaque année un chiffre d'affaires au moins égal à 600 000,00 € H.T. (soit 150 000,00 € H.T. par trimestre). Ce chiffre d'affaires sera révisé chaque année, en accord entre la direction et le salarié, pour tenir compte de l'évolution des prix.
Au cas où Monsieur [B] [O] n'atteindrait pas sur deux trimestres consécutifs l'objectif qui lui est fixé, la société se réserve la possibilité de procéder au licenciement de Monsieur [B] [O], justifié par la non-réalisation de l'objectif contractuellement fixé.
Le présent engagement n'est pas définitif, car soumis à une période d'essai d'une durée initiale de 3 mois qui pourra faire l'objet d'un renouvellement de 3 mois, conformément aux dispositions prévues dans la convention collective.
Au cours de cette période, le contrat pourra étre rompu par l'une ou l'autre partie, à tout moment, sous réserve du respect du délai de prévenance prévu aux articles L1221-25 OU L 1221-26 du code du travail.
La convention collective applicable dans notre société est la convention collective du bâtiment.
Merci de nous confirmer votre accord, en nous retournant un exemplaire de la présente lettre, avec votre signature précédée de la mention manuscrite «lue et approuvée».
Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre équipe et vous prions d'agréer, Monsieur nos sincères salutations.'
Une seconde lettre signée par les deux parties le même jour a pour objet et contenu la fiche de poste du technico-commercial.
La SAS [Y] [A] a, en suite, embauché M. [B] en qualité de technico-commercial à compter du 2 janvier 2020 selon contrat à durée indéterminée signé le 24 décembre 2019 prévoyant une période d'essai de deux mois. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des ETAM du bâtiment.
Par courrier du 29 janvier 2020, la SAS [Y] [A] a décidé de mettre un terme à la relation contractuelle dans les termes suivants :
'Vous avez été engagé au sein de notre Société, par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 02/01/2020, en qualité Technico - Commercial, statut employé, classification A, étant précisé qu'une période d'essai d'une durée de 2 mois, était prévue au sein de votre contrat.
Malheureusement cet essai ne nous a pas donné satisfaction, ce que nous vous avons souhaité vous notifier par l'intermédiaire d'un courrier remis en main propre ce jour, que vous avez refusé de prendre.
Ainsi, nous vous notifions par le présent courrier notre décision de mettre un terme aux relations contractuelles nous liant.
En conséquence, votre contrat de travail sera rompu, à l'expiration du délai de prévenance de 48 heures, que nous nous devons de respecter, soit le 31/01/2020.
A compter de cette date, vous cesserez de faire partie de nos effectifs.
Nous vous précisons que nous avons pris la décision de vous dispenser de l'exécution de ce délai de prévenance.
Dans les meilleurs délais après la cessation de vos fonctions, nous tiendrons à votre disposition vos documents de fin de contrat et établirons votre solde de tout compte, comprenant les salaires et indemnités qui vous seraient éventuellement dus notamment l'indemnité compensatrice due au titre du délai de prévenance applicable.
Nous vous remercions également de bien vouloir nous restituer l'ensemble des biens appartenant à l'entreprise.'
Contestant les conditions de la rupture du contrat de travail et réclamant le paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire, le 26 février 2020, M. [B] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5] en référé et par ordonnance du 18 octobre 2021, le conseil s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes formulées par le salarié.
2. Par requête en date du 12 novembre 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, lequel a, par jugement rendu le 23 Septembre 2022 :
- dit que l'action de M. [B] en contestation de la rupture de son contrat de travail intervenue le 29 janvier 2020 est prescrite,
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS [Y] [A] de ses demandes reconventionnelles,
- dit que chacune des parties conserve la charge des dépens par elles exposés.
3. Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 28 septembre 2022 à M. [B] lequel a interjeté appel le 20 mars 2023, après avoir obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 mars 2023, suite à sa demande présentée le 26 octobre 2022. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 6 mai 2026.
