Code du travail
Article L. 1132-3 : texte et décisions associées
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Article L. 1132-3
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 23-17.765
Cour de cassationUne indemnité d'astreinte, une prime annuelle et une indemnité de service continu ayant pour objet, nonobstant leur caractère forfaitaire, de compenser des charges et contraintes particulières auxquelles certains salariés sont effectivement exposés, et non de rémunérer des sujétions inhérentes à leur emploi, ne constituent pas des compléments de salaire devant être maintenus au bénéfice des salariés mandatés qui ne sont plus exposés à ces charges et contraintes
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 mars 2025, 21/04097
Cour d'appel1121-1 du code du travail et 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Aux termes de l'article L. 1132-3 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés. En vertu de l'article L. 1132-4 du même code, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-19.353
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand elle se devait au contraire d'examiner le grief tiré du fait que la salariée aurait proféré des allégations de harcèlement puisque ce grief, sauf mauvaise foi de la salariée, était de nature à emporter à lui seul la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 1132-3 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés ; qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-21.671
Cour de cassation2017 et ne s'y étant effectivement pas présenté en dépit des consignes données en ce sens par son responsable hiérarchique les 7, 14 et 24 février, qui ne sont pas utilement contredites par des témoignages établis postérieurement. Au regard de ces éléments, il y a lieu d'écarter la violation alléguée des articles L. 1 152-1 à 3 du code du travail. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 19-25.781
Cour de cassationsomme de 20 000 euros de dommages-intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme [E] soutient avoir été victime d'agissements discriminatoires de la part de son employeur ; que cependant, force est de constater qu'elle ne précise en rien en quoi elle a fait l'objet d'une discrimination pour des motifs limitativement définis aux articles L. 1132-1 à L. 1132-3 du code du travail ; que sa revendication repose en réalité sur la violation du principe « à travail égal salaire égal » ; qu'à cet égard, la salariée fait valoir qu'elle percevait une rémunération différente de celle d'un autre collègue cadre, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-26.064
Cour de cassationmoins des faits dénoncés était établi et avait débouché sur la condamnation de l'une des salariées de l'établissement à une amende pour détournement de l'argent résultant de la vente de brioches, ce dont il résultait que la dénonciation faite était exclusive de toute mauvaise foi et ne pouvait justifier son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-3-3, L. 1132-4 et L. 1161-1 du code du travail et 10 § 1 de la de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 : 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-21.138
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1132-3 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés. En vertu de l'article L. 1132-4 du même code, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. Il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de discrimination ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-16.770
Cour de cassation3 décembre 2010, que le CEA l'avait informée le 17 avril 2014 du retrait de cette sanction de son dossier personnel, de sorte que, la sanction ayant disparu, il n'y avait pas lieu d'examiner son bien fondé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1331-1 et L.1331-2 du code du travail ; 2/ ALORS QU'aux termes de l'article L.1132-3 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L.1132-1 et L.1132-2 ou pour les avoir relatés ; que la sanction prononcée en méconnaissance de cette règle est frappée de nullité ; qu'en déboutant Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-21.809
Cour de cassation, sans analyser les documents précités, dont il résultait que le poste de secrétaire général n'avait pas été pourvu par un recrutement extérieur, mais avait été confié à un autre salarié travaillant d'ores et déjà dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QU'il résulte des articles L. 1132-1, L. 1132-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-21.355
Cour de cassation; qu'il a été mis à la retraite d'office par décision notifiée le 7 août 2015 ; qu'il a notamment invoqué la nullité de cette mesure ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1132-3 , L. 1132-4 , L. 1152-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-28.538
Cour de cassationau motif que " la preuve n'est pas rapportée que son licenciement ait eu pour objet ou pour effet de contrarier l'action du syndicat ou de ses possible adhérents" quand il ressortait de ces constatations que le salarié avait présenté des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-3, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Fusion, demandeur au pourvoi incident. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement prononcé à l'encontre de M. W... est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Fusion à payer à M. W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-28.119
Cour de cassation, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses moeurs, de son âge et de son apparence physique notamment ; Qu'aux termes de l'article L 1132-3 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L 1132-1 et L 1132-2 ou pour les avoir relatés ; Qu'enfin selon l'article L 1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du chapitre II (principe de non-discrimination) du titre III (discriminations) du livre premier de la première…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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