Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6

Chambre 4-6Arrêt du 19 août 2026RG n° 23/02577

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 6 janvier 2023
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois
Montant net identifié
9 737,40 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que la rupture du contrat de travail, en l'absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié ou publiquement sa volonté de mettre fin au contrat de travail. (Soc., 26 mars 2025, n° 23-23.625).
  • Procédure: Par déclaration du 15 février 2023 notifiée par voie électronique, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
  • Raisonnement: Il résulte des pièces qu'il produit et notamment les bulletins de salaire de janvier à mai 2019 ainsi que l'attestation Pôle emploi renseignée et signée par M. [P] [C] que sa rémunération mensuelle était de 1668,37 euros brut pour 151,67 heures, hors primes de panier.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
  5. Appel formé notifiée par voie électronique, M. [O]
  6. Conclusions de l'appelant auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [O], appelant,
  7. Conclusions notifiées voie électronique le 20 juillet 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Texte intégral

175 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 19 AOÛT 2026

N° 2026/292

N° RG 23/02577

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZ4W

[F] [O]

C/

S.E.L.A.R.L. [1] en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [C]

Association [2] [3] [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée

le : 19/08/2026

à :

- Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON

- Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 06 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00914.

APPELANT

Monsieur [F] [O] demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-001982 du 14/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 2]),

représenté par Me Christophe LOPEZ de la SELARL CHRISTOPHE LOPEZ AVOCAT, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. [1] en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [C], sise [Adresse 2]

défaillante

Association [2] [4] [Localité 3] [Adresse 3], sise [Adresse 4]

représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, est en charge du rapport.

La Cour était composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Août 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Août 2026,

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

1. M. [F] [O] a été embauché par M. [P] [C] suivant contrat à durée indéterminée le 21 janvier 2019 en qualité de carreleur.

2. Fin mai 2019, les documents de fin de contrat lui ont été adressés.

3. M. [O] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 25 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon, de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

4. Le 28 janvier 2020, M. [C] a fait l'objet d'un placement en liquidation judiciaire. Me [Z] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

5. Par jugement du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon, section industrie, a ainsi statué :

- ordonne la réouverture des débats à l'audience du bureau de jugement du lundi 25 octobre 2021 à 08h30.

- ordonne à M. [O] de produire l'ensemble de ses relevés bancaires de janvier 2019 à août 2019, le relevé [5] de 2019 ;

- ordonne à la SELU [I] [Z] es-qualité de mandataire liquidateur de M. [P] [C] de produire l'ensemble des relevés bancaires du 1er janvier 2019 au 31 août 2019 (date de cessation de l'activité de l'entreprise), la DPAE de janvier 2019, la DSN de l'année 2019, le bulletin de salaire de mars 2019.

6. Par jugement du 6 janvier 2023 notifié le 27 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Toulon, section industrie, a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes et laissé à sa charge les dépens.

7. Par déclaration du 15 février 2023 notifiée par voie électronique, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.

8. Le 14 avril 2023, l'aide juridictionnelle a été accordée à M. [O]. Le 26 avril 2023, il a signifié à la Selarl [1], mandataire liquidateur de M. [C], la déclaration d'appel, et le 10 juillet 2023 ses conclusions d'appelant. Le 31 juillet 2023, l'[6] (Délégation [7] [4] de [Localité 1]) a signifié ses conclusions à la Selarl [1].

9. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 2 mai 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [O], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau

- condamner la Selarl [1] ès qualité de mandataire liquidateur de M. [C] à lui verser la somme de 5.064 euros représentant le rappel de salaire dus et non versés sur les mois de mars, avril et mai 2019 ;

- fixer au passif de M. [C] la somme de 5064 euros représentant le rappel de salaire dus et non versés sur les mois de mars, avril et mai 2019 ;

- condamner les AGS de [Localité 1] à faire l'avance des sommes dont la fixation aura été ordonnée ;

- condamner Selarl [1] ès qualité de Mandataire Liquidateur de M. [P] [C] à lui verser la somme de 10.128 euros, représentant l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé égale à 6 mois de salaires ;

- fixer au passif de M. [P] [C] la somme de 10.128 euros, représentant l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé égale à 6 mois de salaires;

- condamner Selarl [1] ès qualité de mandataire liquidateur de M. [P] [C] à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice résultant de 1'absence de remise des bulletins de paie ;

- fixer au passif de M. [P] [C] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice résultant de 1'absence de remise des bulletins de paie ;

- condamner Selarl [1] ès qualité de mandataire liquidateur de M. [C] à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour, les bulletins de paie et les documents de fin de contrat ;

- condamner les AGS de [Localité 1] à faire l'avance des sommes dont la fixation aura été ordonnée

- juger que M. [C] l'a licencié le 31 mai 2019 oralement et sans préavis ;

- condamner la Selarl [1] es qualité de mandataire liquidateur de M. [C] à lui verser les sommes suivantes :

- 1 688 euros brut au titre du préavis ;

- 168 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;

- 745 euros au titre des congés payés non rémunérés ;

- 1 688 euros (un mois de salaire) au titre du licenciement abusif ;

