Code du travail
Article L. 313-24 : texte et décisions associées
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Article L. 313-24
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 313-24
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.232
Cour de cassationla somme de 122.708,06 euros nets de toute charge sociale, de la CRDS et de la CSG, et de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à Mme [O] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités, Alors, d'une part, que si, en application de l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles, le fait qu'un salarié a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie, ou relaté de tels agissements, ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant, sous peine de nullité de la sanction, il en va autrement lorsque la relation des faits est faite de mauvaise foi ; que dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-23.901
Cour de cassationla lettre de dénonciation et où cette lettre ne comportait l'énoncé d'aucun fait précis personnellement constaté par M. [H], sans se prononcer sur la mauvaise foi du salarié lorsqu'il avait dénoncé ces faits, pour déterminer si le licenciement de celui-ci constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles, et R. 1455-6 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2019, 17-27.793
Cour de cassationSur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'association ABRAPA, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme G..., l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-14.319
Cour de cassation; que dans l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2006, la chambre sociale, précise que « le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des agissements dont les résidents d'un établissement pour soins, au sein duquel il occupe un emploi de moniteur-éducateur, auraient été les victimes et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, ne constitue pas une faute » ; attendu l'article L 313-24 du code de l'action sociale et des familles ; attendu les faits reprochés à M. Y... consignés dans la lettre de licenciement ; attendu les attestations fournies par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-27.649
Cour de cassationayant abouti à cinq cas de rupture de prise en charge en cinq ans sur 115 jeunes pris en charge ne suffisait pas à les qualifier d'actes de maltraitance, et qu'il ne pouvait ignorer, compte tenu de ses fonctions, la différence existant entre ces notions, ce qui caractérisait sa mauvaise foi lui interdisant de se prévaloir des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-14.987
Cour de cassationdu travail, au conseil général et au préfet de région ; M. Y... ne conteste pas la teneur de ces courriers, qu'il revendique au contraire, en indiquant, d'une part, qu'il doit bénéficier de la protection conférée par l'article L. 1161-1 du code du travail pour avoir dénoncé des faits de corruption, et d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles, le fait qu'il ait relaté l'existence de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ne peut avoir pour effet d'entraîner son licenciement ; en l'espèce, les accusations portées par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 15-29.391
Cour de cassation2°/ que le licenciement motivé par la dénonciation de faits de maltraitance est nul quelle que soit valeur des autres griefs invoqués pour licencier le salarié ; qu'il ressort des termes de la lettre de licenciement que Mme Y... a été licenciée notamment pour avoir dénoncé des actes de maltraitance au sein du CEP ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement de Mme Y... n'était pas entaché de nullité, la cour d'appel a violé l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, sans dénaturation, que la lettre de licenciement faisait apparaître que la salariée n'avait pas été licenciée en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-16.221
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas susceptible d'entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une faute grave et de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-23.523
Cour de cassationALORS QU'est nul le licenciement décidé en considération du fait que le salarié a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. [P] [R] n'avait pas été licencié pour avoir relaté de tels agissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.313-24 du code de l'action sociale et des familles. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-12.080
Cour de cassation; qu'il y a lieu de constater par conséquent que la procédure de licenciement du salarié est entachée d'irrégularité ; sur la nullité du licenciement ; que le salarié soutient que son licenciement serait nul parce qu'il aurait été prononcé pour avoir témoigné de mauvais traitements infligés aux résidents de l'association en violation des dispositions de l'article L.313-24 du Code de l'action sociale et des familles, pour avoir témoigné de faits de corruption, pour harcèlement moral et dénonciation de faits de harcèlement moral, pour violation des droits de la défense d'agir en justice pour mettre fin à une discrimination, atteinte à la liberté d'expression, la violation des dispositions de la convention collective applicable, incompétence de la personne signataire de la lettre de licenciement et défaut de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.666
Cour de cassationaccueillies dans l'établissement où il travaille ; qu'il ressort des constatations souveraines des juges du fond qu'elle a été licenciée pour avoir diffusé depuis 1996 l'audit du Foyer contenant des dénonciations de mauvais traitements subis par les résidents de l'association ; qu'en n'annulant pas son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles et L. 122-14-3, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-44.757
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles que, dans un établissement accueillant des personnes âgées, le fait qu'un salarié a témoigné de mauvais traitements infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de la résiliation du contrat de travail ou d'une sanction disciplinaire. En conséquence, se trouve légalement justifié, par ce motif de pur droit, l'arrêt qui conclut que le licenciement d'une salariée, agent de service au sein d'une maison de retraite accueillant des personnes âgées, sanctionnée pour avoir porté des accusations de maltraitance vis-à-vis des résidents, à l'encontre d'une aide soignante, était dépourvu de cause réelle et sérieuse
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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