Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6

Chambre 4-6Arrêt du 19 août 2026RG n° 23/02919

Ajoutée depuis 48 hPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Draguignan · 20 janvier 2023
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois
Montant net identifié
4 403,12 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale Mme [F]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Draguignan
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées lesquelles la SA [1]
  5. Conclusions notifiées lesquelles Mme [F]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

94 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 19 AOÛT 2026

N° 2026/294

N° RG 23/02919

N° Portalis DBVB-V-B7H-BK27K

[I] [Y] épouse [F]

C/

S.A. [1]

Copie exécutoire délivrée

le : 19/08/2026

à :

- Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON

- Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 20 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00123.

APPELANTE

Madame [I] [Y] épouse [F], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A. [1], sise [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et par Me Chrystelle MICHEL, avocat au barreau d'AVIGNON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Août 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Août 2026,

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

1. La SA [1] a embauché Mme [F] en qualité de factrice selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 5 février 2001. Par avenant du 19 septembre 2014, il est convenu qu'elle exerce ses fonctions à [Localité 1]. Selon avenant du 18 juin 2018, il est prévu qu'elle occupe la fonction de Facteur Service Experts, niveau de classification II-1 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.826,65 euros.

2. Réclamant le paiement d'heures supplémentaires, par requête en date du 20 janvier 2023, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan, lequel a, par jugement rendu le 20 janvier 2023 :

- débouté Mme [F] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la SA [1] de sa demande reconventionnelle,

- condamné Mme [F] aux entiers dépens.

3. Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception revenu avec la mention 'n'habite pas à l'adresse indiquée' à Mme [F] laquelle a interjeté appel le 21 février 2023. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 24 avril 2026.

4. Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 23 avril 2026 par lesquelles Mme [F] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens,

statuant à nouveau

- condamner la SA [1] à lui payer la somme de 1.730,114 euros à titre d'heures supplémentaires effectuées et non payées pour la période de septembre 2017 à août 2018, outre la somme de 173,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés subséquents,

- condamner la SA [1] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de décompte des heures supplémentaires,

- condamner la SA [1] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des heures supplémentaires,

- débouter la SA [1] de ses prétentions,

- condamner la SA [1] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles.

5. Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 11 août 2023 par lesquelles la SA [1] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et de sa demande en frais irrépétibles,

statuant à nouveau,

- débouter Mme [F] de toutes ses demandes,

- condamner Mme [F] à lui verser la somme de 3.500 euros à titre de frais irrépétibles,

- condamner Mme [F] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Boulan, avocate.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires

6. Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine ; Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés ; Elles ouvrent droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent (articles L3121-27 et L3121-28 du code du travail). Elles se décomptent par semaine (article L3121-29 du Code du travail). A défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L3121-36 du Code du travail). Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou si celui-ci les connaissant ne s'y est pas opposé, et notamment lorsque le salarié établit, à sa demande, des fiches de temps. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919). Il convient de préciser que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les États membres doivent imposer aux employeurs l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, gde ch.,14 mai 2019, aff . C-55/18, pt 60, Federación de Servicios de Comisiones Obreras, CCOO).

7. La salariée forme une demande de rappel d'heures supplémentaires pour la période comprise entre le début du mois de septembre 2017 et la fin du mois d'août 2018.Au soutien de sa demande, elle produit aux débats un décompte des heures accomplies et non rémunérées précisant les jours pendant lesquels elle a travaillé en 'renfort cabine' entre 7h45 et 8h15, et le nombre d'heures supplémentaires effectuées sans rémunération pour chaque mois, avec un total de 107 heures sur l'ensemble de la période. Elle produit également les attestations de :

- M. [E], postier, attestant ainsi : 'à partir de septembre 2017, je confirme que Mme [F] [I] a été présente quotidiennement pour m'aider dans mon travail de cabine à partir de 7h45 à 8h15, heure de sa prise de service, dans le cadre d'un renfort sur ma position de travail du fait d'une charge importante.'

- Mme [J], postière, attestant comme suit : ' je confirme en tant que titulaire du carré pro qui est collé à la cabine que Mme [F] [I] était bien présente tous les matins à partir de septembre 2017 e cabine pour assure un renfort à M. [E] [N], titulaire de la cabine.'

- M. [M], facteur, attestant en ces termes : 'J'ai été secrétaire du CHSCT de l'établissement courrier de [Localité 2] PPDC de 2018 à 2022. Dans le même temps, j'étais détaché permanent à la [2] pour être responsable du dialogue social sur cet établissement. (...° et je portais les requêtes des agents auprès de la Direction. Pour Mme [F], je suis intervenu dès la fin de l'année 2018, puis plusieurs fois au cours de l'année 2019 et 2020. Comme le montre les échanges de mails produits, je revenais régulièrement sur les problèmes des heures supplémentaires de Mme [F] lors de mes audiences bilatérales. En 2020, le directeur de l'établissement, M. [R], nous a même reçus Mme [F] et moi, pour échanger à ce sujet. Il nous a promis de régler la situation, mais après plusieurs mois d'attente supplémentaires, ne nous pas recontacté à ce propos. On ne peut pas reprocher à Mme [F] de ne pas avoir réclamé son dû, car elle l'a fait de toutes les manières possibles avant d'en arriver à saisir les Prud'hommes.'