- 1 688 euros (un mois de salaire) au titre du caractère irrégulier du licenciement ;

- 2 000 euros au titre au titre du caractère vexatoire des conditions de la rupture ;

- 176 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- fixer les dites sommes au passif de M. [C] ;

- condamner les AGS de [Localité 1] à faire l'avance des sommes dont la fixation aura été ordonnée ;

- condamner la Selarl [1] ès qualité de mandataire liquidateur de M. [C] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

10. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 20 juillet 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'[6] (Délégation [7] [4] de [Localité 1]) à la cour de :

- exclure de la garantie de l'AGS les sommes éventuellement allouées au titre de l'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile ;

à titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [O] aux frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

subsidiairement,

- débouter M. [O] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés;

- réduire les sommes allouées à M. [O] à titre de rappel de salaire outre congés payés y afférents, de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

- débouter M. [O] de ses demandes au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement à caractère vexatoire ;

- réduire les sommes allouées à M. [O] à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

- condamner M. [O] aux frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

en tout état de cause,

- fixer toutes créances en quittance ou deniers.

- juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail.

- juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail.

11. Le mandataire liquidateur de M. [C] (la société [1], prise en la personne de Me [I] [Z]) n'a pas constitué.

12. Une ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 26 mai suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

13. La Selarl [1], représentant M. [P] [C], n'ayant pas conclu, est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré.

Sur l'exécution du contrat de travail :

Sur les demandes de rappel de salaire :

14. En application de l'article 1353 du code civil et de l'article L 3243-3 du code du travail, la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur.

15. Nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, l'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie par le salarié ne vaut pas présomption de paiement à son profit et c'est à l'employeur de prouver le paiement du salaire.

16. Il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération et, en cas de litige, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition. (Soc., 23 octobre 2013, n° 12-14.237)

17. En l'espèce, le salarié fait valoir que ses salaires des mois de mars à mai 2019 ne lui ont pas été réglés. Il résulte des pièces qu'il produit et notamment les bulletins de salaire de janvier à mai 2019 ainsi que l'attestation Pôle emploi renseignée et signée par M. [P] [C] que sa rémunération mensuelle était de 1668,37 euros brut pour 151,67 heures, hors primes de panier.

18. Pour rejeter la demande de M. [O], les premiers juges retiennent que le salarié n'a jamais adressé de réclamation à son employeur ; que la première demande de rappel de salaire, effectuée par le conseil du salarié, est intervenue après le placement en liquidation judiciaire.

19. L'UNEDIC (Délégation [7] [4] de [Localité 1]) demande à la cour de rejeter la demande de rappel de salaire pour les mêmes motifs. L'organisme de garantie ajoute qu'en tout état de cause, les salaires ne pourront faire l'objet d'une avance par l'AGS que si l'intéressé a fourni une prestation de travail ou est resté à la disposition de son employeur sur la période considérée.

20. La cour constate que l'employeur, non représenté, ne justifie pas que le salarié aurait refusé d'exécuter son travail ou ne se serait pas tenu à sa disposition de mars à mai 2019 ni avoir payé le salaire dû. Il sera fait droit en conséquence à la demande de rappel de salaire de 5064 euros.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

21. L'article L8221-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, précise qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

22. L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

23. A l'appui de sa demande, M. [O] soutient que l'employeur ne lui a pas remis de bulletin de salaire pour le mois de mars 2019 et ne l'a pas déclaré auprès de la caisse de retraite.

24. La cour constate que le salarié verse aux débats les bulletins de salaire de janvier à mai 2019 à l'exception de celui de mars 2019 et un courrier de la caisse de congés intempéries BTP mentionnant l'absence de réception de déclarations nominatives annuelles 2019 et 2020. Il ressort ainsi que des bulletins de salaire ont été établis et qu'un seul bulletin est manquant. Le salarié ne justifie pas ensuite que l'employeur s'est soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales. Le caractère intentionnel du travail dissimulé n'est donc pas établi, et la demande d'indemnité de ce chef sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de remise des bulletins de paie :

25. En vertu de l'article L. 3243-2 du code du travail, l'employeur a l'obligation de remettre un bulletin de paie au salarié lors du paiement du salaire.

26. La charge de la preuve de la délivrance des bulletins de paie repose sur l'employeur.

27. Il a été retenu qu'un seul bulletin de salaire est manquant. Toutefois, faute de démonstration d'un dommage par l'appelant, la demande de dommages et intérêts pour absence de remise des bulletins de paie sera rejetée.

Sur la rupture du contrat de travail :

Sur le licenciement verbal :

28. Il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que la rupture du contrat de travail, en l'absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié ou publiquement sa volonté de mettre fin au contrat de travail. (Soc., 26 mars 2025, n° 23-23.625)

29. Le licenciement verbal est donc nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc., 22 mai 2001, n°99-40.486).

30. Il appartient à celui qui invoque l'existence d'un licenciement verbal d'en justifier.

31. La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, soit au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture.