Entre-temps, la SA [Y] [A] a été placée en liquidation judiciaire et la SCP [6] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
4. Vu les conclusions notifiées à l'Unedic délégation [4] [5] de Marseille par la voie électronique le 19 juin 2023 et signifiée à la SCP [6] en qualité de mandataire liquidateur de la SA [Y] [A], le 10 juillet 2023, par lesquelles M. [B] demande à la cour de :
- fixer le point de départ de la relation contractuelle au 27 novembre 2019,
- constater que la rupture du contrat en date du 29 janvier 2020 est intervenue en dehors de la période d'essai,
- dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SCP [7] es qualités de mandataire liquidateur de la société [Y] [A] à lui verser les somme suivantes :
- 1.685 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 27/11 au 31/12 2019,
- 168,50 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.521,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 152,12 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 9.141 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 954,49 euros à titre de frais de déplacement,
- ordonner à la SCP [7] es qualité de mandataire liquidateur de la société [Y] [A] de lui remettre les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir,
- condamner la SCP [7] es qualités de mandataire liquidateur de la société [Y] [A] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner la SCP [7] es qualités de mandataire liquidateur de la société [Y] [A] aux entiers dépens,
- rendre opposable les condamnations au [8].
5. Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2023 par lesquelles la SCP [7] es qualités de mandataire liquidateur de la société [Y] [A] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- en conséquence, débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
- subsidiairement constater le caractère disproportionné des demandes formulées par M. [B],
- débouter M. [B] de l'intégralité de ses prétentions,
- minimiser fortement les sommes allouées à M. [B],
en tout état de cause,
- débouter M. [B] de sa demande en frais irrépétibles
- le condamner à lui payer 700 euros à titre de frais irrépétibles.
6. Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 7 septembre 2023 par lesquelles l'UNEDIC AGS [5] demande à la cour de :
- exclure de la garantie de l'AGS les sommes éventuellement allouées au titre de l'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- déclarer prescrite l'action de M. [B] au titre de la rupture de son contrat de travail en date du 29/01/2020 ;
- déclarer prescrites les demandes de M. [B] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- débouter M. [B] de ses demandes de rappel de salaire du 27/11/2019 au 31/12/2019 outre congés payés y afférents, frais de déplacement, frais de panier, indemnité compensatrice de congés payés sur le mois de janvier 2020, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
subsidiairement,
- débouter M. [B] de ses demandes de rappel de salaire du 27/11/2019 au 31/12/2019 outre congés payés y afférents, frais de déplacement, frais de panier, indemnité compensatrice de congés payés sur le mois de janvier 2020, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- dire que la SAS [Y] [A] a rompu le contrat de travail de M. [B] pendant la période d'essai ;
En conséquence, débouter M. [B] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, et les dommages et intérêts pour licenciement abusif,
infiniment subsidiairement,
- débouter M. [B] de ses demandes de rappel de salaire du 27/11/2019 au 31/12/2019 outre les congés payés y afférents, frais de déplacement, frais de panier, indemnité compensatrice de congés payés sur le mois de janvier 2020, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- réduire les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents ;
- rejeter ou réduire la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
- en tout état de cause, fixer toutes créances en quittances ou deniers,
- dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 et L.3253-17 du code du travail,
- dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail,
- dire que l'obligation du [5] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la fixation du point de départ de la relation contractuelle
7. Le contrat de travail suppose l'existence d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. (Soc., 21 septembre 2017, n° 16-20.104)
L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention ni de l'existence de bulletins de paye, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail.
C'est à la personne qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail, d'en rapporter la preuve.
8. Le salarié explique que dès la promesse d'embauche signée le 14 novembre 2019, la société employeuse l'a sollicité : le directeur l'informait d'une présentation de ses produits par un fournisseur, lui demandait de créer son adresse mail professionnelle, l'informait d'une formation en date du 27 novembre et lui adressait le planning des formations du mois de décembre. Il indique en outre avoir, dès le mois de novembre 2019, effectivement travaillé pour la société employeuse en proposant des produits à des clients et en proposant un partenariat à des cabinets d'architectes. Il considère ainsi que la relation contractuelle a débuté à compter du 27 novembre 2019.
