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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-22.480

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/07/2019
Numéro d'affaire
17-22.480
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01097

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de prés…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1097 F-D Pourvoi n° M 17-22.480 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

A...

B..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société K par K, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.

B..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société K par K, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

B... a été engagé le 6 mars 2007 par la société K par K en qualité de voyageur représentant placier (VRP), responsable régional des ventes et directeur du magasin de Pontoise ; que contestant son licenciement intervenu le 5 octobre 2012 ainsi que le statut de VRP qui lui était appliqué, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à juger qu'il n'a pas la qualité de VRP et condamner la société K par K au paiement de rappels de salaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour violation des durées maximales du travail, alors, selon le moyen : 1°/ que l'application du statut de voyageur, représentant ou placier dépend uniquement de l'activité réellement exercée par le salarié ; que pour dire le statut de VRP applicable à M.

B..., la cour d'appel a retenu qu'au vu des pièces produites, « les moyens soulevés par le salarié relatifs à la réalité de ses conditions de travail ne sont pas de nature à remettre en cause l'effectivité de son statut de VRP » résultant selon elle de stipulations contractuelles et des mentions des bulletins de salaire ; qu'en statuant ainsi quand il n'appartient pas au salarié qui conteste son statut de VRP de prouver contre les stipulations contractuelles et les mentions de ses bulletins de salaire mais au juge de déterminer les conditions effectives d'exercice de son activité par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.7311-3 du code du travail ; 2°/ que ne peut se voir opposer le statut de VRP le salarié qui ne se livre pas à une prospection personnelle d'une clientèle propre ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que M.

B... était soumis aux « modalités de gestion régionales des rendez-vous », et qu'il devait à ce titre assumer des rendez-vous pris par l'employeur et répartis par lui entre les salariés ainsi que des rendez-vous pris par d'autres salariés, ce dont il résultait que des ordres pouvaient être pris par d'autres que lui auprès de clients qu'il avait prospectés et qu'il pouvait lui-même prendre des ordres auprès de clients prospectés par d'autres salariés ; qu'en jugeant le statut de VRP applicable à M.

B... en l'état de ces constatations excluant la prospection personnelle d'une clientèle propre, la cour d'appel a encore violé l'article L.7311-3 du code du travail ; 3°/ qu'en affirmant qu'« il est indéniable que M.

B... bénéficie d'une indépendance et autonomie effective dans l'exécution de ses fonctions de prospection » et qu'« il ressort des débats que la prise et répartition des rendez-vous relèvent essentiellement de sa responsabilité et que son activité commerciale est avant tout la conséquence de sa propre activité de prospection comme le démontrent ses conditions de rémunération », sans préciser les éléments dont elle entendait tirer de telles déductions et en particulier l'existence d'une activité de prospection prépondérante dans le cadre de l'activité commerciale, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que ne peut se voir opposer le statut de VRP le salarié qui ne dispose pas d'un secteur déterminé et fixe ; que M.

B... faisait valoir dans ses écritures d'appel que son employeur lui attribuait couramment des rendez-vous en dehors de la zone de prospection convenue ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des écritures tiré de l'absence de secteur de prospection déterminé et fixe, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que si le statut de VRP est applicable au salarié qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, accepte de se livrer à d'autres activités pour le compte d'un ou plusieurs de ses employeurs, ce n'est qu'à la condition que l'activité de représentant demeure son activité principale ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M.

B... occupait des fonctions de directeur de magasin ; qu'en lui reconnaissant le statut de VRP sans rechercher si ses fonctions de direction ne constituaient pas l'activité principale du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.7311-2 du code du travail ; 6°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en retenant par motifs adoptés des premiers juges qu'« aucune contestation n'a été émise pendant toute la durée de la relation de travail sur des manquements de l'employeur sur l'exercice de sa fonction », quand il ne pouvait se déduire de cette absence de contestation aucune renonciation du salarié à ses droits, la cour d'appel a violé l'article 1134 alors en vigueur du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié bénéficiait d'une indépendance et d'une autonomie effectives, que les rendez-vous relevaient essentiellement de sa responsabilité, que son activité commerciale était avant tout la conséquence de sa propre activité de prospection comme le démontraient ses conditions de rémunération et que celle de directeur de magasin n'était que le prolongement de son activité de vendeur, peu important qu'à la marge ou ponctuellement une partie de son activité commerciale découla de contacts pris par le call center ou qu'en raison des modalités de gestion régionale des rendez-vous soient affectés d'un salarié à un autre ou d'un magasin à un autre, la cour d'appel, qui après avoir examiné les conditions effectives d'exercice par le salarié de son activité, a retenu, par motifs propres, que ce dernier exerçait une activité principale de prospection personnelle, et par motifs adoptés, que cette activité s'exerçait sur un secteur géographique fixe, a pu en déduire que le statut des voyageurs, représentants et placiers lui était applicable ; que le moyen, qui critique un motif adopté surabondant en sa sixième branche, n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 7311-1 du code du travail ; Attendu que la réglementation de la durée du travail est applicable au VRP lorsqu'il est soumis à un horaire de travail déterminé ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour non respect des durées maximales de travail, l'arrêt retient que l'obligation pour l'intéressé d'être présent à la réunion quotidienne du matin, d'ailleurs contractuellement prévue, n'est pas incompatible avec le statut de VRP ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure que le salarié était soumis, ainsi qu'il le soutenait, à un horaire de travail déterminé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

B... de ses demandes d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour non respect des durées maximales de travail, l'arrêt rendu le 9 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société K par K aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société K par K à payer à M.

B... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.