Code du travail

Article L. 7311-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées22
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7311-1

22 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-15.713

Cour de cassation

de cet employeur, sa volonté non équivoque de rompre le contrat de travail ; qu'en déduisant cette rupture de ce que, par l'effet de la cession, ‘'le contrat de VRP a[vait] perdu sa cause et son objet'‘ la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 7311-1, L. 7313-1 et L. 1231-1 du code du travail : 7. Selon le premier de ces textes, les dispositions du code du travail sont applicables au voyageur, représentant ou placier, sous réserve des dispositions particulières du présent titre. 8.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-22.079

Cour de cassation

[R] du statut de VRP, sans prendre en compte la mention, dans plusieurs avenants, sur les bulletins de paie et les certificats de travail, de la qualité de VRP exclusif du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'ancien article L. 751-1 du code du travail et les articles L. 7311-1 et L. 7311-3 du code du travail ; 5.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 18-21.391

Cour de cassation

les plus éloignés, de Normandie et Val de Loire, étant supprimés, et sa clientèle agricole et TP, avec un ajout véhicules industriels, ne portant ainsi pas atteinte à la fixité du secteur, n'est pas de nature à priver M. A... du bénéfice du statut de VRP revendiqué, dont il n'est pas contesté qu'il remplit les autres conditions exigées par l'article L. 7311-1 du Code du travail. Le conseil doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté M. A... de sa demande de reconnaissance du statut de VRP. Il y a lieu pour l'employeur de procéder à la régularisation de la situation auprès des organismes sociaux mais l'astreinte n'est pas justifiée » ; 1.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-18.266

Cour de cassation

Il résulte, d'une part, de la décision rendue le 17 janvier 1986 par le Conseil d'Etat, qui a annulé l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 5 octobre 1983 élargissant l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers (VRP) du 3 octobre 1975 (CE, 17 janvier 1986, n° 55717, inédit au Recueil Lebon), que cet accord ne s'applique pas aux salariés relevant de la branche des agents immobiliers et des mandataires en vente de fonds de commerce.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-22.480

Cour de cassation

lui était applicable ; que le moyen, qui critique un motif adopté surabondant en sa sixième branche, n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-22.481

Cour de cassation

principale de prospection personnelle, et par motifs adoptés, que cette activité s'exerçait sur un secteur géographique fixe, a pu en déduire que le statut des voyageurs, représentants et placiers lui était applicable ; que le moyen, qui critique un motif adopté surabondant en sa cinquième branche, n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-13.478

Cour de cassation

pouvait prétendre au statut de VRP, sur son engagement en qualité de VRP et sur l'absence de remise en cause de cette qualification par avenant au contrat de travail, sans rechercher si au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ce dernier pouvait effectivement se voir reconnaitre le statut de VRP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 7311-1 et L. 7311-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que pour juger que M. Y...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-20.649

Cour de cassation

/ou variable ; qu'en jugeant que M. Y... ne bénéficiait pas du statut de voyageur représentant placier et n'était pas susceptible de bénéficier d'une indemnité de clientèle au motif que ses bulletins de paie mentionnaient le paiement d'un salaire ou d'un salaire de base et non de commissions, la cour a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 7311-1, L. 7313-1, L. 7313-11 et L. 7313-13 du code du travail. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.577

Cour de cassation

qui l'empêchait de se livrer à d'autres activités et pour, par conséquent, requalifier le contrat en contrat de VRP à titre exclusif, sur les horaires de travail de salariés qui n'avaient pas le statut de VRP et qui attestaient de leurs propres horaires de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 7311-1 et suivants, ensemble l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-12.798

Cour de cassation

; que partant, en se fondant essentiellement sur les dispositions du contrat de travail conclu le 17 mai 2002, pour dénier à M. X... la qualité de VRP, lorsque ce dernier faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'il avait exercé de façon effective les fonctions de représentant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7311-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que l'absence d'autonomie du salarié n'exclut nullement l'application du statut des VRP ; qu'en relevant, pour dénier à M. X...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-26.186

Cour de cassation

; 2°) ALORS QUE la seule volonté des parties est impuissante à soustraire le salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions effectives d'exercice de son activité ; qu'il appartenait alors à la cour d'appel de rechercher, comme il lui était demandé, si dans l'exercice effectif de l'activité de M. X..., les conditions visées aux articles L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-14.752

Cour de cassation

remplissait les conditions légales du statut VRP, telles que prévues par l'article L 7311-3 du code du travail ; qu'aux termes du contrat de travail intitulé « contrat de travail d'un négociateur immobilier VRP », Madame X... avait été engagée en qualité de « négociateur en immobilier VRP, conformément aux dispositions de l'article L 751-1 du code du travail » ; que le contrat de travail visait expressément l'article L 751-1 du code du travail, devenu l'article L 7311-1 dans la nouvelle codification, ainsi que les dispositions relevant du statut du négociateur immobilier ; que Madame X...

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