§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-23.901

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCSE / représentants du personnelDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/06/2021
Numéro d'affaire
19-23.901
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10613

Résumé

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10613 F Pourvoi n° X 19-23.901 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 M. [L] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-23.901 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre - section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de l'Ariège, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [J] [S], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Départementale des pupilles de l'enseignement public de l'Ariège, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Il est donné acte à M. [H] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [S]. 2.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [H] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. [H] tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, à voir ordonner sa réintégration par l'ADPEP 09 et à voir condamner celle-ci à lui régler son salaire depuis le 3 mai 2018 jusqu'à sa réintégration ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur a fondé la mesure de licenciement sur trois griefs : - la rédaction de courriers pour le compte d'usagers imputés à M. [H], après une "expertise de graphologie" en lui reprochant d'avoir rédigé pour le compte de deux parents usagers du service (Mme [W] et M. [B]) plusieurs courriers adressés à l'association ainsi qu'à diverses autorités dont le juge des enfants, faits contestés par le salarié lors de l'entretien préalable et considérés par l'employeur comme l'adoption d'un positionnement professionnel inadapté, - l'usage de mauvaise foi du droit de signalement et d'alerte en adressant directement en son nom un courrier au juge des enfants, en dépit de l'interdiction écrite de sa hiérarchie, en vue de soutenir la démarche d'un usager anciennement suivi par le service pour la restauration d'un droit de visite et de s'immiscer sans aucun mandat de l'association dans une procédure en cours, l'association soutenant au surplus que M. [H] n'avait été personnellement témoin d'aucun faits précis mais avait rapporté des rumeurs en envoyant un rapport interne non validé par la direction, - la prise à témoin, dans un courrier du 8 mai 2018, de personnalités extérieures à l'association dans un litige interne et dans des termes que l'association a estimés outrageants à son endroit ; (?) que l'ADPEP 09 a notifié à M. [H], une convocation à une entretien préalable à son licenciement avec mise à pied conservatoire, par courrier remis à main propre à l'intéressé ; que le moyen tiré de l'absence de référence dans cette convocation comme dans la lettre de licenciement elle-même, au règlement intérieur de l'association dont les conditions d'opposabilité au salarié sont discutées ne saurait être constitutif d'un trouble manifestement illicite ; que la remise de cette convocation en présence d'une collègue du salarié ne saurait non plus caractériser en soi une atteinte manifeste à la confidentialité de la procédure disciplinaire dès lors qu'il n'est pas établi qu'à l'occasion de cette remise, il ait été fait état d'une manière ostensible des motifs du projet de licenciement ni que la salariée présente ait été prise à témoin ou invitée par l'employeur à participer sur le fond de l'échange ayant pu avoir lieu entre ce dernier et M. [H] et alors que la portée d'une telle atteinte à la confidentialité, si celle-ci était démontrée, ne serait pas de nature à entraîner, au-delà de l'éventuelle action en réparation du dommage qui en serait résulté, la nullité du licenciement au point de vêtir l'irrégularité dénoncée d'un trouble manifestement illicite ; que la question de la conformité de la mise à pied conservatoire notifiée concomitamment à la convocation à l'entretien préalable relève d'une appréciation par le juge du fond sur l'articulation de la procédure légale et de la procédure prévue par la convention collective et qu'aucun élément de la procédure plaidée devant la juridiction de référé n'est de nature à révéler une mise en oeuvre manifestement illicite de la mise à pied litigieuse ; qu'il résulte des propres écrits de M. [H] que ce dernier aurait demandé l'assistance d'une personne extérieure à l'entreprise dans le cadre de cette procédure de licenciement ; que la convocation à l'entretien préalable notifiée le 3 mai 2018 en main propre mais que le salarié a refusé de signer, comportait la formule suivante : "nous vous précisons que, conformément à la loi, vous avez la possibilité de vous faire assister à cet entretien par une personne faisant obligatoirement partie du personnel de l'association" ; qu'un courriel du président de l'ADPEP 09 adressé au salarié le 4 mai 