Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 12-28.679
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Discrimination • Discrimination syndicale • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Grève • Heures de délégation • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/09/2014
- Numéro d'affaire
- 12-28.679
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01614
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Résumé
Doit être censuré l'arrêt qui, pour dire non prescrits les faits ayant motivé la révocation du salarié protégé, retient que la procédure disciplinaire, initialement engagée dans le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail, a été reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif ayant rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du ministre, alors que, en l'absence de demande de suspension d'exécution, le nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une agression sur son lieu de travail par son supérieur hiérarchique, le 28 octobre 2003, reconnue comme accident du travail, M.
KK..., employé par la RATP depuis le 21 février 1994 en qualité d'agent de sécurité, a été placé en arrêt de travail jusqu'au 13 octobre 2006, à l'issue duquel son employeur lui a imposé de suivre le stage de formation initiale des agents de sécurité, d'une durée de quinze semaines ; que M.
KK... ayant refusé de participer à ce stage, la RATP a engagé une procédure disciplinaire à son encontre pour insubordination et a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de révocation, M.
KK..., délégué syndical jusqu'au 18 octobre 2006 bénéficiant de la protection attachée à ce mandat jusqu'au 18 octobre 2007 ; que par décision du 21 mai 2007, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation sollicitée ; que sur recours hiérarchique, le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables a, par décision en date du 4 octobre 2007 devenue définitive, annulé la décision de l'inspecteur du travail aux motifs que les faits reprochés à M.
KK... étaient établis et présentaient le caractère d'une faute suffisamment grave pour justifier un licenciement et que la demande de licenciement était sans rapport avec son mandat ; qu'il a cependant, par la même décision, refusé l'autorisation de licenciement sollicitée en raison de la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14 du code du travail alors applicable ; que la RATP a convoqué M.
KK... à un nouvel entretien préalable le 16 décembre 2009 et l'a révoqué le 1er février 2010, après avis favorable de la commission de discipline, en raison des manquements à la discipline commis en 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la décision de révocation prononcée à son encontre le 1er février 2010 et de le débouter de ses demandes indemnitaires formées à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque survient un litige en raison d'un cas allégué de discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, il est constant que la formation imposée par l'employeur à M.
KK..., contre sa volonté, l'avait été à l'issue d'un arrêt de travail de plus de trois ans résultant d'une agression commise par son supérieur hiérarchique, que cette formation, réservée, en principe, aux débutants, était plus dure, plus longue et plus éprouvante que la formation continue à laquelle étaient soumis les agents confirmés, que d'autres agents - deux au moins, à savoir MM.
X...et Y...-, placés dans la même situation que M.
KK..., avaient repris leur activité après une absence de même durée à leur poste, sans se voir imposer de suivre cette même formation initiale et que la décision de soumettre M.
KK... à celle-ci avait été prise par la RATP après qu'il avait saisi la juridiction prud'homale pour discrimination ; qu'il est, par ailleurs, établi que M.
KK... avait, en définitive, obtenu la condamnation de son employeur de ce chef ; que, dès lors, en ne constatant pas que M.
KK... fournissait, à tout le moins, des éléments laissant présumer une discrimination, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, de ce fait, les articles L. 1131-1, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque survient un litige en raison d'un cas allégué de discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, en s'étant fondée sur la circonstance, inopérante, selon laquelle M.
KK... avait été médicalement déclaré apte à reprendre le travail pour estimer qu'il ne présentait pas des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination sans constater que ladite aptitude de l'agent aurait été médicalement constatée pour le stage, spécifique, de formation initiale, nettement plus longue et impliquant une pratique sportive plus intensive que la formation continue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes textes ; 3°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, il appartient d'apprécier si ces éléments, dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que ne saurait ainsi peser sur le salarié la charge de prouver, positivement et complètement, l'existence de la discrimination alléguée ; que, dès lors, en l'espèce, en s'étant fondée sur la circonstance selon laquelle, eu égard à la situation des agents se trouvant dans sa situation, M.
KK... ne « démontrait pas le caractère discriminatoire de la mesure qu'il dénonçait » pour rejeter sa demande, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge d'une preuve complète de la discrimination alléguée, et non celle de présenter des éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, lesquels, dans leur ensemble, laisseraient supposer l'existence d'une telle discrimination et a, de ce fait, violé les articles 1315 du code civil et L. 1134-1 du code du travail ; 4°/ qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, M.
KK... faisait valoir qu'une des raisons pour lesquelles il avait dû refuser de se rendre à la formation initiale qui lui avait été imposée par la RATP était que celle-ci se déroulerait en présence de M.
Z..., son ancien supérieur hiérarchique qui s'était rendu coupable d'agissements constitutifs de violence et de harcèlement moral et qui avait été condamné, pour ces faits, par la justice correctionnelle ; que, dès lors, en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si le refus de M.