Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/03497
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 08/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03497
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 08 JUIN 2026 N° RG 23/03497 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHZ4 AFFAIRE : [T…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 08 JUIN 2026 N° RG 23/03497 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHZ4 AFFAIRE : [T] [Q] C/ S.A.R.L. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT N° RG : 21/00369 LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [T] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Roland ZERAH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164 APPELANT **************** S.A.R.L. [1] N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 Plaidant : Me Alexandra VOIRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2042 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Madame Anne DUVAL, Conseillère, Madame Françoise CATTON, Conseillère, Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON FAITS ET PROCEDURE La société [1] est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 314 503 780.
Elle a pour activités les domaines de l'automatisation et les machines de production, en commercialisant des systèmes de mesure, et de commandes numériques destinés aux machines-outils de haute précision ainsi qu'aux équipements de production et de traitement des composants électroniques.
Elle emploie plus de 11 salariés.
M. [T] [Q] a été engagé par la société [1] sarl par contrat de travail à durée déterminée du 26 juillet 1999 à effet au même jour jusqu'au 31 décembre 1999, en qualité d'ingénieur électronicien au statut cadre, position II coefficient 100, à temps plein.
Le contrat s'est poursuivi à durée indéterminée et au dernier état de la relation de travail, M. [Q] exerçait les fonctions de responsable produits TNC (produits commandes numériques) et responsable groupe et il percevait un salaire brut mensuel moyen de 7200 euros.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979 (IDCC 1044).
Par arrêté ministériel du 16 novembre 2018, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie (IDCC 1044) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (IDCC 567), désignée comme branche de rattachement.
Le 2 octobre 2020, la société [1] a convoqué M. [Q] en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle.
Plusieurs entretiens et échanges ont eu lieu.
Par courrier remis en main propre contre décharge du 23 novembre 2020, la société [1] a convoqué M. [Q] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L'entretien s'est tenu le 1er décembre 2020 en présence d'un représentant du personnel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 décembre 2020, la société a notifié à M. [Q] son licenciement pour motif personnel, en ces termes : « Cher Monsieur, Je fais suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 1er décembre dernier au cours duquel vous étiez assisté d'un représentant du personnel et collègue, M. [L] [Z].
Au cours de cet entretien, nous avons longuement échangé sur les motifs justifiant l'engagement de cette procédure.
Néanmoins, vos observations n'ont pas permis de modifier mon appréciation des faits.
Je suis donc contraint de procéder, à votre licenciement pour : manquements et insuffisances professionnelles caractérisés dans l'exercice de vos fonctions ; non-respect de mes demandes ; divergences de vue sur la stratégie et les orientations de la société.