Au soutien de sa prétention, il produit :
- la lettre d'engagement signée le 14 novembre 2019 avec une fiche de poste,
- des mails du président de la société au salarié lui proposant d'assister à la présentation de ses produits par un fournisseur (mail du 27 novembre 2019 pour assister à la présentation des produits de la société [9] le 10 décembre), l'informant des formations prévues (mail du 22 novembre 2019 pour une formation 'espace lounge' le 27 novembre et mail du 22 novembre 2019 avec le planning des formations les 5, 9, 10, 12 et 16 décembre), l'informant de la création de son accès à l'espace professionnel le 27 novembre 2019,
- deux mails du salarié en date du 29 novembre 2019 à deux cabinets d'architecte, avec le président de la société employeuse en copie, pour présenter la société et proposer un rendez-vous,
- dix mails datés du 9 décembre 2019, adressés par le salarié à des cabinets d'architecte pour proposer un partenariat 'apporteur d'affaires' concernant des fermetures extérieures, verandas et pergolas en mettant en avant la marque K Line,
- le contrat de travail signé le 24 décembre 2019,
- un mail du salarié au président de la société le 27 décembre 2019 pour solliciter des précisions dans le contrat de travail notamment concernant les horaires de travail en ces termes :
'S'agissant des horaires et jours de travail, l'article 4 fait état de la durée du travail au sein de la Société et rappelle que les horaires de travail sont ceux affichés au sein de la Société.
Je ne connais pas les horaires de travail. Veuillez donc me les transmettre avant le 2 janvier 2020. Sinon, je me présenterai à 9h00.
A ce sujet, l'article 4 précise la durée du travail effectif d'une durée de 35 heures. Je vous rappelle que vous m'avez demandé de travailler, de prospecter et de suivre des formations courant décembre 2019. J'ai travaillé plusieurs jours courant novembre et décembre 2019 dont les détails ci dessous :
- [Adresse 7] au siège à [Localité 6] : formation le 27/11/2019
- France Fermeture au bureau à [Localité 7] : formation et prospection téléphonique le 05/12/2019,
- [Localité 8] au bureau à [Localité 7] : Formation, mails et sms aux architectes et prospection téléphonique auprès des architectes à domicile le 09/12/2019
- Installation du logiciel HERCULE toute une après midi jusqu'à 19h00
- pratique et entraînement de l'application GRC Contact,
- création de la mise en page de l'adresse mail professionnelle : [Courriel 1]
- auto-formation à domicile avec les catalogues des fournisseurs et sur les sites des fournisseurs que vous m'avez donnés,
- les autres jours de travail effectifs quant à la prospection physique avec les cartes de visites que vous m'avez données mais qui ne peuvent pas être prouvés.
Vous comprendrez que j'ai fait preuve de beaucoup de générosité, mais que je ne peux plus. Je vous demande de bien vouloir me transmettre deux bulletins de salaire correspondants au mois de novembre et décembre 2019, ainsi que payer par virement bancaire au plus tard le 5 janvier 2020 les 5 jours travaillés.(...)'
- deux mails du salarié au directeur de la société employeuse le 30 décembre 2019, à 10h42, pour lui réclamer le paiement de son travail depuis le 21 novembre 2021 et ses bulletins de salaires des mois de novembre et décembre 2019, et à 11h01 pour l'inviter à le déclarer sous peine d'être en infraction, en ces termes :
' je vous informe qu'il faut absolument vous mettre en règle car le fait que vous m'ayez fait travailler mais que vous ne m'avez pas déclaré, est une infraction très grave dont l'inspecteur du travail à la DIRECCTE pourrait prévoir une lourde sanction, dont la fermeture de votre entreprise au minimum 3 mois.
Il est fondamental que je vous en informe car je ne veux pas être impliqué dans ce travail 'au noir'.
Je vous rappelle que je vous ai dit que j'étais disponible de suite et donc que vous auriez pu me déclarer.'
