Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.710
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/06/2015
- Numéro d'affaire
- 14-10.710
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01101
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 26 octobre 2007 par la société A…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 26 octobre 2007 par la société Aldi marché Ablis, en qualité d'employée libre service puis d'assistante de magasin ; que victime d'un accident du travail, elle a repris son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter de janvier 2011 ; que, par deux avis des 7 avril et 3 mai 2011, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste mais apte à un poste sédentaire ; que licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 juin 2011, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant les mesures nécessaires lesquelles comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, en veillant à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; alors que la salariée, souffrant de fortes douleurs au niveau du dos, avait été victime d'un accident du travail le 25 mai 2010, n'avait repris son activité professionnelle qu'à compter du mois de janvier 2011 en mi-temps thérapeutique, avait été de nouveau en arrêt de travail dès le mois de mars 2011 puis avait été déclarée inapte à son poste par deux avis d'avril et mai 2011 tout en étant déclarée apte à un autre poste exclusivement sédentaire et sans port de charges, la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas établi que l'employeur ait failli d'une quelconque manière à l'obligation de sécurité qui pèse que lui, en retenant qu'il avait établi dès avant l'accident du travail dont a été victime la salariée un document unique sur les risques avec plan d'action des risques spécifiques en magasin particulièrement précis et détaillé ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'établissement, par l'employeur, d'un « document unique sur les risques avec plan d'action » ne suffisait pas à établir qu'il avait remplit ses obligations et qu'il incombait à l'employeur de justifier avoir pris les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé de la salariée par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, en veillant à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail ; 2°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel a retenu qu'elle « avait un terrain fragile préexistant du fait de lombalgies dont elle souffrait lui ayant occasionné 250 jours d'arrêt de travail avant l'accident en trois ans et que la caisse primaire d'assurance maladie avait rejeté sa demande de prise en charge de l'affection dont elle souffre au titre de la législation professionnelle » ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, devant laquelle la salariée, qui avait repris son activité à mi-temps thérapeutique, n'avait pas invoqué l'existence de réserves à son aptitude à la reprise ou de préconisations du médecin du travail à son égard, a pu en déduire que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer, par une décision spécialement motivée, sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à celle-ci des dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, il appartient à l'employeur de faire au salarié des propositions de reclassement après avoir recueilli l'avis des délégués du personnel ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les délégués du personnel ont été consultés le 24 mai 2001, puis le 7 juin 2011 sur le reclassement de Mme X... sur un poste de secrétaire à Dammartin-en-Goele, et que ce poste a été reproposé à la salariée entre le 24 mai et le 7 juin 2011, ce dont il s'évinçait que ce poste avait bien été soumis à la salariée après avis des délégués du personnel ; qu'en jugeant que la société Aldi marché Ablis avait manqué à son obligation consultative après avoir relevé qu'elle avait proposé ce poste à la salariée une première fois le 4 mai 2011, soit avant même d'avoir consulté les délégués du personnel, lorsqu'il importait seulement que cette proposition ait été soumise à la salariée après leur consultation, ce qui était le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que Mme X..., qui se bornait à reprocher à la société Aldi marché dans le cadre de sa recherche de reclassement de n'avoir pas aménagé son poste de travail à Issoudun (conclusions d'appel de la salariée p. 7-8, arrêt attaqué p. 6), n'a jamais contesté souhaiter demeurer dans sa zone géographique d'habitation ; qu'en retenant que la société Aldi marché ne justifiait pas du refus de la salariée de tout reclassement en dehors de sa zone géographique d'habitation, pour en déduire que n'établissant pas avoir recherché le reclassement de la salariée à l'étranger, elle avait failli à son obligation de reclassement, lorsque la volonté de la salariée de rester au plus près de sa résidence n'était pas contestée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié, prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail, doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités ; Et attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la proposition de reclassement avait été faite à la salariée le 4 mai 2011, soit avant les consultations des délégués du personnel intervenues les 24 mai et 7 juin 2011 et que l'employeur avait pris acte du refus du poste par l'intéressée dès le 17 mai 2011, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre d'heures supplémentaires et au syndicat, des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'article 5-6-7 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire qui prévoit que les établissements commerciaux, entrepôts, magasins et annexe pourront par accord fixer les conditions d'une organisation du travail sur tout ou partie de l'année dans les conditions prévues par l'article L. 212-8 du code du travail, énonce que « les dispositions du présent article ne peuvent s'appliquer telles quelles que dans les entreprises ayant mis en oeuvre la réduction du temps de travail.
Dans les autres entreprises, le recours à l'annualisation ne peut avoir lieu qu'à travers un accord d'entreprise ¿ » ; qu'il en résulte que dans les entreprises ayant mis en oeuvre la réduction du temps de travail, les dispositions conventionnelles sont directement applicables sans qu'il soit nécessaire qu'un accord collectif soit conclu ; que la société Aldi marché Ablis faisait précisément valoir qu'ayant mis en oeuvre la réduction du temps de travail, elle pouvait valablement mettre en oeuvre la modulation du temps de travail par application directe des dispositions conventionnelles, indépendamment de tout accord d'entreprise ; qu'en se bornant à constater que l'accord d'entreprise du 18 juin 2001 n'était pas conforme aux exigences de l'ancien article L. 212-8 du code du travail de sorte qu'il était inopposable à Mme X... pour en déduire que le décompte du temps de travail de la salariée devait se faire à la semaine civile, sans rechercher comme elle y était invitée si les dispositions conventionnelles instituant la modulation du temps de travail n'étaient pas directement applicables à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5-6-7 de la convention collective nationale du commerce de gros à prédominance alimentaire ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 que seuls les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction alors applicable restent en vigueur, et d'autre part, qu'en l'absence d'accord collectif prévu par l'article L. 3122-2 du code du travail issu de la loi du 20 août 2008, le décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 et l'article D. 3122-7-1 du code du travail ne donnent la possibilité à l'employeur d'organiser la durée du travail que sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus ; Et attendu que les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 relatives à l'organisation du travail sur une base annuelle ou inférieure à l'année ne comportaient pas de programme indicatif de la répartition de la durée du travail ni la définition des contreparties dues au salarié en cas de réduction du délai de prévenance de sept jours préalable à toute modification du programme indicatif, et renvoyaient à la négociation d'accords d'entreprise la définition des conditions précises d'une organisation du travail sur tout ou partie de l'année dans les conditions prévues par les articles L. 3122-9 et suivants du code du travail ; qu'il s'en déduit que ces dispositions, qui n'avaient pas été conclues en application de l'article L. 3122-9 du code du travail, ne sont pas restées en vigueur conformément à l'article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; qu'il en résulte qu'à défaut d'accord collectif, la société n'avait accès qu'à un dispositif permettant d'aménager le temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire limitée à quatre semaines, en application des articles L. 3122-2 et D. 3122-7-1 du code du travail et ne pouvait unilatéralement aménager, comme elle l'a fait, le temps de travail sur l'année ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur, lequel est recevable : Vu l'article 5-6-7 de la convention collective nationale du commerce de gros à prédominance alimentaire ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts en réparation de l'absence de compte de compensati…