- des mails adressés par M. [M] à M. [R] les 20 novembre 2019, 8 janvier 2020 et 6 février 2020.

- les comptes-rendus d'évaluation annuelle 2018 et 2019, portant la mention suivante dans l'évaluation des compétences : '[I] assure le renfort cabine' et dans l'évaluation globale : 'Entraide régulière en cabine matin'

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

8. L'employeur réplique que la salariée a été occupée selon un horaire collectif affiché et connu de tous, et que ses heures excédentaires lui ont été payées. Il fait valoir que la salariée a produit deux décomptes des heures supplémentaires qu'elle réclame qui sont différents de sorte qu'ils ne sont pas crédibles. Il ajoute qu'il produit des pièces permettant de vérifier qu'elle était soumise à un horaire collectif et fait valoir qu'aucun encadrant ne l'a jamais sollicitée pour aider en cabine. Il reproche à la salariée de n'avoir pas respecté l'accord de 2017 prévoyant que tout dépassement des horaires collectifs doivent être déclarés aux responsables et enregistrés par eux. Il indique que toutes les heures excédentaires enregistrées ont été rémunérées et que certaines correspondent à des heures réclamées par la salariée comme ayant été effectuées en renfort cabine. Il indique encore que la salariée n'a jamais contesté ses bulletins de salaires qui portent mention du paiement des heures excédentaires et que les compte-rendus d'entretien annuels ne portent pas trace d'une quelconque difficulté d'heures supplémentaires impayées. Au soutien de sa prétention, il produit :

- l'avenant au contrat de travail qui indique que la salariée est soumise à la durée hebdomadaire de travail prévue pour l'ensemble du personnel du service ou de l'établissement dans lequel elle est affecté, conformément au cadre d'organisation de l'établissement/ du service applicable ;

- un relevé d'heures excédentaires indiquant le nom de la salariée, la date, l'heure de début et l'heure de fin de la durée excédentaire de travail, l'activité effectuée et le nom du responsable ayant saisi les informations ;

- les bulletins de salaires 2017 à décembre 2018 portant mention du paiement d'heures majorées en décembre 2017, avril, juillet, août, octobre, novembre et décembre 2018 ;

- un extrait des comptes-rendus d'évaluation annuelle 2016 et 2017 en date des 27 février 2017 et 25 janvier 2018, ne portant pas trace de la réclamation, par la salariée, du paiement d'heures supplémentaires,

9. La cour retient qu'il n'est justifié par aucun élément objectif que le relevé d'heures de l'employeur est obtenu au moyen d'un système infalsifiable de mesure de la durée du travail. Au regard de l'ensemble des pièces produites, il est établi que la salariée a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées à hauteur de 107 heures majorées au taux de 25%, sur la période du mois de septembre 2017 à août 2018. L'employeur sera donc condamné à lui payer la somme réclamée de 1.730,11 euros à titre d'heures supplémentaires non rémunérées, outre celle de 173,01euros à titre de congés payés afférents.

Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de décompte des heures supplémentaires

10. La salariée se prévaut de l'accord sur l'amélioration des conditions de travail et sur l'évolution des métiers de la distribution et des services de factrice/facteur et de leurs encadrantes/encadrants de proximité, en date du 7 février 2017, dans le cadre duquel la société employeuse s'engage à 'vérifier dès à présent qu'une procédure simple de déclarations des dépassements d'horaires est bien en place dans tous les sites de travail', et à 'informer collectivement et individuellement les postiers concernés, pour rappeler ces mêmes règles et principes, et garantir notamment leur connaissance du dispositif de déclaration applicable au sein de l'établissement', étant précisé que 'chaque postier, peut activer une alerte au sein de son établissement en cas de dépassements récurrents des horaires de travail', pour démontrer que l'employeur a manqué à ses engagements de décompte des heures supplémentaires. Elle sollicite le paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.

11. Mais la salariée ne justifiant pas d'un préjudice, elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts pour paiement tardif des heures supplémentaires

12. La salariée réclame le paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du retard dans le paiement des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées. Mais la cour retient que la salariée, ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement des heures supplémentaires, déjà réparé par les intérêts moratoires légaux courant sur la somme due, elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

13. L'employeur, succombant à l'instance, sera condamné à payer les dépens de la première instance et de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

14. En application de l'article 700 du même code, l'employeur sera également condamné à payer à la salariée la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande présentée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SA [1] de sa demande reconventionnelle en frais irrépétibles,

Statuant à nouveau,

Condamne la SA [1] à payer à Mme [F] la somme de 1.730,11 euros à titre d'heures supplémentaires effectuées non rémunérées sur la période du mois de septembre 2017 à août 2018, outre celle de 173,01 euros à titre de congés payés afférents.

Rappelle que les intérêts moratoires au taux légal courent sur la somme due à compter de la réception de la convocation de la SA [1] devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil,

Déboute Mme [F] de ses demandes en dommages et intérêts,

Condamne la SA [1] à payer à Mme [F] la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles,

Déboute la SA [1] de sa demande en frais irrépétibles,

Condamne la SA [1] au paiement des dépens de la première instance et de l'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentaires

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Draguignan · 20 janvier 2023
Identifiant source
6a869a45195da062e0430b75

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