9. L'employeur réplique que la relation contractuelle n'a débuté que le 2 janvier 2020. Il indique que le directeur n'a eu de cesse de rappeler au salarié qu'il ne devait pas réaliser de prestations avant cette date. Il ajoute que le salarié a déposé une plainte contre la société mais qu'elle a été classée sans suite. Au soutien de sa prétention, il produit des échanges de mails entre le directeur de la société et le salarié dès le dépôt de candidature de celui-ci le 5 novembre 2019 :
- le 6 novembre 2019, le directeur au salarié : ' -Monsieur, voici les conditions de rémunération du poste :'salaire fixe de 1.521,25 euros brut si chiffre d'affaires HT est inférieur à 20.000 euros; au delà de 20.000 euros de CA HT; commission de 10% en sus du fixe calculée sur la marge brute ( CAHT-ACHATS)', sachant que la marge brute de la société par devis est de 54% en moyenne. Véhicule de fonction + essence.'
Réponse du salarié au directeur : '- Bonsoir Monsieur, les conditions me conviennent bien.
Je suppose que vous êtes favorable à mon embauche.Si c'est le cas, je vous propose de recevoir mon contrat de travail prochainement et à votre convenance.Je peux déjà m'investir pour :
- lire tous vos catalogues
- apprendre vos produits au show room
- apprendre le Logiciel Hercule
- prospecter par téléphone les partenaires tels que les architectes et société immobilières'
- le 7 novembre 2019 : le directeur répondant à une demande du salarié : 'Bonjour Monsieur, pour l'essence les pleins sont centralisés dans une station service située à côté de notre showroom, il n'y a pas de carte carburant. Le badge télépéage n'est pas fourni. Votre candidature est à l'étude, je reviens vers vous dès que nous aurons reçu les 2 derniers candidats.'
Réponse du salarié au directeur : 'Bonjour Monsieur, merci bien. Belle journée.'
- le 11 décembre 2019, mail du directeur au salarié à 10h05 : 'Bonjour, comme je vous l'ai dit verbalement votre contrat ne débutant que le 2 janvier merci de ne pas faire de prospection ou autre tâche avant le 2 janvier. Concernant la location de la clio vu que vous n'êtes pas encore salarié de l'entreprise je ne peux accéder à votre requête de location d'un véhicule sur décembre.
La location de la clio à compter du 2 janvier vous incombera : vous devrez vous porter caution et vous devrez vous charger du process, le véhicule sera sous votre pleine et entière responsabilité.La société [Y] [A] vous remboursera les frais de location puis les frais d'essence via des notes de frais.'
Le même jour à 14h55 : '[O], les frais de location du véhicule seront remboursés par note de frais mais à aucun moment je ne me suis engagé à me porter caution pour le véhicule. Je n'ai pas reçu votre message vocal sinon je vous l'aurais mentionné bien entendu. La carte ssence et le badge télépéage seront disponibles courant janvier, en attendant je vous rembourserai vos frais d'essence et de péage. Concernant la tablette et l'imprimante portable ce n'était pas prévu dans l'annonce, ni dans la promesse d'embauche. Nous avons signé une promesse d'embauche, le contrat de travail mentionnant ce qui est précisé ci-dessus sera signé dès le 2 janvier.'
- le 12 décembre 2019, mail du directeur au salarié :
'Bonjour,
Pour répondre à vos questions, point par point:
Avant toute chose je vous rappelle que le véhicule clio loué par vos soins dans un Carrefour et dont vous vous portez caution à titre personnel est sous votre entière responsabilité, et qu'en cas d'accident, vol etc ce sera à vous d'en assumer la responsabilité financière. Il en va de même pour les éventuels PV ou infractions routières qui ne seront pas pris en charge financièrement par l'entreprise.
> La totalité des commissions sont payées à la commande et donc sont totalisées en fin de mois pour être payées début du mois suivant, comme vous me l'avez indiqué.
