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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-16.221

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/05/2017
Numéro d'affaire
15-16.221
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00768

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 768 F-D Pourvoi n° S 15-16.221 R É P U B…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 768 F-D Pourvoi n° S 15-16.221 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Benoît X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Saint-Joseph, Etablissement d'hébergement de personnes âgées (EHPAD), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

D... , conseiller référendaire rapporteur, M.

Déglise, conseiller, M.

Y..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

D... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.

X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Saint-Joseph, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 février 2015), que M.

X..., engagé le 2 janvier 1996 par l'association Saint-Joseph en qualité de médecin attaché à l'Etablissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de Fontaudin et qui en est devenu le médecin coordonnateur le 1er juin 2009, a été licencié pour faute grave par lettre du 31 août 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité du licenciement et paiement de différentes sommes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas susceptible d'entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une faute grave et de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles interdit à l'employeur de motiver un licenciement sur la considération que le salarié d'un établissement accueillant des personnes âgées aurait témoigné de mauvais traitements infligés aux personnes accueillies ; qu'un tel motif entraîne la nullité du licenciement, peu important que le salarié ait ou non procédé à la dénonciation de tels mauvais traitements ; qu'en refusant de constater la nullité du licenciement au motif inopérant que les écrits du salarié, qui lui sont reprochés, ne portaient pas sur les conditions de traitement des personnes accueillies, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; 2°/ que le document du 7 juin 2010 signé par M.

X... ainsi que par sept autres salariés, fait état de la dégradation des soins (lettre de Mme Z..., lettre de M.

X..., p. 4), de l'absence de stimulations autres que les soins d'hygiène, de repas, et de la messe pour certains, de l'absence de stimulation affective, relationnelle ou sensorielle par des professionnels (lettre de Mme A..., p. 5), de l'angoisse et de la souffrance des résidents (lettre de Mme B..., lettre de M.

X..., p. 4), de faits de maltraitance de l'équipe vis-à-vis des résidents (négligences, humiliations) (lettre de Mme A..., p. 5), d'une punition infligée par la directrice à une résidente (lettre de Mme Santa Maria, p. 2, lettre de M.

X..., p. 4), ce dont il résulte que le document litigieux dénonce l'existence de mauvais traitements et de privations infligées aux personnes âgées accueillies au sein de la maison de retraite Saint-Joseph ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté, hors toute dénaturation, que dans le document litigieux l'intéressé n'avait pas témoigné de mauvais traitements ou de privations infligés à une personne accueillie à l'EHPAD mais avait dénoncé les conditions de travail du personnel de l'établissement qu'il estimait mauvaises et nuisibles à la qualité de prise en charge des résidents, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait valablement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-24 du code de l'action sociale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.