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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-13.478

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailModification du contratTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/10/2017
Numéro d'affaire
16-13.478
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02226

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2017 Cassation partielle M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2226 F-D Pourvoi n° F 16-13.478 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Frédéric Y..., domicilié chez M. et Mme Gilbert Y..., Le Cigalou, [...] , contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Nestlé France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La société Nestlé France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M.

Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Nestlé France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 13 juin 1996 en qualité de responsable de secteur, statut VRP, par la société Nestlé France, M.

Y..., qui exerçait initialement ses activités sur le Finistère, a été rattaché à la force de vente du secteur France Nord, couvrant pour partie les départements des Yvelines et du Val-d'Oise, à compter du 1er novembre 1998 ; que le salarié a fait l'objet le 29 juin 2009 d'un avertissement, qu'il a contesté ; que, placé en arrêt maladie du 29 octobre 2009 au 8 mai 2010, il a bénéficié d'une reprise d'activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, avant d'être placé en arrêt maladie à compter du 18 février 2011 ; que le salarié a été licencié le 11 avril 2011 pour faute grave ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal du salarié et les deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur les deux premières branches du premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié avait conservé la qualité de VRP alors, selon le moyen : 1°/ que la qualification d'un salarié doit être appréciée par le juge en tenant compte des fonctions réellement exercées par ce dernier et non en considération des seules mentions portées sur son contrat de travail ou sur ses bulletins de paie ; qu'en se fondant exclusivement, pour juger que M.

Y... pouvait prétendre au statut de VRP, sur son engagement en qualité de VRP et sur l'absence de remise en cause de cette qualification par avenant au contrat de travail, sans rechercher si au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ce dernier pouvait effectivement se voir reconnaitre le statut de VRP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 7311-1 et L. 7311-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que pour juger que M.

Y... pouvait prétendre au statut de VRP, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur son engagement en qualité de VRP et sur l'absence de remise en cause de cette qualification par avenant au contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen selon lequel ce statut ne devait pas être écarté au regard des fonctions de « responsable de secteur » réellement exercées par le salarié, qui n'impliquait de sa part ni de prospection de clientèle, ni de prises d'ordres de commandes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, quelles que soient ses attributions, un salarié peut se prévaloir de la qualification de représentant de commerce, dès lors qu'elle lui a été contractuellement reconnue ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait été engagé en qualité de VRP et qu'aucun avenant au contrat de travail n'avait remis en cause cette qualification ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a dit que le salarié relevait du statut cadre résultant de la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 ; Qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, alors que l'employeur soutenait que le salarié avait été engagé en qualité d'agent de maîtrise, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur la quatrième branche du premier moyen du pourvoi incident de l'employeur entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif visés par le troisième moyen du pourvoi principal du salarié et par le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur qui s'y rattachent par voie de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Nestlé France de remettre à M.

Y... un bulletin de paie récapitulatif par année portant mention de sa qualité de VRP statut cadre et condamne la société Nestlé France à payer à M.

Y... les sommes de 12 292,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 26 920,47 euros au titre de rappel de salaire (garantie maintien de salaire sur la période de janvier à mars 2010) et 2 692,04 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 14 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M.

Frédéric Y... de ses demandes formulées au titre de la discrimination et de l'application du principe « travail égal – salaire égal » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; en cas de litige cette personne doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu de ces éléments la partie défenderesse doit prouver que cette décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; de même le salarié qui se prétend lésé par une discrimination salariale, une atteinte au principe général « à travail égal, salaire égal », doit soumettre aux juges les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant l'inégalité de traitement dont se plaint le salarié ; il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié qui a soumis aux juges des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principal d'égalité de rémunération, d'établir que la disparité de situations constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En ce qui concerne la discrimination au titre de son activité syndicale, les éléments produits par M.