On entend par "commande" le moment où le client a signé le devis et a remis les 30% d'acompte: oui dans ce cas les commissions sont totalisées en fin de mois pour être payés début du mois suivant
> Si vous ne me mettez pas à disposition une carte carburant et badge de télépéage, je vous demande une avance sur frais chaque semaine de 150 euros pour pouvoir payer le carburant, péage, parking et lavage auto
Il n'y a pas d'avance sur frais de la part de la société; c'est à vous de payer le carburant, péage, parking et lavage auto et ensuite je vous rembourse les frais sous 15 jours, étant entendu que pour l'utilisation du véhicule loué à des fins privés l'essence, péage etc sont entièrement à votre charge; de plus chaque note de frais sera analysé et il faudra justifier vos déplacements. 150 euros par semaine est un budget beaucoup trop élevé et le maximum qui sera pris en charge par l'entreprise chaque mois concernant l'essence, péage, parking et lavage sera de 220 euros par mois, tout dépassement étant à votre charge.
> Si je dois avancer la location de l'auto d'environ 600 euro par mois, je vous demande de me payer par virement bancaire dès réception de la facture et au plus tard dans un delai de 8 jour
Ok, sur présentation de factures, dans un délai de 15 jours.
> Un minimum de forfait repas chaque jour à midi de 15 euro est de coutume pour l'emploi de commercial en clientèle
Il n'a jamais été question de forfait repas, aucun repas ne sera pris en charge par l'entreprise.
> L'invitation au restaurant de partenaires constructeurs et architectes est de coutume pour développer un réseau : à convenir
Comme ci dessus, aucun repas ne sera pris en charge par l'entreprise.
Si vous n'êtes pas d'accord avec ces conditions vous pouvez tout à fait refuser la promesse d'embauche, il n'y a pas de soucis; je comprendrais le fait qu'une autre entreprise puisse vous proposer des conditions plus avantageuses;
D'autre part l'activité sera très réduite au sein de l'entreprise entre le 2 et le 4 janvier, il n'y aura personne au showroom et l'atelier sera fermé donc merci de faire de la prospection dans un premier temps.
Concernant vos devis [I] s'en chargera durant les premières semaines (il vous suffira de prendre les mesures pour les lui communiquer) le temps que vous vous familiarisiez avec le logiciel Hercule pro.
Cordialement,
Réponse du salarié le jour-même :
'Concernant votre mail du 12/12/2019 à 15h32, je reprends intégralement vos propos, si bien que vous précisez ci-dessous ce qu'il suit :
"D'autre part l'activité sera très réduite au sein de l'entreprise entre le 2 et le 4 janvier, il n'y aura personne au showroom et l'atelier sera fermé donc merci de faire de la prospection dans un premier temps.
Concernant vos devis [I] s'en chargera durant les premières semaines (il vous suffira de prendre les mesures pour les lui communiquer) le temps que vous vous familiarisiez avec le logiciel Hercule pro."
Je ne comprends pas.
Vos courriers manquent de nombreuses ponctuations si bien que vos propos sont incompréhensibles.
Les mal entendus et confusions s'accumulent et persistent car vous m'avez écrit que le contrat de travail que nous avons signé n'est plus un contrat de travail, mais que ces documents sont pourtant contractuelles comme un contrat de travail.
Que nous signerons un nouveau contrat de travail le 02/01/2019, mais que vous êtes absent le 02/01/2019 et que le bureau/showroom sera fermé du 02/01/2019 au 04/01/2019.
Je me présenterai le 02/01/2019 devant la porte d'entrée du bureau/showroom à 9h00.
Je vous rappelle que je n'ai plus de clé pour entrée.
Que vous avez changé la serrure de la dite porte d'entrée.
Vous m'imposez la prospection. Mais...
> La prospection téléphonique est impossible car vous ne m'avez pas mis à disposition un téléphone portable.
> La prospection physique est impossible car le contrat de travail doit préciser que vous m'imposez de prendre mon véhicule personnel alors que je n'en ai pas de disponible. Mais vous m'imposez la location d'une voiture alors que vous pourriez le faire au même prix.
il n'y a aucune différence de prix que vous payez la location à un loueur ou à moi.
Sinon que je dois avancer une somme très importante d'argent.
> Les applications commerciales et administratives ne sont pas possible car le contrat de travail ne précise pas qu'un ordinateur est mis à disposition.
Que vous avez oublié de prévoir un ordinateur portable pour l'exercice de mes fonctions.
Vous précisez que vous ne paierai pas le carburant pour les déplacements personnels et donc du domicile au bureau.
