Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 26 août 2026RG n° 23/03872
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Draguignan · 6 février 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 5 mois
- Montant net identifié
- 13 668,12 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Draguignan
- Appel formé notifiée par voie électronique, M. [Q]
- Conclusions de l'appelant auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [Q], appelant,
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
195 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 AOÛT 2026
N° 2026/306
N° RG 23/03872
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6TH
[H] [Q]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/08/2026
à :
- Me Alexandra DENOYER, avocat au barreau de PARIS
- Me Gilles BONLARRON, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée
le : 26/08/2026
à :
FRANCE TRAVAIL
Direction Activités Centralisées (DAC)
TSA 99997
[Localité 1]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 06 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00094.
APPELANT
Monsieur [H] [Q], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Alexandra DENOYER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Anaïs THUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Gilles BONLARRON, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La société [1] a pour activité principale l'exploitation de cliniques spécialisées en soins de suite et de réadaptation (SSR) et en psychiatrie.
2. M. [H] [Q] a été embauché par la clinique [1] par contrats à durée déterminée à compter du 12 juillet 2016 en qualité de plongeur, employé de cuisine et commis de cuisine. Il a ensuite été engagé par contrat à durée indéterminée du 21 décembre 2017 en qualité d'employé polyvalent restauration, statut employé, coefficient 178 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
3. Il a été placé en arrêt de travail de juillet 2019 à fin octobre 2019.
4. Par lettre remise en main propre du 30 décembre 2019, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 7 janvier 2020 et mis à pied à titre conservatoire. Le 29 janvier 2020, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
'Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien du 7 janvier 2020, au cours duquel nous vous avons exposé les griefs retenus à votre encontre et avons recueilli vos explications.
En effet, nous avons été contraints de constater d'importants manquements dans l'exercice de vos fonctions d'employé polyvalent restauration au sein de la Clinique.
Le 18 novembre 2019, une altercation a eu lieu avec une de vos collègues de travail pendant votre service. A cette occasion, vous avez eu un comportement inapproprié à son égard, ce qui l'a profondément affecté.
Ce jour-là, vers 16h, elle s'est aperçue qu'encore une fois vous n'aviez pas respecté les consignes données et ainsi réalisé les tâches vous incombant, ce qui a des conséquences directes sur l'organisation du service de restauration dans son ensemble. Elle a donc fait part de cette problématique au second de cuisine, qui est ensuite venu faire un point avec vous a ce sujet.
Vous lui avez répondu en ces termes : 'C'est une blague, puisque c'est comme ça je ne la raterai pas'
Vers 17h30, vous êtes allé trouver cette collègue afin de connaître les raisons pour lesquelles elle ne vous a pas appelé directement au lieu de s'en référer à son supérieur hiérarchique. Vous vous êtes même permis lors de cette altercation de faire référence à des détails de sa vie privée.
Enfin, vers 19h40, à la fin de votre service du soir, vous êtes de nouveau allé à sa rencontre pour lui demander des explications. Malgré son refus d'échanger avec vous, vous avez insisté, la mettant ainsi mal à l'aise.
Il s'agit d'un comportement déplacé et d'un manque de professionnalisme ne pouvant être acceptés au sein de Clinique, vous portez ainsi atteinte à l'ambiance de travail sereine qui existait jusqu'alors.
Le 21 novembre 2019, le chef de cuisine vous a reçu afin de revenir sur l'altercation du 18 novembre dernier. Vous vous êtes alors permis d'enregistrer avec votre téléphone personnel cet échange et ce, sans autorisation préalable de ce dernier. Lors de cet entretien, aucune remise en question n'a par ailleurs été faite de votre part tant sur votre comportement déplacé que sur les manquements professionnels qui ont déjà fait l'objet de nombreux rappels oraux.
Une telle attitude démontre un état d'esprit néfaste et contreproductif. Si vous rencontriez des difficultés dans l'exécution de vos missions, il vous appartenait de vous rapprocher directement de la Direction.
A ce titre, nous vous rappelons que l'article 12-2 du règlement intérieur prévoit que compte tenu du caractère particulier de l'entreprise, qui reçoit des patients et leur dispense des soins, le personnel est tenu a certaines règles strictes:
'Avoir des attitudes et un comportement corrects et conformes à la profession et à la fonction exercée;
Eviter toute cause de bruit intempestif;
Eviter tout esclandre;
Rester courtois avec ses collègues en toutes circonstance ;
S'abstenir de tout geste et parole déplacés.'
En outre, à plusieurs reprises, vous n'avez pas respecté le régime prescrit pour les patients ou encore la consistance des plateaux préparés et ce, malgré nos différents rappels. Vous n'êtes pourtant pas sans savoir que les apports nutritionnels et les différents régimes applicables ont des conséquences directes sur la santé des patients que nous accueillons.
