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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-13.480

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralDiscriminationÉgalité de traitementObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/05/2019
Numéro d'affaire
18-13.480
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10510

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10510 F Pourvoi n° Z 18-13.480 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

R...

M..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Dispac, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M.

M..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dispac ; Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M.

M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.

M... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE dans ses écritures déposées et soutenues à l'audience M.

M..., accompagnées d'un bordereau de 126 pièces, assisté par Mme D..., sa concubine, suivant pouvoir spécial, demande à la cour de : 1/ sur le non-respect par l'intimé du délai pour conclure suivant le calendrier fixé à l'audience du 21 juin 2017, juger que les conclusions et pièces transmises par la partie intimée après le 28 juillet 2017 sont irrecevables, 2/ sur le prétendu acquiescement, - juger que l'appel de M.

M... est recevable, - condamner la société intimée à lui verser la somme de 2000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive concernant cette irrecevabilité soulevée de manière dilatoire, 3/ sur la prescription des demandes nouvelles, juger que les demandes ne sont ni nouvelles, elles sont additionnelles, ni prescrites, 4/ sur l'absence de dénonciation du reçu pour solde de tout compte, - juger que le reçu pour solde de tout compte de M.

M... n'a pas d'effet libératoire à l'égard de la société Dispac, 5/ sur la nullité du licenciement de M.