Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.577
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/01/2017
- Numéro d'affaire
- 15-22.577
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00150
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation partielle M.
LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 150 F-D Pourvoi n° A 15-22.577 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Ranger France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; M. [D] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ranger France, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [D], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [D] a été engagé le 21 avril 2006 par la société Ranger France en qualité de VRP multicartes pour la distribution de contrats de téléphonie mobile ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 13 août 2007, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les trois moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l' article L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que la sanction prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 1235-5 du même code ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, aucune indemnité n'est dûe de ce chef ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnité pour licenciement irrégulier, l'arrêt rendu le 29 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Ranger France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ranger France à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Ranger France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail de Monsieur [W] [D] en contrat de VRP exclusif et d'avoir condamné la SARL RANGER France à lui verser les sommes de 14.779,09 euros à titre de rappel de salaires et de 1.477,91 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS Qu'en application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que Monsieur [D] soutient que contrairement au libellé de son contrat de travail, il a été soumis à un statut de VRP exclusif tandis que la société RANGER France fait valoir qu'il avait un statut de VRP multicartes ; qu'elle verse différentes attestations de salariés indiquant être en statut multicartes et ne pas être soumis à des horaires ni avoir l'obligation d'assister aux réunions du matin qui ne sont que des réunions de motivation ; que, cependant, Monsieur [D] produit un mail de Monsieur [Z] en date du 16 juin 2011, demandant à Monsieur [B] [Y] de faire établir des attestations à ses « vieux » commerciaux et lui indiquant le texte que ceux-ci doivent écrire ; qu'il est donc démontré que les attestations des salariés de cette société sont établies sous le lien de subordination et même si certaines d'entre elles diffèrent du modèle, elles ne sauraient avoir de force probante et seront donc écartées ; que, sur son statut de VRP, Monsieur [D] produit plusieurs attestations d'anciens salariés indiquant que les VRP étaient soumis à des horaires et devaient être présents à la réunion du matin ; que la société en critique certaines indiquant être en conflit avec les salariés ayant attesté mais elle n'apporte aucun élément permettant de contredire utilement quatre attestations, établies au moment du licenciement, par Monsieur [T] [U] et Madame [G] [S] le 17 Juillet 2007, par Madame [F] [Y] le 19 juillet et par Monsieur [K] [J] le 24 juillet 2007 qui indiquent que les horaires étaient de 8 h à 19 h et étaient imposés ; que, par ailleurs, il ya lieu de relever qu'il n'est pas contesté que Monsieur [D] était devenu assistant manager et à ce titre s'était vu rattaché une équipe ainsi que cela résulte de certaines attestation, des conclusions de la société RANGER France (page 7) et qui correspond au grief formulé dans la lettre de licenciement où il lui est reproché de donner le mauvais exemple aux autres VRP ; que la présence exigée de Monsieur [D] aux réunions du matin est aussi corroborée par l'attestation versée par 1 'employeur de Monsieur [S] qui indique que « les assistants managers sont à l'agence chaque matin » ; que l'ensemble de ces éléments permet d'établir que Monsieur [D] était soumis à des horaires de travail imposés de 8 h à 19 h ce qui l'empêchait de se livrer à d'autres activités et conduit à requalifier le contrat en contrat de VRP à titre exclusif ; que, par application de l'article 5 de l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, Monsieur [D] a droit à la ressource minimale conventionnelle, son calcul n'étant au demeurant, pas contesté, il est fait droit à sa demande de rappel de salaires et de congés payés ; que, de même, il est fait droit à sa demande de remise de documents sans prononcer d'astreinte, la nécessité d'une telle mesure n'étant pas établie ; ALORS, D'UNE PART, Qu'un VRP dont le contrat de travail prévoit qu'il pourra avoir une autre activité entrant dans le champ professionnel du statut professionnel n'est pas exclusif et qu'il ne peut donc prétendre à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; qu'en l'espèce, l'article 5 du contrat de travail de Monsieur [D] ne comportait pas de clause d'exclusivité et autorisait l'intéressé à travailler pour un autre employeur dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une entreprise concurrente ; qu'en énonçant néanmoins que, par application de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel, Monsieur [D] avait droit à la ressource minimale conventionnelle, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1134 du Code civil et 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 12, n° 17), la société RANGER avait fait valoir, à propos des quatre attestations qu'elle versait aux débats, qu'elles avaient toutes été établies en avril et mai 2010, soit antérieurement à l'email de Monsieur [Z] du 16 juin 2011 et qu'en conséquence, la démarche de ce dernier était « totalement étrangère à la présente procédure et aux attestations produites par la Société dans le cadre de celle-ci » ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter ces attestations que « Monsieur [D] produit un mail de Monsieur [Z] en date du 16 juin 2011, demandant à Monsieur [B] [Y] de faire établir des attestations à ses « vieux » commerciaux et lui indiquant le texte que ceux-ci doivent écrire », sans répondre au moyen soulevé dans les écritures de la société RANGER France, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, Qu'en se fondant, pour juger que Monsieur [D] était soumis à des horaires de travail imposés de 8 h à 19 h ce qui l'empêchait de se livrer à d'autres activités et pour, par conséquent, requalifier le contrat en contrat de VRP à titre exclusif, sur les horaires de travail de salariés qui n'avaient pas le statut de VRP et qui attestaient de leurs propres horaires de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 7311-1 et suivants, ensemble l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur [W] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et est abusif et d'avoir condamné la SARL RANGER France à lui verser les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de 5.375,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 430,04 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE l'employeur qui invoque une faute grave au soutien d'un licenciement doit apporter la preuve de ce que les faits invoqués correspondent à des manquements graves aux obligations du salarié et rendent impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, Monsieur [D] contestant, les griefs formulés à son encontre, il convient de les examiner pour apprécier si les faits reprochés sont établis et s'ils sont suffisamment importants pour fonder son licenciement et être qualifiés de faute grave ; que, par courrier du 13 août 2007 dont Monsieur [D] a accusé réception le 14 août 2007, la société RANGER France lui a signifié son licenciement pour faute grave, avec les motifs suivants : - non communicat…