Le 15 décembre 2019, une patiente s'est plainte que la veille au soir, vous ne lui aviez pas servi le plat de son régime prescrit. Une fiche d'événement indésirable a par ailleurs été faite à ce sujet.
Le 20 décembre 2019, une de vos collègues de travail a été alertée par le fait qu'à son départ, à 19h les desserts au restaurant d'[Localité 2] étaient en train d'être servis.
Or, le début du repas était à 18h45.
Un tel temps de repas n'est pas acceptable pour servir potage, plat de résistance et fromage.
De plus, il a été constaté que la quantité de nourriture servie au repas était bien trop faible et inadmissible.
Le 25 décembre 2019 vers 12h, lors du repas de Noël, plusieurs patients et familles, se sont plaints auprès du personnel et de la Direction. Ils disent avoir été 'expédiés' et ce, puisque vous étiez pressé de finir votre service. Et pour cause, à la salle à manger du rez-de-chaussée, les patients étaient à peine au fromage tandis que ceux du 1er étage où vous travaillez, étaient déjà sortis.
Ils nous ont alors demandé si c'était possible de manger à l'avenir au rez-de-chaussée.
Ces agissements vont à l'encontre des exigences de votre fonction. Nous vous rappelons qu'il est inscrit sur votre fiche métier, qu'il vous appartient de distribuer les repas en tenant compte ces régimes particuliers ainsi que veiller à la convivialité des repas.
De là, force est de constater que vous avez gravement manqué à vos obligations professionnelles en nuisant considérablement à la qualité de prise en charge de nos patients ainsi qu'à l'image de notre Clinique, ce qui ne peut être toléré.
Les explications recueillies lors de notre entretien ne nous ont pas permis de revoir notre appréciation des faits. Ainsi, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et de leurs conséquences, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave. (')'
5. M. [Q] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 10 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
6. Par jugement du 6 février 2023 notifié le 15 février 2023, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section activités diverses, a ainsi statué :
- déboute M. [Q] de l'ensemble de ses demandes ;
- déboute la société [2] du [3] de la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mets les dépens à la charge du demandeur.
7. Par déclaration du 14 mars 2023 notifiée par voie électronique, M. [Q] a interjeté appel de ce jugement.
8. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 12 juin 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [Q], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
- à titre principal, dire le licenciement fondé sur une discrimination et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse ;
- fixer la moyenne de ses salaires à 1.692,89 euros ;
- condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
- 10.152,42 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et, subsidiairement, 5.922,25 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 952,26 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 3.385,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 338.58 euros bruts de congés payés afférents ;
- 1.539,42 euros bruts à titre de rappel de salaire compte tenu de la mise à pied conservatoire injustifiée ;
- 153.94 euros bruts de congés payés y afférents ;
- 7.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 10.152,42 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- 2.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
- 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux ;
- 126,70 euros bruts d'heures supplémentaires effectuées au mois de décembre 2019 ;
- 12,67 euros bruts de congés payés afférents ;
- 2.500 euros nets à titre d'indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts dans le cadre des dispositions des articles 1153 et suivants du code civil ;
- condamner la société [1] à une astreinte de 30 euros par jour de retard dans la délivrance des documents (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, et bulletin de paie rectifiés) ;
- condamner la société aux entiers dépens ;
- en tout état de cause, de débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes.
9. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 5 septembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel ;
- débouter en conséquence M. [Q] de toutes ses demandes ;
- le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
10. Une ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 4 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur le harcèlement moral :
11. Il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
12. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. (Soc., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-18.450, 22-19.430)
13. M. [Q] allègue avoir subi un harcèlement moral. Il indique qu'après son retour d'arrêt maladie de juillet à novembre 2019, son responsable hiérarchique, M. [O], l'a, à plusieurs reprises, dénigré, voire insulté, et critiqué son travail.
14. Au soutien de sa demande, il verse aux débats une attestation du 5 janvier 2020 de Mme [T] [G], sans pièce d'identité jointe, indiquant : 'Je certifie avoir été témoin d'un harcèlement moral. Le chef de cuisine M. [O] [B] a essayé de me faire la tête contre mon collègue, M. [Q] [H] en me disant "fais attention à lui, il te met tout sur le dos, c'est toujours toi et jamais lui, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'il balance et je n'aime pas les balances'. Mon collègue, M. [Q] est très ponctuel, il arrive bien avant l'heure de prise de poste, ne partait pas souvent en pause, toujours de bonne humeur, très souriant et à l'écoute.'
