Code du travail

Article L. 7311-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées14
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7311-2

14 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.840

Cour de cassation

s'engage expressément à ne représenter que la société W & H France, à l'exclusivité de toute autre entreprise, même non concurrente, sauf le cas échéant, accord préalable exprès et écrit de la société W & H France»'. L'exercice de cette activité parallèle remet en cause votre statut même de représentant commercial exclusif au sens des dispositions des articles L. 7311-2 et L. 7311-3 du code du travail. Cette activité entre en effet nécessairement en conflit avec la disponibilité dont vous devez faire preuve auprès de notre société. De surcroît, sur le site du gîte en question nous avons découvert que vous avez fait figurer l'adresse mail de la société W & H France ainsi que le numéro de téléphone portable que la société vous a attribué.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-15.940

Cour de cassation

qu'accessoirement, il devait procéder à la location de logement pour des intérimaires, organiser des formations, ce que la société Nouvelle Fomat démontre suffisamment par les pièces qu'elle produit (pièces LA 23 à 29) ; qu'il est ainsi démontré qu'en fait M. L... n'exerçait pas, « d'une façon exclusive et constante » la profession de représentant (article L. 7311-2 ° du code du travail) ; qu'au demeurant, le moyen soulevé par M. L... pour critiquer l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui avait exactement repris les motifs du jugement sur ce point, a été écarté par la Cour de cassation comme n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; qu'il en découle, d'une part, que le manquement de l'employeur à ses obligations n'est pas établi, d'autre part, que M. L...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-22.480

Cour de cassation

son activité principale ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. B... occupait des fonctions de directeur de magasin ; qu'en lui reconnaissant le statut de VRP sans rechercher si ses fonctions de direction ne constituaient pas l'activité principale du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.7311-2 du code du travail ; 6°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en retenant par motifs adoptés des premiers juges qu'« aucune contestation n'a été émise pendant toute la durée de la relation de travail sur des manquements de l'employeur sur l'exercice de sa fonction », quand il ne pouvait se déduire de cette absence de contestation aucune renonciation du salarié à ses droits, la cour d'appel a violé l'article 1134 alors en vigueur du…

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.622

Cour de cassation

Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu que le salarié avait développé en nombre et en valeur une clientèle ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-17.498

Cour de cassation

représentation des fonctions administratives de direction de l'agence sans rechercher si au contraire, comme il était soutenu, M. Y... n'exerçait pas à titre principal les fonctions de directeur d'agence, ouvrant droit au bénéfice du paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-22 et L.7311-2 du code du travail ; 3. ALORS à tout le moins QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en procédant par simple affirmation pour caractériser les fonctions administratives de direction de l'agence en les disant accessoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4. ALORS également QUE nul ne saurait renoncer à ses droits; que, pour débouter M. Y...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.697

Cour de cassation

; qu'en excluant la qualité de VRP de M. Y..., sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'intéressé n'avait pas effectivement pour tâche de prendre des ordres pour le compte de son employeur et de les lui transmettre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 7311-3 du code du travail ; 2°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 7311-2 du code du travail, les dispositions de l'article L. 7311-3 du même code sont applicables au VRP ainsi qu'au salarié qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, accepte de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pour le compte d'un ou plusieurs de ses employeurs ; qu'en retenant dès lors, pour exclure la qualité de VRP de M.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-19.481

Cour de cassation

exclusive ; que ni la circonstance que le salarié ait par ailleurs eu des commerciaux sous ses ordres ni la circonstance qu'il ait pu être rémunéré sur le chiffre d'affaires réalisé par lesdits commerciaux ne sont de nature à exclure la qualité de VRP ; qu'en excluant la qualité de VRP au regard de telles considérations, la Cour d'appel a violé les articles L. 7311-2 et L. 7311-3 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé d'allouer à Monsieur Yves X... l'indemnité de licenciement à laquelle il pouvait prétendre. SANS MOTIF ALORS QUE l'indemnité légale de licenciement constitue le minimum auquel le VRP a droit et dont le montant est nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle ; qu'après avoir débouté Monsieur Yves X...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-27.689

Cour de cassation

ne prévoyait ni l'application du statut des VRP, ni la reconnaissance au salarié du bénéfice d'une indemnité de clientèle ; qu'ainsi, en reconnaissant néanmoins par des motifs inopérants à M. X... le bénéfice du statut de VRP et le droit à une indemnité de clientèle, après avoir pourtant expressément constaté qu'il n'en remplissait pas les conditions légales et dès lors que le contrat ne comportait aucune mention univoque en ce sens, la cour d'appel a violé les articles L. 7311-2 et L. 7311-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'octroi conventionnel du statut de VRP à un salarié qui n'en remplit pas les conditions légales suppose un accord clair et univoque des parties en ce sens ; qu'en l'espèce, l'article 8 du contrat de travail de M. X...

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-16.615

Cour de cassation

, que le versement de cette rémunération forfaitaire minimale avait été omis à de nombreuses reprises, d'autre part que pour les mois de juillet, septembre, octobre et décembre 2006, le salaire figurant sur la fiche de paie de la salariée était égal à 0 €, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé, ensemble l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-66.535

Cour de cassation

, aux objectifs, à la carte professionnelle et à ses obligations professionnelles ne démontraient pas la commune intention des parties de soumettre volontairement les fonctions de "négociateur-location" confiées à M. X... au statut des VRP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 7311-2 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.204

Cour de cassation

ALORS QUE d'une part, le fait de ne pas avoir demandé ni obtenu la carte d'identité professionnelle de VRP, ni par ailleurs l'application du statut fiscal afférent aux VRP, ne constitue pas une des conditions d'application de ce statut, conditions limitativement énumérées à l'article L7311-3 du Code du travail; qu'en considérant que Monsieur X... ne pouvait pas revendiquer le bénéfice du statut de VRP pour ces motifs, la Cour d'appel a violé les articles L7311-1, L 7311-2 et L7311-3 du Code du travail par fausse interprétation de la loi, DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-42.755

Cour de cassation

La proposition d'une modification d'un contrat de travail que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement. Viole l'article L. 1233-4 du code du travail la cour d'appel qui énonce, pour décider que le reclassement du salarié était impossible, que si des emplois disponibles de commerciaux étaient à pourvoir, son reclassement dans l'entreprise ne pouvait se faire qu'aux nouvelles conditions proposés par l'employeur qu'il avait refusées, alors que l'employeur était tenu de proposer au salarié dont le licenciement était envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut d'une catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser

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