32. En l'absence de lettre de licenciement, celui-ci ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail. (Soc., 19 octobre 2011, n°10-17.337, Bull. n° 237)

33. Le licenciement verbal peut résulter du comportement que l'employeur adopte à l'égard du salarié, notamment en lui remettant, avant la notification de son licenciement, ses documents de fin de contrat. (Soc., 9 février 1999, n° 96-44.741)

34. En l'espèce, il n'est pas discuté qu'aucune procédure de licenciement n'a été engagée à l'égard du salarié. Celui-ci communique un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi mentionnant une rupture du contrat de travail au 31 mai 2019. L'envoi des documents de fin de contrat au salarié avant toute procédure de licenciement met en évidence la volonté de l'employeur de mettre fin au contrat de travail.

35. La rupture s'analyse en conséquence en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières de la rupture :

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

36. L'article 10.1 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) applicable prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail après l'expiration de la période d'essai, la durée du délai de préavis que doit respecter, selon le cas, l'employeur ou l'ouvrier est fixée comme suit :

a) En cas de licenciement :

- de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 jours ;

- de 3 à 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 semaines ;

- de 6 mois à 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1 mois ;

- plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 2 mois.

37. Compte tenu de son ancienneté, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 semaines de salaire. Il est fait droit en conséquence à une indemnité compensatrice de préavis de 844 euros, outre 84,40 euros au titre des congés payés afférents.

Sur l'indemnité de licenciement :

38. Le salarié, comptant moins de 8 mois d'ancienneté ininterrompu au service de l'employeur, ne peut prétendre au versement d'une indemnité de licenciement. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

39. Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.

40. Pour une ancienneté de moins d'une année et dans une entreprise de moins de 11 salariés (deux salariés selon l'attestation Pôle emploi), l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité maximale d'un mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782)

41. Au vu notamment de l'effectif de l'entreprise, du montant de la rémunération perçue par le/la salarié, de son ancienneté (moins de 5 mois), de son âge (42 ans), de sa capacité à retrouver un emploi au regard de son expérience professionnelle, ainsi que des conséquences de son licenciement, tels qu'ils ressortent des pièces et des explications fournies (absence de justification de la situation postérieure à la rupture), il convient de lui allouer la somme de 1000 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 1688 euros, correspondant à un peu plus d'un demi mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement irrégulier :

42. Il résulte de l'article L. 1235-2, alinéa 4, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et des articles L. 1235-3, pris en son dernier alinéa, et L. 1235-5, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelles que soient l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise. (Soc., 6 mai 2026, n° 25-12.673)

43. La rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement est rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :

44. Le salarié, qui ne rapporte pas la preuve d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement, sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur la demande d'indemnité de congés payés :

45. Il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés (Soc., 22 septembre 2021, n° 19-17.046).

46. Le jugement déféré a rejeté la demande de rappel de congés payés au motif que le salarié devait solliciter le paiement auprès de la caisse de congés payés ou justifier de l'absence de paiement par l'organisme et ne pouvait réclamer ceux-ci deux fois.

47. Le salarié communique un courrier de la caisse de congés payés indiquant que l'employeur ne lui a pas adressé la déclaration nominative annuelle 2019 relative à la période de travail comprise entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 ni celle de 2020 pour la période de travail comprise du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.

48. Il ressort ainsi que l'employeur n'a pas effectué les diligences qui lui incombait. Dès lors, il lui revient de payer l'indemnité de congés payés sollicitée de 745 euros, dont le quantum n'est pas discuté par l'AGS.

Sur la fixation des créances au passif et la garantie de l'AGS :

49. La présente décision ne peut tendre qu'à la fixation des créances.

50. La garantie de l'[8] ne couvre pas les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ni les dépens. L'UNEDIC, Délégation [7] - [4] de [Localité 1] est tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.

Sur les demandes accessoires :

51. Il convient d'ordonner à la Selarl [1], prise en la personne de Me [I] [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [P] [C], de délivrer à M. [F] [O] une attestation destinée à [9], un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif jusqu'à la rupture du contrat de travail ainsi que le reçu pour solde de tout compte, conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

52. Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens.

53. Les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la procédure collective de M. [P] [C]. L'équité commande de faire application des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2000 euros à M. [O].

PAR CES MOTIFS

La cour ;

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour absence de remise des bulletins de paie, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;

STATUANT à nouveau ;

DIT que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

FIXE la créance de M. [F] [O] au passif de la procédure collective de M. [P] [C] aux sommes suivantes :

- 5064 euros brut de rappel de salaire ;

- 844 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 84,40 euros au titre des congés payés afférents ;

- 1000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 745 euros d'indemnité de congés payés ;

- 2000 euros d'indemnité au titre des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DIT que l'UNEDIC délégation [8] de [Localité 1] devra procéder à l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (lesquelles ne comprennent pas l'indemnité de procédure et les dépens) ;

ORDONNE à la Selarl [1], prise en la personne de Me [I] [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [P] [C], de délivrer à M. [F] [O] une attestation destinée à [9], un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif jusqu'à la rupture du contrat de travail ainsi que le reçu pour solde de tout compte, conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte ;

FIXE les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de M. [P] [C].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essai

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 6 janvier 2023
Identifiant source
6a869a7d195da062e0431647

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