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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.622

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/03/2018
Numéro d'affaire
16-20.622
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00447

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 447 F-D Pourvoi n° W 16-20.622 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Rothelec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Sarah Y..., 2°/ à Mme Allison Y..., toutes deux domiciliées [...] et prises en leur qualité d'ayants droit de Michel-Georges Y..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Rothelec, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mmes Sarah et Allison Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé à compter du 18 mars 2010 par la société Rothelec en qualité de VRP ; qu'ayant été licencié pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le versement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; que par suite de son décès survenu le [...] , l'instance a été reprise par ses ayants droit, Mmes Sarah et Allison Y... ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que si le salarié avait émis des propos déplacés et dénigrants à l'encontre de sa hiérarchie et de la société, la cour d'appel a, tenant compte de l'absence d'antécédents disciplinaires de l'intéressé, pu décider que ces agissements ne rendaient pas impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a estimé qu'ils constituaient une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu que le salarié avait développé en nombre et en valeur une clientèle ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 7311-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les dispositions relatives aux voyageurs-représentants et placiers s'appliquent au voyageur, représentant et placier, ainsi qu'au salarié qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, accepte de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pour le compte d'un ou plusieurs de ses employeurs ; Attendu que pour faire droit à la demande de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'il résulte de l'application de l'article L. 7311-2 du code du travail que lorsqu'un salarié exerce de façon effective et habituelle des fonctions de représentant, il bénéficie d'un statut légal et que, lorsqu'en raison de sa compétence, la société ajoute accessoirement à ses fonctions une activité d'assistance technique, cette activité exercée pour le compte de son employeur est complémentaire de ses tâches de représentation et donne lieu à la signature d'un autre contrat de travail accessoire fixant la rémunération ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que le contrat de travail du salarié prévoyait la réalisation d'études techniques dans le cadre de son activité de représentation de radiateurs, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article L. 7311-2 du code du travail une condition qu'il ne prévoit pas, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Rothelec à payer à Mmes Sarah et Allison Y... les sommes de 8 674,32 euros à titre de rappel de salaire et de 867,43 euros à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mmes Sarah et Allison Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Rothelec PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société ROTHELEC à payer à Mmes Sarah et Allison Y..., un rappel de salaire fixe d'un montant de 8.674,32 €, ainsi qu'un rappel de congés afférents d'un montant de 867,43 € ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail versé aux débats dispose, effectivement, que le VRP doit, entre autres, réaliser une étude thermique ; que toutefois, cette activité n'est pas une activité de représentation mais une activité complémentaire à caractère technique, qui aurait dû faire l'objet, en application du texte précité, d'un autre contrat de travail prévoyant le paiement d'un salaire ; que cette activité n'est pas contestée par l'employeur et que les ayants droit de Monsieur Y... étayent leur demande à laquelle au vu des documents produits aux débats il convient de faire droit à hauteur de 8.674,32 € à titre de rappel de salaire fixe, outre 867,43 € au titre des congés payés afférents, compte-tenu de ce que l'employeur, qui ne conteste pas la réalité de ces interventions, n'apporte aucun élément à la Cour de les chiffrer ; ALORS QUE le contrat de travail conclu par un VRP s'applique aux activités à caractère technique qui sont complémentaires de son activité de représentation ; qu'en affirmant que la réalisation par le VRP d'une étude thermique constitue une activité complémentaire de son activité de représentation qui doit donner lieu à l'établissement d'un contrat de travail distinct de celui conclu au titre de son activité de représentation, quand une telle activité trouvait sa contrepartie dans la rémunération qui lui était allouée sans qu'il soit nécessaire d'établir un contrat de travail distinct qui aurait ouvert droit à une rémunération spécifique, la cour d'appel a violé les articles L. 7311-2 et L. 7311-3 du code du travail, ainsi que l'article 1134 du code civil.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR condamné la société ROTHELEC à payer aux consorts Y... les sommes de 6.510 € à titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire, de 651 € au titre des congés payés afférents, de 13.020 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 1.302 € au titre des congés payés afférents et de 50.000 € au titre de l'indemnité de clientèle ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement pour faute grave, selon les termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit la prouver ; que les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; qu'en outre, en application de l'article L. 1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; qu'en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à Monsieur Y... contient les griefs suivants : - la tenue de propos déplacés concernant l'intégralité de la hiérarchie de l'entreprise, - l'envoi d'un mail dénigrant te management de la société, - l'octroi de congés sans l'accord de son supérieur hiérarchique ; que sur la tenue de propos déplacés concernant l'intégralité de la hiérarchie de l'entreprise, la SAS ROTHELEC reproche à Monsieur Y... les termes qu'il a employés au cours d'une conversation téléphonique avec Monsieur Z..., son responsable de secteur ; qu'au soutien de ce grief, elle verse aux débats une attestation de Monsieur Didier Z..., responsable commercial, qui relate une conversation téléphonique en date du 4 avril 2011 cours de laquelle, après lui avoir fait part de ses problèmes au quotidien, Monsieur Y... avait changé de ton pour s'en prendre à la hiérarchie de l'entreprise la qualifiant « d'incapable », avait déclaré que Monsieur A..., directeur du Développement et de la Coordination, ‘‘qu'il n'avait pas à se soucier de son salaire et plie dans le sens du vent'', avait dit de Madame B..., responsable du service client « pour qui se prend-elle celle-là », avait déclaré que la comptabilité « faisait des erreurs tous les mois de quelques euros », avait traité Monsieur GRUNELIUS, président, ‘‘d'incapable'' et s'était vanté de lui « avoir donné des pistes en matière de marketing » mais que ce dernier n'en aurait pas tenu compte n'étant épaulé que par des gens peu soucieux de faire progresser l'entreprise ; que Monsieur Z... ajoute que, dans la suite de la conversation, Monsieur Y... a traité d'incapables toutes les strates de l'entreprise à commencer par la direction qui "‘a aucune imagination pour faire rentrer des coupons et utilise toujours les mêmes moyens qui sont obsolètes, preuve de l'incompétence de ses dirigeants" ; qu'il précise avoir réagi aux propos et avoir demandé à Monsieur Y... de respecter la voie hiérarchique et de lui transmettre toute demande aux différents services du siège, ajoutant que le salarié était en conflit permanent avec ces derniers qu'il qualifiait de "parasites inutiles" ; que pour contester les propos qui sont reprochés, est versé aux débats une main courante déposée par Monsieur Y... le 20 avril 2012 ainsi que des courriels qu'il a adressés tant à Monsieur Z..., qu'à Monsieur A... ; que dans la main courante et les courriels, Monsieur Y... expose qu'il n'a pas tenu les propos prêtés et n'a fait que répondre à l'agressivité et aux menaces que Monsieur Z... avait proférées à son encontre sans toutefois verser aux débats d'éléments précis étayant les propos que lui aurait tenus le cadre commercial, étant précisé que les propos litigieux, tels que rapportés dans la main courante, traduisent plus de l'agacement que de l'agressivité et ne sauraient être assimilés à des menaces ; qu'en revanche, les propos rapportées par Monsieur Z... dans son attestation sont précis et circonstanciés et que caractère probant ne peut être remis en cause par le fait que leur auteur était le respon…