Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-19.481
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/10/2012
- Numéro d'affaire
- 11-19.481
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02145
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° s C 11-19. 481 et J 11-19. 487 ; Attendu, selon l'arrêt…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° s C 11-19. 481 et J 11-19. 487 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 1er décembre 1986 en qualité de VRP par la société Poujoulat qui a pour activité la fabrication et la vente de cheminées industrialisées et accessoires d'installation ; que le salarié a été licencié pour faute par lettre du 16 juillet 2008 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens du pourvoi du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Vu les articles 1134 du code civil et L. 7311-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, l'arrêt retient qu'il a été engagé en qualité de VRP exclusif en 1986 ; que les attestations qu'il produit pour établir la création et le développement de sa clientèle montrent qu'il avait des relations commerciales régulières avec ses sociétés clientes, mais ne justifient pas qu'il prenait directement des ordres ; qu'il résulte des pièces produites par l'employeur qu'à compter du 1er octobre 1988, M.
X... a occupé un poste d'animation et d'assistance des commerciaux et qu'à compter du 1er janvier 1999 il a exercé la fonction de responsable animation de région sans avoir la charge personnelle d'aucun département en tant que représentant ; que la société Poujoulat lui a confié à compter du 1er mars 2005 la responsabilité des régions Nord-Est, soit quatorze départements, et Sud-Est, soit vingt départements, ainsi que l'activité de six commerciaux ; que la partie variable de sa rémunération était assise sur le chiffre d'affaires réalisé par les commerciaux desdites régions ainsi qu'il résulte des avenants à son contrat de travail du 1er octobre 1988 au 1er mars 1999 ; qu'il a ainsi perdu dès 1988 son statut de VRP ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que ni la prise d'ordres indirecte ni la circonstance que le salarié ait, outre une activité de prospection, des fonctions d'animation et d'assistance de commerciaux sur le chiffre d'affaires desquels est calculée sa rémunération variable, ne sont de nature à exclure le statut de VRP, et sans rechercher si cette qualité, reconnue au salarié dans son contrat de travail du 1er décembre 1986, n'avait pas été maintenue dans les avenants conclus postérieurement entre les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi du salarié : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
X... de sa demande d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 12 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Poujoulat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Poujoulat à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M.
Yves X... (demandeur au pourvoi n° C 11-19. 481) PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Yves X... de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle.
AUX MOTIFS QUE Monsieur Yves X... sollicite une indemnité de clientèle sur le fondement de l'article L 7313-13 du Code du travail pour un montant de 1. 602. 354, 50 euros ; qu'il demande la condamnation de la Société POUJOULAT à lui payer une indemnité de clientèle égale à 10 % de la différence entre son chiffre d'affaires de l'exercice 2007, soit 16. 397. 366 Euros et celui de l'exercice 1985/ 1986, soit 373. 821 euros, ce qui représente une somme de 1. 602. 354, 50 euros ; que l'article L 7313-13 du Code du travail dispose que : " En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier, a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputable au salarié... " ; que Monsieur Yves X... a été embauché par la Société POUJOULAT en qualité de représentant VRP exclusif à compter du 1er décembre 1986 ; que Monsieur Yves X... avait alors le statut de VRP ; que pour établir la création et le développement de la clientèle, Monsieur Yves X... a versé aux débats plusieurs attestations de clients : la Société EUROPEAN HOMES, la Société FOCUS, la Société SPIDE ROUSSILLON, la Société AFP, la Société CHEMINETTE, la Société FEU STYLE, la Société KLIMA, la Société AU FAITE 90 et la Société BATOIT ; qu'il résulte de ces attestations que Monsieur Yves X... avait des relations commerciales régulières avec ces sociétés clientes, qu'il se rendait au siège de ces entreprises pour s'enquérir de leur satisfaction ; qu'il ne démontre cependant pas, notamment par les attestations produites, qu'il percevait directement des ordres ; qu'il résulte des pièces versées aux débats par l'employeur qu'à compter du 1er octobre 1988 il a occupé un poste d'animation et d'assistance des commerciaux et qu'à compter du 1er janvier 1999 il a exercé la fonction de responsable animation de région et n'avait la charge personnelle d'aucun département en tant que représentant ; que la Société POUJOULAT lui a confié à compter du 1er mars 2005 la responsabilité des régions Nord-Est soit 14 départements, et SUD EST soit 20 départements ainsi que de l'activité de 6 commerciaux ; que par ailleurs et surtout, la partie variable de sa rémunération était assise sur le chiffre d'affaires réalisé par les commerciaux desdites régions ainsi qu'il résulte des avenants au contrat de travail du 1er octobre 1988 au 1er mars 1999 ; qu'il a ainsi perdu dès 1988 son statut de V.
R.
P. ; que par suite la demande du salarié relative à l'indemnité de clientèle doit être rejetée.
ALORS QUE quelles qu'aient pu être les attributions de Monsieur Yves X..., l'arrêt attaqué relève qu'il avait été embauché en qualité de voyageur représentant placier par la société ; que cette qualification qui lui avait été contractuellement reconnue ne pouvait donc lui être retirée ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil.
QU'à tout le moins, en ne constatant pas que Monsieur X... aurait donné son accord à une modification de son contrat de VRP, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
ALORS subsidiairement QU'en reprochant à Monsieur Yves X... de ne pas faire la preuve de la perception directe d'ordres quand, en l'état d'un contrat de travail de VRP, il appartenait à l'employeur qui contestait ce statut, de faire la preuve de l'absence de prise d'ordres, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
ALORS encore QUE doit se voir reconnaître le statut de VRP le salarié qui a pour fonction de négocier auprès d'une clientèle qu'il a pour tâche de prospecter, de rechercher et de développer, en vue de prises de commandes ; qu'en exigeant de surcroît que la prise d'ordres soit directe, la Cour d'appel a violé l'article L. 7311-3 du Code du travail.
ALORS de plus QUE Monsieur Yves X... produisait aux débats diverses attestations de clients, dont celles des sociétés CHEMINETTE et AU FAITE 90 qui précisaient, pour la première, que Monsieur X... la démarchait régulièrement pour les produits POUJOULAT et, pour la seconde, que les relations commerciales régulières avec Monsieur X... débouchaient sur des commandes ; qu'en affirmant que Monsieur Yves X... « ne démontre cependant pas, notamment par les attestations produites, qu'il percevait directement des ordres », la Cour d'appel a dénaturé les attestations précitées en violation de l'article 1134 du Code civil.
ALORS enfin QUE la qualité de VRP résulte de l'existence d'un secteur de prospection, d'une clientèle auprès de laquelle l'intéressé prend des commandes et de l'exercice, en fait, de cette profession de façon exclusive ; que ni la circonstance que le salarié ait par ailleurs eu des commerciaux sous ses ordres ni la circonstance qu'il ait pu être rémunéré sur le chiffre d'affaires réalisé par lesdits commerciaux ne sont de nature à exclure la qualité de VRP ; qu'en excluant la qualité de VRP au regard de telles considérations, la Cour d'appel a violé les articles L. 7311-2 et L. 7311-3 du Code du travail.