Code du travail
Article L. 7311-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 7311-1
Les dispositions du présent code sont applicables au voyageur, représentant ou placier, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7311-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-11.150
Cour de cassation-ci de déployer son activité pour d'autres employeurs, l'application conventionnelle du statut des voyageurs représentants placiers exclut l'application des règles légales relatives au SMIC ; qu'au cas présent, il résultait des termes du contrat de travail que Mme Y... était engagée « en qualité de VRP dans les conditions prévues par les articles L. 751-1 L. 7311-1 et suivants du code du travail », qu'il précisait que la salariée était embauchée à titre « non exclusif » et pouvait donc exercer une activité professionnelle pour d'autres employeurs à condition de ne pas exercer une activité concurrente à celle de la société SICO, et qu'il ne stipulait aucune obligation à la charge de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-11.929
Cour de cassationdernier de déployer son activité pour d'autres employeurs, l'application conventionnelle du statut des voyageurs représentants placiers exclut l'application des règles légales relatives au SMIC ; qu'au cas présent, il résultait des termes du contrat de travail que M. Y... était engagé « en qualité de VRP dans les conditions prévues par les articles L. 751-1 L. 7311-1 et suivants du code du travail », qu'il précisait que le salarié était embauché à titre « non exclusif » et pouvait donc exercer une activité professionnelle pour d'autres employeurs à condition de ne pas exercer une activité concurrente à celle de la société SICO et qu'il ne stipulait aucune obligation à la charge de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-11.930
Cour de cassationdernier de déployer son activité pour d'autres employeurs, l'application conventionnelle du statut des voyageurs représentants placiers exclut l'application des règles légales relatives au SMIC ; qu'au cas présent, il résultait des termes du contrat de travail que M. Y... était engagé « en qualité de VRP dans les conditions prévues par les articles L. 751-1 L. 7311-1 et suivants du code du travail », qu'il précisait que le salarié était embauché à titre « non exclusif » et pouvait donc exercer une activité professionnelle pour d'autres employeurs à condition de ne pas exercer une activité concurrente à celle de la société SICO et qu'il ne stipulait aucune obligation à la charge de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 10-18.981
Cour de cassationd'heures de délégation, une indemnité de clientèle et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les quatre premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le cinquième moyen : Vu les articles 1134 du code civil, L. 7311-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-41.000
Cour de cassationSi les voyageurs représentants placiers (VRP), du fait que leur activité s'effectue en dehors de tout établissement et de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'exercice de leurs fonctions, ne sont, en principe, pas soumis aux dispositions légales relatives à la réglementation de la durée du travail, il en va autrement au cas où une convention collective comporte sur ce point des dispositions particulières aux VRP dans la branche d'activité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-41.019
Cour de cassationLa clause contractuelle stipulant qu'un voyageur, représentant placier (VRP) "est tenu d'une véritable obligation de fidélité qui lui interdit de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente ou de collaborer sous quelque forme que ce soit avec une telle entreprise" n'interdit pas au salarié d'effectuer, pour le compte d'un tiers, des opérations autres que celles portant sur des produits susceptibles de concurrencer son employeur ; il en résulte que cette clause ne s'analyse pas en une clause d'exclusivité
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.837
Cour de cassationimmédiat du prix des marchandises vendues ; qu'en affirmant en l'espèce que l'activité des salariés défendeurs au pourvoi, consistant à vendre eux-mêmes à des particuliers, qu'ils démarchaient sur un secteur donné, des produits qu'ils transportaient « répond aux conditions légales d'application du statut de VRP », la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.634
Cour de cassation; qu'à la suite du décès du salarié survenu le 23 novembre 2008, Mme Y..., veuve X..., en qualité d'ayant droit de Gérard X..., a repris l'instance en cours ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Gérard X... bénéficiait du statut des VRP régi par les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.204
Cour de cassation4°/ que d'une part, le fait de ne pas avoir demandé ni obtenu la carte d'identité professionnelle de VRP, ni par ailleurs l'application du statut fiscal afférent aux VRP, ne constitue pas une des conditions d'application de ce statut, conditions limitativement énumérées à l'article L. 7311-3 du code du travail ; qu'en considérant que M. X... ne pouvait pas revendiquer le bénéfice du statut de VRP pour ces motifs, la cour d'appel a violé les articles L. 7311-1, L . 7311-2 et L. 7311-3 du code du travail par fausse interprétation de la loi ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'il était établi qu'en l'absence de zone d'activité définie par le contrat de travail et son avenant, les clients de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.605
Cour de cassationde sa demande de reconnaissance du statut de VRP par simple référence aux stipulations du contrat de travail et aux mentions portées sur les bulletins de salaires, sans rechercher les conditions réelles d'exercice de l'activité du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 751-1 du code du travail (ancien), devenu les articles L. 7311-1, L. 7311-3, L. 7313-1 et L. 7313-2 du code du travail (nouveau) ; 2°/ que le contrat de travail du VRP peut mentionner la région comme secteur géographique de prospection ; qu'en constatant que le contrat de travail de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 7311-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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