Dans ce cas, je me présenterai tous les matins au bureau à 9h00 puisqu'il faudra justifier tous les déplacements du bureau à la clientèle.
Ce qui impliquera une perte de productivité considérable à cause de la perte de temps et à cause des déplacements supplémentaires qui coutera plus cher à l'entreprise.
Votre contrat de travail doit également préciser les jours et horaires de travail.
C'est bien dommage car vous ne pourrez plus compter sur ma disponibilité LES SAMEDI.
Je vous prie de bien vouloir m'envoyer dans les plus brefs délais un avenant au contrat de travail déjà signé sur lequel vous devez préciser tous les équipements qui permettent d'exercer ma fonction et qui permettent d'atteindre les objectifs imposés.
Je vous informe que par la même occasion de l'adresse actuelle de mon domicile :
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Il me semble que je n'ai pas à vous justifier mon domicile par un JUSTIFICATIF DE DOMICILE comme vous me l'avez imposé par mail.
Je prévois de déménager dans votre secteur après la période d'essai.
Dans l'attente de vous lire.'
10. L'AGS conclut que le salarié ne justifie pas de la réalisation d'une prestation de travail dans le cadre d'un lien de subordination juridique avec la société employeuse dès le 27 novembre 2019 et que la signature et la prise d'effet du contrat de travail est, au regard des pièces versées aux débats, le 2 janvier 2020.
11. La cour retient que par lettre d'engagement signée par les parties le 14 novembre 2019, précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée du salarié au sein des effectifs de la société, l'employeur s'est engagé à embaucher le salarié à compter du 2 janvier 2020 et le contrat de travail n'a effectivement été signé que le 2 janvier 2020.
Le salarié, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie par aucun élément objectif qu'il a exécuté une prestation de travail sous la subordination de la société avant cette date. En effet, s'il est établi que le salarié a adressé deux mails le 29 novembre 2019 et une dizaine le 9 décembre suivant à des cabinets d'architectes pour leur proposer un rendez-vous en apposant le nom et les coordonnées de la société employeuse et en mettant en avant la marque d'un de ses fournisseurs, il n'en demeure pas moins, que tous ces mails sont envoyés à partir de l'adresse personnelle du salarié, qu'il signe en son nom avec précision de son numéro de téléphone personnel et, surtout, qu'il résulte de plusieurs mails du président de la société employeuse que celui-ci a expressément rappelé au salarié de ne faire aucune prospection ou autres tâches avant que le contrat de travail ne débute le 2 janvier 2020 et a refusé de lui donner les moyens matériels de travailler avant cette même date. La seule information du salarié par le président de la société des dates de formations aux mois de novembre et décembre 2019, ne suffit pas à caractériser un travail effectif du salarié. Il s'en suit qu'il n'est pas établi que le salarié ait fourni un travail sous l'autorité de la société employeuse qui aurait exercé un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction à son égard, avant le 2 janvier 2020. En conséquence, il convient de rejeter la demande du salarié tendant à fixer le début de la relation de travail au 27 novembre 2019 et de dire qu'elle a commencé le 2 janvier 2020.
Sur la demande en rappel de salaire et congés payés afférents pour la période du 27 novembre au 31 décembre 2019
12. Le salarié demande le paiement de la somme de 1.685 euros à titre de rappels de salaires et celle de 168,50 euros à titre de congés payés afférents courant sur la période du 27 novembre au 31 décembre 2019. Mais la cour ayant retenu plus haut que la relation contractuelle n'a débuté qu'à compter du 2 janvier 2020, aucune créance salariale n'est justifiée avant cette date et le salarié sera débouté de sa demande.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
13. Le salarié demande le paiement de la somme de 9.141 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Mais la cour ayant retenu plus haut que la relation contractuelle n'a débuté qu'à compter du 2 janvier 2020, aucune intention dissimulatrice de la part de l'employeur n'est établie et le salarié sera débouté de sa demande.