15. Sur la base de ce seul témoignage, la cour retient que le salarié n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. S'il est rapporté des propos dénigrants à l'égard de M. [Q] à une date non précisée, il n'est pas justifié de critiques portant sur la qualité et l'exécution du contrat de travail. La situation de harcèlement moral n'est pas en conséquence retenue.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
16. Vu la directive-cadre 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en 'uvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail qui consacre une obligation générale de sécurité et de prévention dans tous les aspects liés au travail (art. 5, § 1) et transposée en droit national ;
17. Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
18. Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
19. Le salarié soutient que la direction de la société n'a pas pris la peine d'examiner la situation de harcèlement moral qu'il a dénoncée lors de l'entretien préalable et préféré poursuivre la procédure de licenciement reposant sur des motifs fallacieux.
20. A l'examen du compte-rendu établi par M. [D], qui assistait M. [Q] lors de l'entretien préalable, il ne ressort pas que M. [Q] ait dénoncé à cette occasion une situation de harcèlement moral. Le salarié a contesté les griefs qui lui étaient reprochés et justifié l'enregistrement d'une conversation avec son responsable hiérarchique le 21 décembre 2019 par une altercation antérieure avec ce dernier sans autre précision. Il est relevé que l'employeur n'a pas eu connaissance de la main courante déposée par le salarié la veille de l'entretien préalable dans laquelle il indique être depuis son retour d'arrêt de travail en raison d'une opération chirurgicale 'harcelé' par son chef, insulté ('sale race', 'ferme ta gueule') et menacé de licenciement, puis avoir été mis à pied le 30 décembre 2019 par la directrice 'apparemment pour des faits de maltraitance'.
21. Les faits de dénonciation de harcèlement moral n'étant pas établi, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir pris de mesure afin d'assurer la sécurité et protéger la santé du salarié et procédé une enquête interne. La demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sera dès lors rejetée.
Sur la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires :
22. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
23. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).
24. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
25. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
26. M. [Q] forme une demande de rappel d'heures supplémentaires de 126,70 euros pour le mois de décembre 2019.
27. Au soutien de sa demande, il produit aux débats un courriel du 5 mars 2020 dans lequel il demande le paiement d'heures supplémentaires de décembre 2019, non réglées en dépit de ses relances, et la transmission des documents de fin de contrat.
28. La cour retient que ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments étant relevé que le bulletin de salaire de décembre 2019 mentionne 1h30 d'heures supplémentaires. La demande de rappel de salaire sera en conséquence rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la nullité du licenciement pour discrimination fondée sur l'état de santé :
29. L'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, interdit tout licenciement en raison d'un certain nombre de motifs qui y sont listés et parmi lesquels figurent notamment l'état de santé du salarié.
30. Il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, et de l'article L. 1134-1 du code du travail que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
31. Aux termes de l'article L. 1132-4 du même code, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance du principe de non-discrimination est nul.
32. M. [Q] soutient que son licenciement est motivé par son état de santé. Il explique qu'à son retour d'arrêt de travail en novembre 2019, son supérieur hiérarchique a changé d'attitude à son égard et n'a cessé de critiquer son travail devant les autres salariés et de l'agresser verbalement. Il indique qu'une procédure de licenciement pour faute grave, ne reposant sur aucun grief sérieux, a ensuite été engagée fin décembre 2019.
33. La cour relève que le dénigrement et les critiques répétés du responsable hiérarchique faisant suite au retour d'arrêt de travail ne sont pas établis et que l'engagement d'une procédure de licenciement plus de deux mois après la fin de la suspension du contrat de travail (fin d'arrêt de travail selon les bulletins de salaire le 24 octobre 2019) ne laisse pas supposer à lui-seul l'existence d'une discrimination fondée sur l'état de santé. Le salarié est dès lors débouté de sa demande de nullité du licenciement et des demandes financières subséquentes.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
34. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867).
35. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
36. La cour constate tout d'abord que les faits du 18 novembre 2019 contestés par le salarié ne sont pas repris dans le compte-rendu établi par M. [D], qui a assisté le salarié lors de l'entretien préalable. Il résulte ensuite de l'attestation de Mme [C], employée polyvalente de cuisine, qu'elle a constaté le 18 novembre 2019 à 16h00 que M. [Q], commis de cuisine, n'avait pas disposé les sets de table conformément au plan de table établi et que les couverts n'étaient pas 'propres' ; qu'elle a alors invité le second de cuisine, M. [F], à venir constater ces manquements ; qu'avant de repositionner les sets de table, M. [Q] aurait indiqué à M. [F]: 'C'est une blague c'est elle qui mets les tables puisque c'est comme ça maintenant je ne la raterai pas'. Mme [C] relate qu'à deux reprises, à 17h30 puis en fin de service, M. [Q] a souhaité revenir sur l'incident des 'sets de table', lui a reproché de ne pas s'être préalablement adressé à lui et aurait fait référence à des éléments de sa vie privée. Ces éléments ne permettent pas de caractériser un comportement inapproprié du salarié à l'égard de sa collègue de travail, ni à établir qu'elle en aurait été profondément affectée. Ce grief est en conséquence écarté.