2018 évoquait une divergence entre les parties sur la portée de cette mention ; qu'en tout état de cause, les éventuelles irrégularités susceptibles d'affecter la convocation qui n'aurait pas été doublée d'un envoi recommandé pour pallier le refus de signature par le salarié de l'exemplaire remis et n'aurait pas comporté de mentions suffisantes au regard de la taille de l'entreprise, ne sont pas en soi propres à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il n'est pas démenti qu'un entretien préalable s'est bien tenu à la date indiquée, que le salarié n'a pas sollicité de report de cet entretien et que le salarié a bien eu connaissance du contenu et de la date de celui-ci comme en atteste l'envoi du 8 mai 2018 d'un courrier par M. [H] notamment à l'association, au procureur de la République, à l'inspecteur du travail, au juge des enfants et à des collègues du travail, aux "délégués du personnels connus" et ayant pour objet déclaré "quelques remarques illustrées à votre convocation à un entretien préalable et commentaires sur la façon odieuse dont vous êtes venus le signifier directement au service, le jeudi 3 mai 2018" ; que ce courrier comportant une série d'observations sur la procédure entamée avec un sous-titre "typologie rabelaisienne à l'attention des béotiens en droit", démontre à tout le moins la publicité affichée par le salarié luimême de la nature, de l'objet et des motifs de la procédure engagée à son endroit et l'exercice par celui-ci, par ailleurs délégué syndical, de sa défense de sorte qu'il ne résulte de ces constatations aucun trouble manifestement illicite attaché à la conduite formelle de la procédure de licenciement ; que la lettre de licenciement comporte une motivation développée sur trois pages dont seul le juge du fond est compétent pour apprécier la pertinence au regard du droit disciplinaire, légal et conventionnel, applicable au litige ; que le juge des référés ne saurait examiner le contenu de cette motivation dont il constate l'existence effective alors que seule l'absence de lettre de licenciement aurait été de nature à créer un trouble manifestement illicite ; que l'allégation dans une lettre de licenciement de faits fautifs, même graves, supposant un examen au fond de leur réalité, de leur portée disciplinaire et, en cas d'erreurs préjudiciables ou d'imputations malveillantes, de leur portée dommageable pour le salarié, ne peut constituer en soi un trouble manifestement illicite, M. [H] ne rapportant en l'espèce aucun élément propre à caractériser un comportement de l'employeur manifestement déloyal, détachable de l'appréciation au fond des motifs du licenciement ; qu'il sera spécialement relevé que M. [H] a déposé une plainte avec constitution de partie civile portant sur les griefs qu'il exprime dans le cadre du litige prud'homal notamment en dénonçant la violation par l'employeur des règles relatives à l'interdiction de faire référence à une sanction disciplinaire amnistiée ; que cette plainte a fait l'objet d'une ordonnance de refus d'informer qui ne serait pas définitive à ce jour ; qu'en tout état de cause, la lettre de licenciement litigieuse ne comporte aucune référence à une sanction amnistiée ; qu'enfin, le grief d'usage de mauvaise foi du droit de signalement et d'alerte ne constitue pas par lui-même une atteinte à un liberté fondamentale ; que le 9 avril 2018, M. [H] a adressé au juge des enfants, en sa qualité déclarée d'éducateur spécialisé du SAEP des PEP 09, un courrier ayant pour objet "transmission d'informations préoccupantes concernant la possible mise en danger de l'enfant [R] [E]" et dans lequel M. [H] écrit : "il nous a été indiqué qu'un pédophile vivait dans l'environnement de la mère" ; qu'est ajoutée dans ce courrier l'interpellation régulière du père, [G] [B], présenté comme revendiquant le respect de ses droits ; que l'auteur de ce courrier souligne avoir communiqué un dossier complet de cette situation "à notre plus haute hiérarchie, sans réponse encore aujourd'hui de sa part" et "Toutefois au regard des informations détenues par notre service, je ne puis rester silencieux et je refuse que ma probité professionnelle soit entachée" ; que cette lettre est apparue aux yeux de l'employeur, aux termes du grief développé dans la lettre de licenciement, comme une immixtion de M. [H] dans une procédure dont l'association a été dessaisie et une volonté du salarié, sous couvert d'un témoignage de faits constitutifs d'une infraction pénale et du souci affiché de protéger l'enfant, de "soutenir la démarche d'un usager anciennement suivi par le service, M. [B], pour lui permettre de restaurer son droit de visite" ; qu'il est ainsi reproché à M. [H] d'avoir envoyé un rapport interne non validé par la direction et méconnu les instructions de la direction ; qu'il est reconnu par l'employeur que le président de l'association avait interdit à l'intéressé toute démarche personnelle sans l'aval de l'associati…