Sur la demande en paiement de frais de déplacement
14. Le salarié demande le paiement de la somme de 954,49 euros à titre de frais de déplacements, dont 384,69 euros dus sur les mois de novembre et décembre 2019 et 569,80 euros dus sur le mois de janvier 2020. Au soutien de sa prétention, il produit :
- un mail adressé par le salarié à la société le 11 février 2020 pour réclamer notamment le paiement de frais de déplacement en ces termes : 'Vous n'avez pas tenu votre engagement, comme beaucoup d'autres... de me mettre à disposition un véhicule de service depuis le 02/01/2020 comme précisé dans votre contrat de travail.
Par conséquent, je fus dans l'obligation de louer une voiture. Que vous deviez me payer tous les frais de carburant et péage de mon domicile au lieu de travail. Mais que vous avez refusé ma première note de frais ci-jointe d'un montant de 569,80 euros. Et que vous m'avez obligé par mail de modifier ma note de frais ci-jointe d'un montant de 274,02 euros. Qu'un tel acte est malhonnête et prouve votre abus de pouvoir et de faiblesse. Je vous prie de payer par virement bancaire 569,80 euros et non 274,02 euros dans les plus brefs délais. Sans règlement sur mon compte bancaire [10] dans un délai de 72 heures, j'entame toutes les procédures judiciaires, sans en oublier une seule.'
- un mail adressé par le salarié à la société le 16 février 2020 pour réclamer le paiement de frais de déplacement sur les mois de novembre et décembre 2019 ;
- la copie de tickets de péage en date des 27, 28 et 29 novembre et 4,6 et 9 décembre 2019,
- deux tableaux récapitulatifs des frais de déplacements du salarié portant mention de la date, des points de départ et d'arrivée du trajet, la nature de la mission, le nombre de kms parcourus, et le coût du déplacement pour chaque trajet, le premier tableau pour un montant global de frais de 569,80 euros comptant les trajets allers-retours du domicile au bureau, et le second pour un montant global de 274,02 euros, excluant les trajets allers-retours au domicile,
- l'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi en date du 31 janvier 2020 portant mention des sommes versées à l'occasion de la rupture à hauteur de 1.472,52 euros.
15. L'employeur réplique qu'il n'a jamais été convenu qu'il prendrait en charge les frais de déplacements du domicile au lieu de travail. Il produit :
- un mail du président de la société employeuse au salarié le 24 janvier 2020, dans lequel il est expressément indiqué : 'Les déplacements entre votre domicile et le showroom n'entrent pas dans le calcul de la note de frais'
- réponse du salarié le jour-même : 'Comme à votre demande, ci-joint les modifications que vous m'avez demandées, soit départ du bureau, déplacement en clientèle, puis retour au bureau. J'ajoute le rapport des prospects correspondant au frais de parkings et les 4 factures de parkings. Veuillez me confirmer s'il vous plait si le présent rapport joint vous convient.'
- retour du président de la société le 27 janvier 2020 en ces termes : 'Tout est ok, je transfère à mon service paie pour le règlement de la note de frais ce mercredi avec le salaire de janvier.'
- le bulletin de salaire du mois de janvier 2020 portant mention du paiement de 274,02 euros avec l'intitulé suivant : 'Indemnités Kms véhicule personnel 04CV',
- la copie du reçu pour solde de tout compte mentionnant le paiement d'une somme globale de 1.444,24 euros dont une indemnité pour les Kms du véhicule personnel pour un montant de 274,02 euros.
16. L'AGS conclut que la somme de 274,02 euros ayant été payée, plus rien n'est dû au salarié.
17. La cour estime qu'ayant retenu que la relation contractuelle n'a débuté que le 2 janvier 2020, l'employeur n'est tenu à aucun remboursement de frais de déplacement avant cette date, de sorte que le salarié doit être débouté de sa demande en paiement de frais de déplacement courant sur la période du 27 novembre au 31 décembre 2019.
De surcroît, il résulte de l'article L.3121-1 du code du travail que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Conformément aux dispositions de l'article L.3121-4 du même code, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Il résulte de l'obligation d'interprétation de ces textes à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L.3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L.3121-4 du même code.
