Code du travail

Article L. 1132-3 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées48
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-3

48 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-11.524

Cour de cassation

applicable à l'époque des faits. 2° ALORS en tout cas QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à l'existence de la discrimination syndicale s'étendra aux chefs de dispositif relatifs à la demande de rappel de salaire formulée au titre de reclassification induite par la reconstitution de carrière, en application des articles L.1132-1, L.1132-3 et L.1134-1 du code du travail, l'article 1103 du code civil, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant du rappel de salaire alloué au titre de la prime d'ancienneté.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-13.480

Cour de cassation

qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 du code du travail ; qu'il est observé que les faits qu'il affirme avoir dénoncés ne sont pas des agissements discriminatoires mais des agissements délictuels, de sorte que l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 16-28.137

Cour de cassation

débouté la salariée de sa demande de repositionnement comme agent de maîtrise groupe 3 ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner, alors même qu'elle y était invitée, si l'absence de progression professionnelle n'était pas due aux activités syndicales de Madame Y..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1132-1, L.1132-3, L. 1134-1 et L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 16-28.135

Cour de cassation

débouté la salariée de sa demande de repositionnement comme agent de maîtrise groupe 3 ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner, alors même qu'elle y était invitée, si l'absence de progression professionnelle n'était pas due aux activités syndicales de Madame Y..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1132-1, L.1132-3, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail ; 2°) ALORS ensuite QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que la cour d'appel a adopté expressément les motifs des premiers juges, lesquels avaient constaté l'existence d'une discrimination syndicale postérieure à mai 2010, date du premier arrêt d'appel, et estimé que le…

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-27.597

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie IBM France. PREMIER MOYEN DE CASSATION (fausse application des articles L.1132-3 et L.1132-4 du Code du travail) Il est reproché aux arrêts attaqués (17 février et 19 octobre 2016) d'avoir invité les parties à présenter des observations sur l'application des dispositions de l'article L.1132-3 du Code du travail puis d'avoir, en application de ce texte infirmé le jugement et déclaré nul le licenciement de Madame R...

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-21.926

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le simple fait pour le salarié d'avoir relaté les graves dysfonctionnements par lui constatés dans l'entreprise et d'avoir attiré l'attention de son employeur sur ces faits ne justifiait pas de le considérer comme un lanceur d'alerte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-3, L. 1132-4 et L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-20.436

Cour de cassation

et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés, -la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Selon les articles L 1132-3 et L 1132-4 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir témoigné des agissements définis à l'article L 1132-1 ou pour les avoir relatés. Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 17-10.183

Cour de cassation

inclut tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. S'agissant de la relation d'agissements discriminatoires, l'article L. 1132-3 du code du travail dispose qu 'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés. S'agissant de l'exercice d'une activité syndicale, l'article L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-11.429

Cour de cassation

lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt énonce que le rappel dans la lettre de licenciement du contexte conflictuel marqué par une accusation de discrimination de la part de la salariée à l'encontre de l'employeur, contrairement à ce que soutient la salariée, ne caractérise pas l'interdiction prescrite par l'article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-16.221

Cour de cassation

était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE M. X... soutient qu'il ne pouvait être licencié pour avoir dénoncé des faits de nature à provoquer la souffrance des résidents et du personnel soignant en application de l'article L. 313-24 du code de l'action sociale, des articles 15 et 16 du règlement intérieur de l'association et enfin des articles L. 1132-3 et L. 1152-2 du code du travail ; qu'il soutient ne pas avoir cherché à invoquer une situation personnelle mais exclusivement des dysfonctionnements collectifs pouvant atteindre la santé, la sécurité ou le bien-être des résidents ou des soignants ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-30.016

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [P] de sa demande tendant à voir déclarer nul le licenciement dont elle a fait l'objet ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame [P] soutient que son licenciement est nul dès lors qu'il a été notifié à titre de sanction pour velléité de dénonciation de faits pour harcèlement moral et sexuel et ce en application de l'article L.

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