Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.757

Arrêt du 30 octobre 2007Pourvoi n° 06-44.757

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02279

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles que, dans un établissement accueillant des personnes âgées, le fait qu'un salarié a témoigné de mauvais traitements infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de la résiliation du contrat de travail ou d'une sanction disciplinaire.
  • En conséquence, se trouve légalement justifié, par ce motif de pur droit, l'arrêt qui conclut que le licenciement d'une salariée, agent de service au sein d'une maison de retraite accueillant des personnes âgées, sanctionnée pour avoir porté des accusations de maltraitance vis-à-vis des résidents, à l'encontre d'une aide soignante, était dépourvu de cause réelle et sérieuse
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes,29 juin 2006), que Mme X... a été engagée, le 6 juin 2000, par l'association Maison de retraite Saint-Joseph en qualité d'agent de service ; que, par courrier du 20 février 2003, elle a été licenciée pour avoir porté des accusations de maltraitance sur les résidents à l'encontre d'une aide-soignante et pour avoir exprimé des critiques régulières à l'égard de l'infirmière, responsable du service ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'association Maison de retraite Saint-Joseph fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression justifie son licenciement lorsqu'il en abuse, par l'emploi de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, contraires à son obligation de loyauté et de réserve ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X... a porté de graves accusations à l'encontre d'une aide soignante : " maltraitance vis-à-vis des résidents, elle est nulle, elle est stressée, elle stresse tout le monde, il faut repasser derrière elle " ou bien " ne change pas les résidents car ils ont des draps sales, ils sont retrouvés avec de la crasse, des rougeurs, la peau abîmée, les cheveux non lavés, les pieds crasseux " ; qu'en retenant que de tels propos, quel que soit leur bien-fondé, n'étaient pas de nature à justifier le licenciement de Mme X... qui n'était pas la seule à critiquer son travail et qui n'avait pas contribué à créer un climat malsain dans l'entreprise, au lieu de rechercher si Mme X... avait abusé de son droit d'expression par des imputations malveillantes, excessives et de nature à porter atteinte à la réputation de son employeur, la cour d'appel qui a déduit un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-2 et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles que, dans un établissement accueillant des personnes âgées, le fait qu'un salarié a témoigné de mauvais traitements infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de la résiliation du contrat de travail ou d'une sanction disciplinaire ; que, par ce seul motif de pur droit, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Maison de retraite Saint-Joseph aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Me Le Prado la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02279
Identifiant source
6079b41f9ba5988459c56d0f

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