En l'espèce, concernant les frais de déplacement dus sur le mois de janvier 2020, il résulte de l'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi dont se prévaut le salarié, et le reçu pour solde de tout compte, que la somme versée à l'occasion de la rupture comprend un montant de 274,02 euros au titre d'une indemnité pour les kilomètres parcourus avec son véhicule personnel par le salarié. Il résulte de l'échange de courriels entre les parties que cette somme correspondant aux frais de déplacement exposés par le salarié à l'exclusion des trajets allers-retours domicile/ lieu de travail.
Or, le salarié ne peut valablement réclamer le remboursement de frais de déplacement de son domicile au bureau, lieu de travail habituel, ou de son domicile au lieu de prospection chez un client, sans démontrer par aucun élément objectif qu'il se tient à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles durant ces trajets. Il n'y a donc pas lieu de dire que ces trajets constituent du temps de travail effectif et le salarié sera débouté de sa demande en paiement de frais de déplacements supplémentaires.
Sur la prescription de la contestation de la rupture du contrat de travail
18. L'article L.1471-1 du code du travail dispose, en son alinéa 2, que ' Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'.
19. L'AGS conclut à l'irrecevabilité de la demande du salarié tendant à la requalification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'elle est prescrite. Elle considère que l'employeur ayant mis un terme à la période d'essai le 29 janvier 2020, le salarié qui a saisi le conseil des prud'hommes le 18 novembre 2021, hors du délai de douze mois exigé à l'article L.1471-1 du code du travail, doit voir sa demande déclarée irrecevable.
20. Mais la cour retient avec le salarié que l'article 2241 du code civil énonce en son premier alinéa que 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.', de sorte que si le délai de prescription a commencé à courir au jour de la notification de la rupture du contrat de travail au salarié, le 29 janvier 2020, l'action en référé de celui-ci, engagée le 26 février 2020, a interrompu le cours de la prescription jusqu'à l'ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2021, date à laquelle un nouveau délai de prescription de douze mois a recommencé à courir jusqu'au 18 octobre 2022. Le conseil de prud'hommes ayant été saisi de la demande tendant à la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse par requête en date du 12 novembre 2021, avant l'expiration du délai de prescription le 18 octobre 2022, la demande doit être déclarée recevable. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande en requalification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse
21. Le salarié considère que la relation de travail ayant débuté à compter du 27 novembre 2019, la période d'essai de deux mois devait s'achever le 27 janvier 2020, de sorte que la rupture du contrat de travail par notification du 29 janvier suivant est intervenue en dehors de la période d'essai, sans que l'employeur ne respecte la procédure de licenciement. Il en conclut que la rupture doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
22. Mais la cour ayant retenu plus haut que la relation contractuelle n'a débuté qu'à compter du 2 janvier 2020, la rupture du contrat de travail notifiée le 29 janvier 2020 est intervenue pendant la période d'essai prévue de deux mois. Le salarié sera donc débouté de sa demande en requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
23. Le salarié demande le paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais la cour ayant retenu que la rupture du contrat n'a pas à être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié sera débouté de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
24. Le salarié demande le paiement de la somme de 1.521,25 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 152,12 euros à titre de congés payés afférents. Mais la cour ayant retenu que la rupture du contrat pendant la période d'essai n'a pas à être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié n'ouvre pas droit à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents. Il sera donc débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
25. Compte tenu de l'ensemble des éléments précédents, il n'y a pas lieu d'ordonner la fourniture, par l'employeur, de documents de fin de contrat rectifiés.
26. Le salarié, succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
27. En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que l'action de M. [B] en contestation de la rupture de son contrat de travail intervenue le 29 janvier 2020 est déclarée prescrite,
Statuant à nouveau,
Dit que la demande tendant à la requalification de la rupture du contrat pendant la période d'essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse est recevable,
Déboute M. [B] de ses demandes en requalification de la rupture du contrat pendant la période d'essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents,
Y ajoutant,
Déboute M. [B] et la SCP [6], en qualité de mandataire liquidateur de la SA [Y] [A], de leur demande respective en frais irrépétibles en appel,
Condamne M. [B] au paiement des dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 23 septembre 2022
- Identifiant source
- 6a9058ff195da062e01a817a