37. L'employeur ne justifie pas ensuite que le salarié, commis de cuisine, n'aurait pas respecté les régimes prescrits aux patients ou les exigences relatives à la consistance des plateaux préparés, en dépit de différents rappels. La société [1] se fonde en effet sur un témoignage imprécis de Mme [E], aide-soignante ([4]), qui se borne à mentionner le non-respect par M. [Q] à plusieurs reprises des régimes des patients et de la consistance des plateaux préparés, en dépit de ses rappels, et relate qu'une patiente lui a indiqué le 15 décembre 2019 que M. [Q] ne lui avait pas servi la veille un plat conforme au régime qui lui était prescrit. La fiche d'événement indésirable visée dans la lettre de licenciement n'est pas versée aux débats.
38. La cour constate enfin que la société [1] ne produit strictement aucun élément justifiant les faits reprochés au salarié le 25 décembre 2019 ou la quantité insuffisante de nourriture servie aux patients le 20 décembre 2019. Il est uniquement communiqué l'attestation d'une infirmière, Mme [N], qui dit avoir constaté le 20 décembre 2019 que les desserts étaient servis à 19h, en observant que le repas avec 'potage et plat et laitage' débute à 18h45. Mme [N] ne précise toutefois pas clairement qu'elle était présente au début du repas.
39. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits sanctionnés par l'employeur ne sont pas établis et ne sauraient justifier un licenciement, a fortiori pour faute grave. Le licenciement est donc déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
40. Le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié qui justifie à la date du licenciement d'une ancienneté de plus de deux ans, peut prétendre à une indemnité compensatrice de deux mois de 3385,80 euros brut, outre 338.58 euros brut de congés payés afférents.
Sur l'indemnité de licenciement :
41. Il est en outre alloué au salarié une indemnité de licenciement de 952,26 euros dont le montant n'est pas discuté.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
42. Le barème légal qui encadre l'indemnisation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse prévoit, pour une ancienneté de deux ans dans une entreprise de plus de 11 salariés, une indemnité comprise entre 3 mois et 3 mois et demi de salaire brut.
43. Au vu notamment de l'effectif de l'entreprise, du montant de la rémunération perçue par le salarié, de son ancienneté (2 ans), de son âge (44 ans), de sa capacité à retrouver un emploi au regard de son expérience professionnelle, ainsi que des conséquences de son licenciement, tels qu'ils ressortent des pièces et des explications fournies (aucun éléments sur la situation postérieure au licenciement), il convient de lui allouer la somme de 5078,70 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 1692,90 euros, correspondant à 3 mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur le rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée :
44. Il sera fait droit à la demande de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée de 1539,42 euros brut non contestée dans son montant par l'employeur, ainsi qu'aux congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire :
45. Il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement et celle d'un préjudice qui en est résulté pour lui.
46. En l'espèce, la mise à pied à titre conservatoire du salarié ne permet de caractériser une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement. M. [Q] n'établit aucun comportement vexatoire ou inadapté de l'employeur lors de la rupture ni un préjudice en découlant. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat :
47. Il incombe au salarié d'établir le préjudice subi du fait de la délivrance tardive de l'attestation Pôle emploi (devenue France Travail) et du certificat de travail (Soc., 22 mars 2017, n° 16-12.930)
48. Il ressort que les documents de fin de contrat ont été adressés avec retard le 21 février 2020 et été réceptionnés par le salarié le 29 septembre 2020. Toutefois, le salarié ne fait état d'aucun préjudice subi du fait de la délivrance tardive de l'attestation Pôle emploi (devenue France Travail) et du certificat de travail. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités chômages :
49. Il convient d'ordonner d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société [1] à Pôle emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les demandes accessoires :
50. Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu [5], mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse, certificat de travail, solde de tout compte) et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.
51. Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe. Les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière.
52. Il y a lieu de condamner la société [1], qui succombe partiellement, aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [Q] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel. La société [1] est enfin déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté :
- la demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ;
- la demande de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents ;
- la demande de nullité du licenciement pour discrimination fondée sur l'état de santé et les demandes financières afférentes ;
- la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
- la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
- la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société [1] ;
L'INFIRME pour le surplus ;
DECLARE le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [H] [Q] les sommes suivantes :
- 3385,80 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 338.58 euros brut de congés payés afférents ;
- 952,26 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 5078,70 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1539,42 euros brut de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée, outre 153,94 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
ORDONNE d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société [1] à Pôle emploi, devenu [5], des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités ;
ORDONNE la transmission par la société [1] des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse, certificat de travail, solde de tout compte) et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe ;
DIT que les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Draguignan · 6 février 2023
- Identifiant source
- 6a905942195da062e01a8b1e
